Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 26 avril 2024
- ECLI
- 66308971031696000841349b
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/04368 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLQS [Y] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 05 Mai 2022 RG : 18/05304 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 APPELANT : [I] [Y] né le 25 Juillet 1992 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représenté par M. [V] [E] (Salarié) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 19 juin 2017, M. [Y], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail à l'occasion de l'installation d'une machine à vérin chez un client. Le 6 novembre 2017, l'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 13 octobre 2017. Le 24 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% au profit de M. [Y], au vu des séquelles suivantes : 'séquelles fonctionnelles d'une plaie de la face palmaire de la main gauche, traitée chirurgicalement chez un gaucher, technicien de maintenance, caractérisées par une limitation modérée de la mobilisation du pouce (enroulement limité) et une diminution de la force de préhension'. M. [Y] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête reçue au greffe le 26 novembre 2018, aux fins de contestation du taux d'IPP. Lors de l'audience du 3 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [K]. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal : - déclare recevable le recours formé par M. [Y], - réforme la décision du 24 septembre 2018 et fixe le taux à 8% à compter de la date de consolidation de l'accident du travail en date du 19 juin 2017, dont a été victime M. [Y], - rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration enregistrée le 11 juin 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 8% son taux d'IPP, Statuant à nouveau, - juger que son taux d'IPP à compter de la date de consolidation de l'accident du 19 juin 2017, doit être fixé à 14%, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. La CPAM n'a pas déposé de conclusions mais sollicite oralement la confirmation du jugement entrepris. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE TAUX D'IPP M. [Y] conteste le taux d'IPP attribué et fait valoir que le médecin consultant désigné par le premier juge a relevé au cours des tests pratiqués, d'une part, l'impossibilité d'effectuer la flexion et l'extension du pouce et, d'autre part, une sensibilité nulle, avec perte fonctionnelle de la phalange du pouce dominant, ce qui au regard du barème indicatif justifie l'attribution d'un taux de 14 %. Il se prévaut également du rapport du docteur [C], chirurgien orthopédique et traumatique, qui retient également, en considération d'une sensibilité nulle, un taux de 14 %. Il précise enfin qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer avec son pouce gauche les gestes de la vie quotidienne, rappelant qu'il ne peut plus écrire correctement, ni ne peut plus conduire sa moto. En réponse, la CPAM expose que la pulpe du pouce a fait l'objet d'une amputation partielle, avec une baisse partielle de la sensibilité au niveau du bord interne et, qu'au surplus, le rapport dont se prévaut l'appelant est postérieur à la date de consolidation et se fonde sur le déficit fonctionnel permanent, lequel n'est pas un critère d'appréciation dans le cadre de l'attribution du taux d'IPP. Il résulte des dispositions de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La cour rappelle également que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la CPAM à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Le barème applicable en l'espèce se situe dans le chapitre 1.2.1 de l'annexe de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale relatif aux amputations des doigts. Ce barème rappelle notamment que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et, en son chapitre 1.2.2, que les raideurs extrêmes du doigt entraînent une incapacité égale à celle de son amputation. Le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la CPAM n'est pas versé aux débats. Il ressort du certificat médical initial que le salarié a présenté de 'multiples plaies D1 D2 D4 D5", le certificat initial de lésions du service des urgences des [6] mentionnant pour le pouce 'plaie face palmaire en regard de P2 et IP. Section partielle 40 % FPL. Avulsion nerfs collatéraux', et aux termes du certificat médical final du 13 octobre 2017, il est évoqué pour le pouce gauche, une 'perte de sensibilité. Dystrophie pulpe bride P1P2. Raideur discrète en extension'. Le médecin consultant relève, s'agissant de la main gauche, une cicatrice de la pulpe D4, des cicatrices sur D2 et D3 avec une anesthésie pulpaire du bord interne, une limitation de l'enroulement, opposition possible, pinces possibles, et baisse de la force de préhension. Plus particulièrement pour le pouce, il observe une baisse de la mobilité, une amputation pulpaire partielle. Au vu de ces éléments, il propose un taux de 8 %. Le docteur [C], auquel M. [Y] a demandé une analyse médico-légale et dont les conclusions ont été présentées au médecin consultant, indique qu'au regard de la dystrophie de la pulpe du pouce et d'une sensibilité nulle, le taux d'IPP par référence au barème indicatif, doit être porté à 14 %. Au regard dudit barème, le taux de 14 % correspond à l'amputation de la phalange unguéale du pouce dominant laquelle est assimilée, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la perte fonctionnelle. Or, l'examen clinique auquel le docteur [C] a procédé révèle des difficultés d'extension et de flexion essentiellement en actif, cette diminution de la mobilité ayant également été retenue par le médecin consultant. Dès lors que le barème est indicatif, et compte tenu d'une amputation partielle de la pulpe, de la raideur légère de la flexion du pouce et des troubles de la sensibilité de la pulpe, la cour considère que le taux de 8 % est justifié. Le jugement sera donc confirmé. SUR LES AUTRES DEMANDES M. [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que learticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66308971031696000841349b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel