Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5dbb89538338ecde9ab
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 2 659 514 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XGB N° MINUTE : 7 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XGB EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 9 août 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [J] [E] un crédit personnel d'un montant en capital de 25.880 euros remboursable au taux nominal de 4,40% (soit un TAEG de 4,74%) en 60 mensualités de 481,31 euros hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, aux fins de : à titre principal, constatation de l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 2 février 2023, à défaut, résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, condamnation du défendeur au paiement de la somme de 28.686,90 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,40% à compter du 2 février 2023, condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et s'oppose à tout délai de paiement. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 2 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 septembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024. A l'audience du 26 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office. Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 février 2024, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 13 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2336,53 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 2 janvier 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu destinataire inconnu à l’adresse). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 février 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1) En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Elle communique seulement l’offre de contrat de crédit datée et signée électroniquement comportant la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît l'avoir reçue, qui n'est pas corroborée par d'autres éléments et est à elle seule insuffisante à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. En conséquence, il convient, ainsi que le prévoit l’article L 341-1 du code de la consommation, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes déjà versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-1 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-1 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 25.880 euros au titre du capital restant dû. M. [J] [E] est ainsi tenu au paiement de la somme de 25.880 euros correspondant au capital restant dû. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil. Compte tenu de la signification d’une mise en demeure de payer en date du 2 février 2023 réclamant la somme de 26595,14 euros, de ce que l’emprunteur n’a jamais réglé une seule échéance de prêt, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi. En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,40%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur la capitalisation des intérêts Si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 312-38, L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation, la capitalisation des intérêts contractuels de retard est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées, aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, les intérêts de retard au taux légal peuvent être capitalisés. Toutefois, compte-tenu de la nécessité de préserver l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction de déchéance de droit aux intérêts, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par M. [J] [E] le 9 août 2022, à compter de cette date ; CONDAMNE M. [J] [E] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 25.880 (vingt-cinq-mille huit-cent-quatre-vingt) euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 ; CONDAMNE M. [J] [E] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier,Le juge
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 1227 du code civilarticle 473 du code de procédure civilearticle L.341-1 du code de la consommation excluent éarticle L 341-1 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5dbb89538338ecde9ab
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA