Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630896c0316960008413443
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQL2 N° de Minute : 833 Ordonnance du vendredi 26 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [T] né le 01 Mars 1996 à [Localité 2] (LYBIE) de nationalité LYBIENNE Actuellement au centre de rétention de[Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, avocate au barreau de Paris, cabinet Centaure Avocat PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 avril 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 avril 2024 à 14h36 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui prolonge une première fois pour une durée de 28 jours la rétention administrative de M. [T], de nationalité libyenne ; Vu le mémoire produit en appel par M. [T] le 25 avril ; Qu'à l'appui de sa demande de remise en liberté, il conclut : a - à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée ; b - s'agissant de l'arrêté de placement en rétention du 22 avril 2024, au défaut d'examen de sa situation liée à la possibilité de l'assigner à résidence et à l'absence d'indication des coordonnées des autorités consulaires libyennes ; c - s'agissant de la requête du préfet du 23 avril en vue de solliciter la prolongation de la rétention administrative, à l'absence d'indication des coordonnées des autorités consulaires libyennes ; d - au défaut de diligences de l'administration. Le moyen a - est réfuté par une simple lecture de la décision attaquée : sa motivation est lapidaire mais non inexistante. Il a été renoncé au moyen b - à l'audience devant le premier juge qui l'a constaté dans sa décision. Ce moyen est donc nouveau et, partant, irrecevable en application des articles L.741-10 du CESADA et 74 du code procédure civile. Le moyen c -, recevable dès lors qu'en l'absence de mention contraire il ne peut être considéré comme nouveau, n'est pas fondé : aucun texte n'exige cette mention au sein de la requête du préfet en elle-même. Surabondamment, les droits de M. [T], en l'occurrence la communication des coordonnées téléphoniques des autorités diplomatiques libyennes, lui ont été notifiés le 22 avril entre 15 heures 50 et 16 heures au centre de rétention, l'arrêté préfectoral lui ayant été notifié entre 15 heures 40 et 15 heures 50 ; Le moyen d - n'est pas fondé : les autorités libyennes ont déjà été relancés le 8 décembre 2023 dans le cadre de l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et l'administration ne peut être tenue pour responsable de l'absence de réponse. PAR CES MOTIFS : - DECLARE recevable l'appel ; - CONFIRME l'ordonnance attaquée. - DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; - LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Olivier BECUWE, Président de chambre N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQL2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 833 DU 26 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 avril 2024 : - M. [V] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [V] [T] le vendredi 26 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Ines KERRAR le vendredi 26 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 26 avril 2024 N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQL2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630896c0316960008413443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel