Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 663089680316960008413405
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 4] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7P3. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00125 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANT : Monsieur [H] [B] [Adresse 2] Champigné [Localité 1] comparant - non représenté INTIMEE : [7] JURIDIQUE [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame [C] [T] Conseiller : Madame [D] [I] Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [B] a formé opposition le 9 mars 2020 à une contrainte d'un montant total de 17'592 € du 2 mars 2020 qui lui a été signifiée par l'URSSAF des Pays de la [Localité 5] le 4 mars 2020, au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet et septembre 2019, ainsi que la régularisation de l'année 2018. Par jugement en date du 28 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a : - déclaré recevable l'opposition à contrainte ; - validé la contrainte déférée pour un montant de 12'332 €; - condamné M. [B] à payer à l'[9] la somme de 12'330 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, 72,13 € au titre des frais de signification de la contrainte et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 avril 2022, M. [B] a interjeté appel nullité de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2022. Ce dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 15 février 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] indique contester son affiliation au régime des travailleurs indépendants et revendiquer la suppression du monopole de la sécurité sociale en disposant que les services peuvent circuler librement dans les pays de l'Union Européenne en raison du Traité de l'Acte Unique de 1986 et le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne de 2009. L'URSSAF, dûment représentée, a repris oralement ses conclusions adressées au greffe le 14 février 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, demandant à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [B] infondé en droit et l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [B] de toutes ses demandes ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, l'[9] rappelle que les dispositions des directives 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du 10 novembre 1992 ne sont pas applicables en France aux régimes légaux de sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ne constituant pas des entreprises exerçant une activité économique. Elle indique que la Cour de justice des Communautés européennes n'a cessé d'affirmer que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres d'aménager leur système de sécurité sociale. Elle précise aussi que l'obligation de cotiser à un régime de sécurité sociale est compatible avec les règles européennes de la concurrence, rappelant que la Cour de justice des Communautés européennes avait confirmé que les régimes de sécurité sociale étaient exclus du champ d'application de la directive 92/49 relative à l'assurance privée. Elle indique que de la même manière la directive 92/96 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives CEE 79/267 excluait expressément les organismes de sécurité sociale. Elle rappelle que l'obligation d'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale impliquait nécessairement pour M. [B] l'assujettissement au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires. Enfin, elle développe le détail des cotisations et contributions sociales dont M. [B], en sa qualité d'artisan exerçant en nom propre une activité de transport de voyageurs par taxi jusqu'au 30 septembre 2021, demeure redevable en application des articles L. 136-6-2 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, pour un montant ramené à 12'232 €. MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont rappelé dans leur décision que M. [B] était régulièrement affilié au régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ce conformément au droit communautaire et européen, lequel ne permet pas de substituer à ce régime obligatoire un système d'assurance privée. Ce principe a été rappelé à plusieurs prises par la Cour de justice des communautés européennes et par la Cour de cassation. Le pôle social a donc à juste titre considéré que M. [B] n'était pas fondé à contester son obligation d'affiliation au régime des travailleurs indépendants géré par l'[9] et son obligation au paiement des cotisations correspondantes. Dans ses conclusions en première instance comme en appel, l'[8] justifie de l'intégralité des calculs ayant conduit à la délivrance de la contrainte, après la prise en compte des revenus réels déclarés par M. [B] pour les années 2018 et 2019. Dans ces conditions et en l'absence de contestation du montant des sommes réclamées, il convient de confirmer le jugement du pôle social en toutes ses dispositions, y compris s'agissant de la condamnation aux frais de signification de la contrainte et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] est condamné au paiement des dépens d'appel. Il est également condamné à verser à l'[9] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 28 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [H] [B] à payer à l'[9] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [B] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
663089680316960008413405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel