Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 663089680316960008413403
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00178 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7HI. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00060 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PATARIDZE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 14 mai 2020, la société [4] a rédigé une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [K] [M] qui serait survenu le 11 mai 2020 à 13h30 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances ainsi rapportées : « la victime passait un sas de sécurité et d'hygiène et était assise sur un banc. En levant la jambe afin de se changer, la victime a ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial du 12 mai 2020 mentionne : « lombalgie aiguë > effort ». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a, par courrier du 24 septembre 2020, informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [4] a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par courrier expédié le 24 mars 2021, sur décision implicite de rejet de son recours. Par jugement en date du 14 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour lecture intégrale du dispositif, le pôle social a : - dit que la matérialité de l'accident du 11 mai 2020 est établie ; - dit que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer au dossier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ; - avant dire droit sur l'imputabilité à l'accident du 11 mai 2020 des soins et arrêts de travail subséquents, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 février 2022, la SNC [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 janvier 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 février 2024, toutes les parties étant présentes ou représentées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions n°2 reçues au greffe le 13 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SNC [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a dit que la matérialité de l'accident du 11 mai 2020 est établie et en ce qu'il a dit que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer au dossier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ; statuant à nouveau : - prononcer dans les rapports employeur/caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par M. [M]. Au soutien de ses intérêts, la SNC [4] invoque le caractère incomplet du dossier constitué par la caisse en l'absence de production des certificats médicaux de prolongation. Elle affirme avoir consulté le dossier le 17 septembre 2020 à 11h27. Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 14 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut : - à la confirmation du jugement ; - que soit déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [K] [M] le 11 mai 2020 ; - au rejet des demandes présentées par la société [4]. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait valoir que les avis de prolongation d'arrêt de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l'employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre. Elle considère avoir rempli son obligation d'information et ce quand bien même elle n'a pas mis à disposition les certificats médicaux de prolongation en sa possession lors de la période de consultation du dossier. Elle reconnaît que la société a bien consulté le dossier du 17 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 441 ' 14 du même code, le dossier constitué par la caisse comprend : « 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. » En l'espèce, l'historique de consultation versé aux débats par la caisse précise les pièces constitutives du dossier soit : - le questionnaire employeur ; - le questionnaire témoin ; - le questionnaire assuré ; - la déclaration d'accident de travail ; - le certificat médical initial ; - la « réserve employeur ». À la lecture de ces différents éléments, il est parfaitement établi que seul le certificat médical initial a été mis à la disposition de l'employeur pour consultation. Néanmoins, il convient de souligner que, sur ce point, les dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2019 ' 356 du 23 avril 2019 sont strictement identiques aux dispositions de l'article R. 441 ' 13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019. Ainsi, depuis le 10 juin 2016 et toujours dans le cadre du présent litige avec l'application des nouvelles dispositions, le dossier mis à disposition de l'employeur pour consultation doit comprendre « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ». Pour justifier la mise à disposition du seul certificat médical initial, la caisse invoque l'article 3 du décret n° 2019 ' 854 du 20 août 2019 qui a modifié l'article R. 441 ' 7 du code de la sécurité sociale lequel prévoit notamment que : « La formule arrêtée pour ces certificats est utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant la nécessité d'interrompre le travail. Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2. Ce certificat ou cet avis justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. » L'article L. 321 ' 2 du code de la sécurité sociale prévoit que « l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé, et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. » Selon le formulaire Cerfa d'avis d'arrêt de travail n° 50069/07, il doit toujours être indiqué par le praticien si l'arrêt de travail est en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnue ou non ainsi que la date présumée de la maladie ou de l'accident. Il doit également être indiqué les « éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse primaire d'assurance maladie est bien destinataire de la lettre d'avis d'interruption de travail. Les nouvelles dispositions de l'article L. 321 ' 2 et R. 441 ' 7 du code de la sécurité sociale le prévoient expressément, nonobstant toute organisation purement interne à la caisse entre service médical et service administratif qui n'a pas à impacter les relations caisse/employeur. Ensuite, il importe peu que les certificats médicaux d'arrêt de travail aient changé de dénomination pour s'appeler désormais « avis d'arrêt de travail ». À cet égard, l'article R. 441 ' 7 évoque également le terme de certificat pour désigner cet avis. En tout état de cause, il s'agit des mêmes documents comportant les mêmes informations qui étaient déjà désignés à l'article R. 441 ' 13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 2019. Ce sont donc toujours les mêmes certificats qui font grief à l'employeur, dans la mesure où ils permettent d'établir la chronologie de la maladie professionnelle ou l'évolution de la lésion constatée à la suite d'un accident de travail. Ils sont toujours aussi fondamentaux dans le litige d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail. Enfin, ces avis ou certificats d'arrêt de travail présentent un intérêt bien plus large que la seule justification du versement d'indemnités journalières à la victime. Ils contiennent des informations qui font nécessairement griefs à l'employeur dans l'exercice des droits qu'il peut faire valoir, dans la procédure d'instruction de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident ou d'une maladie déclarée, ainsi que, après décision de prise en charge, dans le litige relatif à l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail. Ce faisant, la caisse a méconnu les dispositions des articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe de la contradiction, dont la violation au stade de la procédure instruite par la caisse ne saurait être couverte ultérieurement, en cas de recours, par la contradiction qui est apportée par la procédure judiciaire. La sanction de cette méconnaissance est l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, concernée, laquelle inopposabilité sera en conséquence déclarée après que le jugement entrepris aura été infirmé. Perdant le procès, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a manqué au principe du contradictoire ; DECLARE inopposable à la SNC [4] la prise en charge de l'accident du travail du 11 mai 2020 de M. [K] [M] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
663089680316960008413403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel