Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 6
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 6 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662fea2db89538338ece02ee
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024 N° RG 23/00826 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDWI DEMANDEUR : Madame [G] [T] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014173 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]) DEFENDEUR : Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] de nationalité Serbe [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006331 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Monsieur Marc ALIPS Copie exécutoire à : Me Anne-christine LUBERT-GUIN Me Marie-france TILLY-GARAUD Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [L] [U] Madame [G] [T] délivrée(s) le : extrait exécutoire : ARIPA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 13] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l’assignation du 31 janvier 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 juin 2023, PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : Madame [G] [T], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16] (59), et de Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 14] (70), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 11] (93) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ; RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 31 janvier 2023 ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE, sous réserve des droits du propriétaire, à Madame [G] [T] le droit au bail du logement sis [Adresse 3] ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Z] [U], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 19] (78), et [O] [U], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 19] (78), est exercée conjointement par Madame [G] [T] et Monsieur [L] [U] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [T] ; DIT que Monsieur [L] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : - durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures, - durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire à ses frais les enfants au domicile de la mère ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ; PRÉCISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; DIT que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à la mère au plus tard quarante-huit heures avant le week-end considéré, et un mois avant les vacances scolaires, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ; DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ; PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [U] pour l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [O] ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser ladite contribution à Madame [G] [T] qui sera payable au domicile de elle-ci, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource ...) le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 15 juin de chaque année et pour la première fois le 15 juin 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 juin 2023, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [G] [T] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle aura exposés ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 237 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 6
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662fea2db89538338ece02ee
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