Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 6630896e031696000841346d
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 15 072 993 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LF5N N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à Me Hassan KAIS la SCP RICARD SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 9 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 18/02385) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2022 APPELANTE : S.A.R.L. AUTOKA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉES : Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE SC CONSEIL, courtier en assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 janvier 2010, la SARL Autoka, qui exerce une activité de négoce et de location de véhicules automobiles, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Groupama centre-atlantique, par l'intermédiaire d'un courtier, la société SC conseil, un contrat d'assurance de flotte automobile, avec une prise d'effet au 1er janvier 2010. Ce contrat prévoyait un renouvellement automatique d'année en année s'agissant des véhicules assurés répertoriés dans l'inventaire. Le 30 septembre 2016, la compagnie Groupama a mis en demeure l'assurée de procéder au paiement de la somme de 13 855,60 euros au titre de ses cotisations. Par courrier recommandé du 14 octobre 2016, la compagnie Groupama a résilié la police d'assurance à sa prochaine échéance du 1er janvier 2017. Elle a en conséquence demandé paiement des primes d'assurances non réglées jusqu'à la date de cessation du contrat. Par courrier du 9 mai 2017, l'assurée, se prévalant d'une exception d'inexécution, a refusé de régler les sommes dues en exécution du contrat. Par assignations délivrées en date du 31 mai 2018, la SARL Autoka a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'annulation du contrat d'assurance. Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - jugé irrecevable car prescrite l'action formée par exploit du 31 mai 2018 en nullité de chacun des contrats d'assurance de flotte automobile conclus depuis le 29 janvier 2010 entre les parties, à l'exception de l'action en nullité du contrat reconduit tacitement le 29 janvier 2016 ; - débouté la SARL Autoka de son action en nullité pour défaut de cause du contrat d'assurance de flotte automobile, renouvelé tacitement le 29 janvier 2016 auprès de la compagnie Groupama Centre-Atlantique ; - débouté la SARL Autoka de sa demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de la compagnie Groupama Centre-Atlantique et de la société SC conseil visant à voir obtenir le remboursement des cotisations payées (150 729,93 euros) et la réparation d'un préjudice professionnel (50 000 euros) ; - condamné la SARL Autoka à payer à la compagnie Groupama Centre-Atlantique la somme de 13 855,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2016, en exécution du contrat d'assurance de flotte automobile renouvelé tacitement le 29 janvier 2016 ; - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2018 ; - condamné la SARL Autoka à verser à la société SC conseil la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts subis par la procédure abusive ; - condamné la SARL Autoka à verser à la compagnie Groupama Centre-Atlantique et à la société SC conseil la somme de 1 000 euros, à chacune d'elle ; - condamné la SARL Autoka aux entiers dépens. Par déclaration d'appel en date du 8 janvier 2022, la SARL Autoka a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu laprescription à l'exception de l'action en nullité du contrat reconduit tacitement le 29 janvier 2016, et statuant à nouveau, de : - dire et juger que le contrat d'assurance « flotte automobile » conclu avec la société Groupama est dépourvu de cause, qu'elle a payé des cotisations d'assurance pour une prestation dont elle n'a pas bénéficié, et prononcer la nullité de ce contrat et débouter la compagnie Groupama de sa demande de règlement de primes. - dire et juger que la société SC conseil, courtier en assurance, a manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de la société Autoka, que la faute de la société SC conseil lui a causé un préjudice actuel direct et certain et qu'elle doit réparer l'intégralité de ce préjudice ; - condamner solidairement la société Groupama et la société SC conseil à lui payer la somme de 150 729,93 euros relative au remboursement des cotisations payées ; - condamner solidairement la société Groupama et la société SC conseil à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice professionnel ; - condamner la société Groupama et la société SC conseil à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Hassan Kais sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - le contrat d'assurance doit être annulé comme étant sans cause, et par suite qu'elle ne doit pas les primes réclamées par l'assureur ; - la société SC conseil a manqué à son devoir de conseil et d'information ; - son préjudice est constitué du versement des primes indues et d'un préjudice financier lié à l'exercice de son activité professionnelle. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société SC conseil demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL Autoka irrecevable comme étant prescrite en son action formée le 31 mai 2018 tendant à l'annulation « de chacun des contrats d'assurance de flotte automobile conclus depuis le 29 janvier 2010 entre les parties » ; - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action était prescrite « à l'exception de l'action en nullité du contrat reconduit tacitement le 29 janvier 2016 », et statuant à nouveau, déclarer la société Autoka irrecevable comme étant prescrite en son action ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Autoka de ses demandes à son encontre ; - débouter la société Autoka de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Autoka à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en toute hypothèse, condamner la société Autoka à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'une procédure manifestement abusive poursuivie à l'encontre de celle-ci ; - condamner la société Autoka à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : - l'action de la société Autoka est prescrite dès lors qu'elle aurait dû être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat, soit au plus tard le 29 janvier 2015 alors qu'elle ne l'a été que par assignation du 31 mai 2018, plus de trois ans après l'expiration du délai de prescription, sans aucun acte interruptif de prescription ; - l'action de la société Autoka est mal dirigée et elle ne doit pas elle-même la restitution des primes versées en cas d'annulation du contrat ; - elle n'a commis aucune faute dès lors que la SARL Autoka connaissait l'étendue des garanties et a pu bénéficier de la prise en charge de sinistres ; - l'abus du droit d'ester en justice de la société Autoka, qui condamnée en première instance à ce titre, croit pouvoir interjeter appel de manière tout aussi abusive, sans modifier en rien son argumentation de première instance manifestement vouée à l'échec, est particulièrement caractérisée dans cette affaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la compagnie Groupama Centre-Atlantique demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de : - condamner la SARL Autoka à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner la SARL Autoka à payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - condamner la SARL Autoka aux entiers dépens de l'appel. Elle soutient que : - l'action est prescrite comme ayant été introduite au-delà du délai de cinq ans, et à titre subsidiaire la prescription est partielle ; - la demande d'annulation n'est pas fondée alors que les conditions de garantie étaient larges et que l'assuré a bénéficié de la prise en charge de tous les sinistres qu'il a déclarés ; - il n'est pas davantage démontré une faute de sa part. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de nullité du contrat a) sur la recevabilité de la demande Moyens des parties La compagnie Groupama centre-atlantique soutient à titre principal que l'action de la SARL Autoka est irrecevable comme prescrite, le point de départ de la prescription étant la souscription du contrat. A titre subsidiaire, elle répond qu'il n'est justifié que d'un courrier recommandé en date du 31 octobre 2016. La SARL Autoka soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevable car prescrite l'action en nullité de chacun des contrats d'assurance de flotte automobile conclus depuis le 29 janvier 2010 entre les parties, l'envoi de courriers recommandés ayant interrompu la prescription. Réponse de la cour Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L.114-1 du code des assurances, qui déroge spécialement aux dispositions de l'article 2224 du code civil, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En l'espèce cependant, l'action est une action en nullité pour absence de cause et ne dérive pas du contrat d'assurance mais porte sur la formation de ce contrat. Par suite, l'article L.114-1 du code des assurances ne trouvepas à s'appliquer à l'action introduite par la SARL Autoka. La nullité fondée sur l'absence de cause ou d'objet se prescrit à compter de l'acte (Civ. 3ème, 24 janvier 2019, n° 17-25.793). La reconduction tacite donne naissance à un nouveau contrat, ce dont il résulte que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité pour cause illicite de chacun des nouveaux contrats se situe à la date de chaque reconduction (Com., 14 avril 2021, n° 19-17.774). Le contrat conclu entre la SARL Autoka et la compagnie Groupama centre-atlantique le 29 janvier 2010 a été reconduit d'année en année jusqu'au 1er janvier 2017, date de sa résiliation par l'assureur. Il est ainsi né de cette reconduction des contrats successifs en date des 29 janvier 2011, 29 janvier 2012, 29 janvier 2013, 29 janvier 2014, 29 janvier 2015 et 29 janvier 2016. S'agissant des contrats du 29 janvier 2010, du 29 janvier 2011, du 29 janvier 2012, du 29 janvier 2013, la SARL aurait dû introduire son action avant la date de son assignation du 31 mai 2018. Seules les actions en nullité portant sur les contrats des 29 janvier 2014, 29 janvier 2015 et 29 janvier 2016 sont donc recevables. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclarée irrecevable l'action en nullité des contrats antérieurs à celui du 29 janvier 2016 et de déclarer l'action irrecevable en ce qui concerne les contrats antérieurs à celui du 29 janvier 2014 et recevable en ce qui concerne les contrats du 29 janvier 2014, du 29 janvier 2015 et du 29 janvier 2016. b) sur le bien-fondé de la demande Moyens des parties La SARL Autoka soutient que le contrat souscrit auprès de la compagnie Groupama est dépourvu de cause et encourt la nullité au visa des anciens articles 1108 et 1131 du code civil, devenus les articles 1162 et 1169 du code civil. La compagnie Groupama réplique que le contrat souscrit ne déroge à aucune des obligations du code civil et souligne le fait qu'elle a pris en charge dix sinistres sur la période de garantie. Réponse de la cour L'article 1108 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 en vigueur au 1er octobre 2016, applicable au jour de la reconduction du contrat, prévoit que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. En application de l'article 1131 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 en vigueur au 1er octobre 2016, applicable au jour de la reconduction du contrat, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La juridiction de première instance a jugé que l'action en nullité pour défaut de cause du contrat d'assurance renouvelé tacitement le 29 janvier 2016 n'apparaît pas fondée en ce que le contrat contient les éléments propres à déterminer l'objet du contrat et que par ailleurs la compagnie Groupama a pros en charge plusieurs sinistres sur le fondement de ce contrat. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point par adoption de motifs en application de l'article 955 du code de procédure civile. 2. Sur les demandes de restitution des cotisations et d'indemnisation Moyens des parties La SARL Autoka soutient que la société SC Conseil était tenue à une obligation de conseil et d'information et devait en particulier s'assurer de l'adéquation du contrat proposé à sa situation particulière de loueur, en ce compris sa situation de couverture à la date de la souscription, et qu'elle a failli à cette obligation tant au stade de la formation du contrat que de son exécution. Elle sollicite la condamnation de la société SC Conseil et de la compagnie Groupama à lui rembourser l'intégralité des cotisations versées et à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société SC Conseil réplique que l'action est mal dirigée concernant la demande de remboursement des cotisations et qu'elle n'a commis aucune faute. Réponse de la cour Comme l'a relevé le juge de première instance, il ne peut y avoir de solidarité entre l'assureur et le courtier en l'absence de fondement légal ou conventionnel. Il n'y pas lieu à ordonner la restitution des cotisations versées par la SARL Autoka à la compagnie Groupama dès lors que la demande d'annulation du contrat a été rejetée. La SARL Autoka allègue une faute de la part de la société SC conseil, courtier en assurance, mais ne précise pas laquelle, alors-même que la lecture du contrat permettait à l'assurée de connaître l'étendue des garanties, qu'elle a bénéficié de la prise en charge de plusieurs sinistres et que la société SC conseil n'est pas à l'origine de la résiliation du contrat par la compagnie Groupama. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. 3. Sur la demande en paiement des primes La SARL Autoka ne conteste pas devoir à la compagnie Groupama la somme de 13 855,60 euros au titre des cotisations impayées. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Autoka au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2016 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. 4. Sur les demandes d'indemnisation pour procédure abusive En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. La Cour de cassation juge qu'encourt la cassation une cour d'appel qui ne caractérise pas la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507). a) sur la demande de la société SC conseil La juridiction de première instance a accordé à la société SC conseil une indemnité de 1 000 euros aux motifs suivants : « compte tenu des motifs ci-dessus exposés et à la lecture du dossier, il apparaît que la SARL Autoka a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en agissant contre le courtier en assurances en se fondant sur une démonstration plus que légère pour tenter d'apporter la preuve d'un manquement au devoir de conseil et en restant silencieux sur le nombre de sinistres indemnisés, ce qui témoignait à l'évidence d'une cause au contrat et de son adéquation aux besoins professionnels de l'assurée. » En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. L'évaluation du préjudice subi par la société SC conseil à la somme de 1 000 euros apparaît conforme au principe de réparation intégrale, en l'absence d'éléments précis apportés par la société SC conseil pour justifier une évaluation à la somme de 15 000 euros. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point par adoption de motifs en application de l'article 955 du code de procédure civile. b) sur la demande de la compagnie Groupama La compagnie Groupama soutient que la société Autoka a engagé une procédure sans fondement et interjeté un appel strictement abusif et dilatoire, mais n'établit pas l'existence d'une faute de la part de la société Autoka. Il convient donc de rejeter sa demande d'indemnisation pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité des contrats antérieurs à celui du 29 janvier 2016 ; Y ajoutant : Déclare l'action irrecevable en ce qui concerne les contrats antérieurs à celui du 29 janvier 2014 ; Déclare l'action recevable en ce qui concerne les contrats du 29 janvier 2014, du 29 janvier 2015 et du 29 janvier 2016 ; Déboute la compagnie Groupama centre-atlantique de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ; Condamne la SARL Autoka à verser à la compagnie Groupama centre-atlantique la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Autoka à verser à la société SC Conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Autoka aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, pour la présidente empêchée de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2224 du code civilarticle 1131 du code civilarticle L.114-1 du code des assurancesarticle 1108 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.114-1 du code des assurances ne trouvepas àarticle 1343-2 du code civil.article 32-1 du code de procédure civilearticle 955 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6630896e031696000841346d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel