Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 663089690316960008413411
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7UV. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00084 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE LA MAYENNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 31 août 2020, la société [5] a procédé à une déclaration d'accident du travail concernant Mme [K] [C], sa salariée alors mise à disposition de la société groupe [6] en qualité d'agent de production, pour fait accidentel qui serait survenu le 17 août 2020 à 15 heures dans les circonstances suivantes : « alors que Mme [C] marchait d'une presse à une autre. Elle aurait ressenti des douleurs au genou droit ». Le certificat médical initial établi le 20 août 2020 mentionne : « D' trauma genou ». La société [5] a émis des réserves sur la matérialité de l'accident. Après instruction, par courrier du 24 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a informé la société [5] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 avril 2021, sur décision implicite de rejet de son recours. Par jugement en date du 11 avril 2022, le pôle social a rejeté le recours de la société [5], lui a déclaré opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [K] [C] le 17 août 2020, et l'a condamnée aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 avril 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 avril 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 février 2024, toutes les parties étant présentes ou représentées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - constater la violation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du principe du contradictoire par la mise à disposition d'un dossier médical incomplet ; - constater la violation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du principe du contradictoire par le non-respect de la phase passive de consultation ; en conséquence : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 24 novembre 2020 de l'accident du travail de Mme [C] du 17 août 2020 ; en tout état de cause : - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir que le dossier qui lui a été proposé à la consultation ne comportait pas les divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse primaire jusqu'à la clôture de l'instruction. Par ailleurs, elle invoque la violation des dispositions de l'article R. 441 ' 8 du code de la sécurité sociale et souligne que la décision de prise en charge est intervenue le 24 novembre 2020 alors que l'employeur disposait d'un délai de consultation supplémentaire du dossier sans possibilité de formuler des observations, la décision de prise en charge devant intervenir au plus tard le 1er décembre 2020. Elle conteste la décision des premiers juges qui ont considéré que le non-respect de cette phase passive de consultation ne pouvait constituer une atteinte au principe du contradictoire. ** Par conclusions reçues au greffe le 14 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut : - à la confirmation du jugement ; - que soit déclarée opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [K] [C] le 17 août 2020 ; - au rejet des demandes présentées par la société [5]. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait valoir que les avis de prolongation d'arrêt de travail ne constituent pas des pièces sur lesquels elle fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l'employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre. Elle considère avoir rempli son obligation d'information et ce quand bien même elle n'a pas mis à disposition les certificats médicaux de prolongation en sa possession lors de la période de consultation du dossier. Par ailleurs, elle souligne que la société [5] a consulté le dossier les 12 et 20 novembre 2020. Elle considère que la mise à disposition du dossier après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans ajouter un nouvel élément, ni formuler aucune observation. Elle prétend que cette seconde phase de consultation ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article R. 441 ' 8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019 ' 356 du 23 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie, à l'issue de ses investigations sur l'accident du travail, met à la disposition de l'employeur pour consultation le dossier qu'elle a constitué, au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. L'employeur a alors un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, l'employeur peut consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe également l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celles au cours de laquelle il peut formuler des observations, « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation ». Selon l'article R. 441 ' 14 du même code, le dossier constitué par la caisse comprend : « 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. » En l'espèce, selon l'application de ces nouvelles dispositions, la société [5] a consulté le dossier constitué par la caisse à deux reprises le 12 novembre 2020 et le 20 novembre 2020 selon l'historique de consultation. Ainsi, la caisse a adressé à l'employeur le 16 septembre 2020 un courrier l'informant qu'il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 12 novembre 2020 au 23 novembre 2020, directement en ligne, sur le site Internet. L'employeur a été également informé qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision devant intervenir au plus tard le 1er décembre 2020. Par courrier en date du 24 novembre 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge. En procédant ainsi, la caisse n'a pas manqué au principe du contradictoire. L'employeur a parfaitement consulté le dossier conformément aux délais qui lui ont été notifiés. Il a été informé qu'au-delà du 23 novembre 2020 et jusqu'à la prise de décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 1er décembre 2020, le dossier restait consultable. Cependant, il ne s'agit pas d'un délai supplémentaire d'une durée déterminée accordé à l'employeur pour consulter le dossier, mais simplement d'une faculté de consultation supplémentaire du dossier jusqu'à ce que la décision de prise en charge intervienne. En l'occurrence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris rapidement sa décision après le 23 novembre 2020. Mais cette situation est sans aucun effet sur le respect du principe du contradictoire. L'employeur a consulté le dossier et a fait valoir ses observations dans les délais impartis. Le jugement est confirmé de ce chef. En revanche, l'historique de consultation versé aux débats par la caisse précise les pièces constitutives du dossier soit : - le questionnaire témoin ; - le questionnaire employeur ; - le questionnaire assuré ; - la déclaration d'accident de travail ; - la « réserve employeur » ; - le certificat médical initial. À la lecture de ces différents éléments, il est parfaitement établi que seul le certificat médical initial a été mis à disposition de l'employeur pour consultation. Néanmoins, il convient de souligner que, sur ce point, les dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2019 ' 356 du 23 avril 2019 sont strictement identiques aux dispositions de l'article R. 441 ' 13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019. Ainsi, depuis le 10 juin 2016 et toujours dans le cadre du présent litige avec l'application des nouvelles dispositions, le dossier mis à disposition de l'employeur pour consultation doit comprendre « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ». Pour justifier la mise à disposition du seul certificat médical initial, la caisse invoque l'article 3 du décret n° 2019 ' 854 du 20 août 2019 qui a modifié l'article R. 441 ' 7 du code de la sécurité sociale lequel prévoit notamment que : « La formule arrêtée pour ces certificats est utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant la nécessité d'interrompre le travail. Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2. Ce certificat ou cet avis justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. » L'article L. 321 ' 2 du code de la sécurité sociale prévoit que « l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé, et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. » Selon le formulaire Cerfa d'avis d'arrêt de travail n° 50069/07, il doit toujours être indiqué par le praticien si l'arrêt de travail est en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnue ou non ainsi que la date présumée de la maladie ou de l'accident. Il doit également être indiqué les « éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse primaire d'assurance maladie est bien destinataire de la lettre d'avis d'interruption de travail. Les nouvelles dispositions de l'article L. 321 ' 2 et R. 441 ' 7 du code de la sécurité sociale le prévoient expressément, nonobstant toute organisation purement interne à la caisse entre service médical et service administratif qui n'a pas à impacter les relations caisse/employeur. Ensuite, il importe peu que les certificats médicaux d'arrêt de travail aient changé de dénomination pour s'appeler désormais « avis d'arrêt de travail ». À cet égard, l'article R. 441 ' 7 évoque également le terme de certificat pour désigner cet avis. En tout état de cause, il s'agit des mêmes documents comportant les mêmes informations qui étaient déjà désignés à l'article R. 441 ' 13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 2019. Ce sont donc toujours les mêmes certificats qui font grief l'employeur, dans la mesure où ils permettent d'établir la chronologie de la maladie professionnelle ou l'évolution de la lésion constatée à la suite d'un accident de travail. Ils sont toujours aussi fondamentaux dans le litige d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail. Enfin, ces avis ou certificats d'arrêt de travail présentent un intérêt bien plus large que la seule justification du versement d'indemnités journalières à la victime. Ils contiennent des informations qui font nécessairement grief à l'employeur dans l'exercice des droits qu'il peut faire valoir, dans la procédure d'instruction de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident ou d'une maladie déclarée, ainsi que, après décision de prise en charge, dans le litige relatif à l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail. Ce faisant, la caisse a méconnu les dispositions des articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe de la contradiction, dont la violation au stade de la procédure instruite par la caisse ne saurait être couverte ultérieurement, en cas de recours, par la contradiction qui est apportée par la procédure judiciaire. La sanction de cette méconnaissance est l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, concernée, laquelle inopposabilité sera en conséquence déclarée après que le jugement entrepris aura été infirmé. Perdant le procès, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article R. 441 ' 8 du code de la sécurité sociale ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ; DECLARE inopposable à la SAS [5] la prise en charge de l'accident du travail du 17 août 2020 de Mme [K] [C] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
663089690316960008413411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel