Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2024
- ECLI
- 6630896d0316960008413461
- Date
- 28 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRS N° de Minute : 850 Ordonnance du dimanche 28 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [E] né le 05 Juillet 1984 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Ines KERRAR, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Y] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 28 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIVATION: L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Dans le cas présent M. [X] [E] sollicite de dire n'y avoir lieu à son maintien en de rétention en arguant de ce que l'administration n'a pas effectué toutes diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Il est incontestable que le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement concernant l'intéressé est corrélé à l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes étant précisé que ce laissez-passer a été sollicité par l'autorité préfectorale dès le début de la mesure de rétention administrative. Le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration devra donc être écarté. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [X] [E] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [X] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [U] Le greffier N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 850 DU 28 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [E] le dimanche 28 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE CALAIS et à Maître Ines KERRAR le dimanche 28 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 28 avril 2024 N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRS
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630896d0316960008413461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel