Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5dab89538338ecde989
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00329 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XEZ N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEUR Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00329 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XEZ EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 3 juillet 2012, Monsieur [N] [T] a ouvert un compte de dépôt n°002.670/82 dans les livres de la société BNP PARIBAS. Suivant offre préalable acceptée le 1 septembre 2020, il a souscrit, auprès du même établissement, un contrat de prêt « Auto Ecologique » n° 608.657/51, d'un montant de 19 000 euros, au taux contractuel nominal de 0,99% (TAEG 0,99%), remboursable en 72 mensualités de 296,99 euros chacune, assurance comprise. Suivant offre préalable acceptée le 9 novembre 2021, il a souscrit, auprès de la même banque, un contrat de prêt personnel classique n° 609.100/80, d'un montant de 2 000 euros, au taux contractuel nominal de 6,42% (TAEG 9,38%), remboursable en 36 mensualités de 63,87 euros chacune assurance, comprise. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : sa condamnation au paiement des sommes suivantes :3411,47 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 septembre 2022 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°002.670/82, avec capitalisation des intérêts,14.312,56 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 0,99% à compter du 18 septembre 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n° n° 608.657/51, avec capitalisation des intérêts,1130,55 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8%, avec capitalisation des intérêts,1833,14 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 6,42% à compter du 18 septembre 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n° 609.100/80, avec capitalisation des intérêts,135,42 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8%, avec capitalisation des intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la BNP PARIBAS indique que Monsieur [N] [T] n’a pas régularisé le solde débiteur de son compte de dépôt et qu’il a cessé d'honorer les mensualités des prêts contractés à compter du 4 juin 2022, la contraignant à prononcer l’exigibilité anticipée de ceux-ci ainsi que la clôture juridique du compte par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022. Lors de l'audience du 26 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Monsieur [N] [T], bien que régulièrement cité, par acte déposé à étude, n’a pas comparu ni n’a été représenté. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu. Il sera donc fait application de ces dispositions. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 s’agissant des deux crédits à la consommation, et leur numérotation antérieure s’agissant du compte de dépôt. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 janvier 2024. L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur le solde débiteur du compte de dépôt Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois. En l'espèce, les conditions particulières du contrat ne sont pas versées aux débats ; il ne résulte toutefois pas des conditions générales de la convention de compte qu'une quelconque autorisation de découvert ait été accordée à Monsieur [N] [T], hormis la facilité de caisse de 15 jours qui y est mentionnée, dont le montant est inconnu, dès lors que les conditions particulières ne sont pas produites. Dès lors, il convient de prendre en compte la date de la dernière position créditrice du compte pour calculer le point de départ du délai de forclusion. Au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé depuis la date de la dernière position créditrice du compte de Monsieur [N] [T], à savoir le 2 février 2022, de sorte que l'action engagée le 23 octobre 2023 n'est pas forclose. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, applicables au cas d’espèce, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et, par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.311-48). En l'espèce, l'historique du compte montre que le compte s'est trouvé débiteur à compter du 6 février 2022 et que, si la banque justifie avoir respecté les dispositions de l’article L 311-46 du code de la consommation, il n’est pas justifié du respect de celles prévues à l’article suivant; en effet, ce solde débiteur s'est prolongé au delà de trois mois sans justification de ce qu’une autre operation de credit ait été proposée à l’emprunteur. L’organisme prêteur sera ainsi déchu de son droit aux intérêts. Au surplus, la société BNP PARIBAS ne produit pas les conditions particulières de la convention de compte, de sorte que même si le montant de ces intérêts figure sur certains des relevés produits, aucune pièce ne permet de vérifier qu'ils ont été contractuellement déterminés. Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels s'agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte. Sur le montant de la créance Il résulte du décompte daté du 18 septembre 2023 que le compte de Monsieur [N] [T] était alors débiteur de la somme de 3411,47 euros. Toutefois, après déduction des intérêts débiteurs (236,92 euros) et des divers frais prélevés (frais de commission d’intervention, de régularisation comptes impayés égaux à 1855,1 euros depuis le mois de février 2022), déduction faite des rétrocessions effectuées par la banque au client en situation de fragilité, dont le montant total s'élève à 1240 euros, la créance de la BNP PARIBAS s’établit à 2559,45 euros. Monsieur [N] [T] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 2559,45 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°002.670/82, avec intérêts à taux légal à compter du 18 septembre 2023. Sur la demande au titre du prêt personnel n° 608.657/51 Sur la forclusion En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 juin 2022, de sorte que la demande effectuée le 23 octobre 2023 n’est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l'espèce, le contrat de prêt produit par la société BNP PARIBAS contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en page 2. La banque justifie de l'envoi, par courrier en date du 8 août 2022, d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 641,81 euros dans un délai de 15 jours au risque de voir prononcer la déchéance du terme, puis d’un courrier envoyé en recommandé le 10 octobre 2022, annonçant la déchéance du terme, le destinataire en ayant accusé réception le 12 novembre de la même année. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 octobre 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. L'article L 312-21 du même code dispose ainsi qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. En l'espèce, aucun bordereau de rétractation n'est versé au débat. Il convient donc de déchoir la banque totalement de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance en principal Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation. La BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité de 8% prévue à l'article D 312-16 du code de la consommation. Les sommes dues au titre du prêt personnel litigieux se limiteront, par conséquent, à la somme de 13 287,87euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [N] [T] (19000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (5712,13 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,99%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la banque et d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux contractuel de 0,99%, à compter du 18 septembre 2023. Sur la capitalisation des intérêts contractuels La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Surle prêt personnel n°609.100/80 En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit pas le contrat de crédit dont elle entend voir sanctionnée l’inexécution par le paiement de la somme de 1833,14 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 6,42% à compter du 18 septembre 2023, de sorte que l’obligation n’est pas établie. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande en outre de le condamner à verser une somme de 500 euros à la BNP PARIBAS en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°002.670/82 de Monsieur [N] [T], CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer la SA LA BNP PARIBAS la somme de 2559,45 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°002.670/82, avec intérêts à taux légal à compter du 18 septembre 2023 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n° 608.657/51 contracté par Monsieur [N] [T], CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13287,87euros aux taux conventionnel de 0,99% à compter du 18 septembre 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n° 608.657/51, REJETTE la demande formée au titre de l’indemnité de résiliation du de contrat de prêt personnel n° 608.657/51, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1833,14 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 6,42% à compter du 18 septembre 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n° 609.100/80, REJETTE la demande formée au titre de l’indemnité de résiliation du de contrat de prêt personnel n° 609.100/80, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5dab89538338ecde989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA