Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fe5d3b89538338ecde8cb
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Cécile ATTAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ghislaine CHAUVET LECA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/07877 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27L5 N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024 DEMANDERESSE LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0338 DÉFENDEURS Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525 Madame [M] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 23 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07877 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27L5 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1993 et avenant en date du 4 juin 2002, la Chancellerie des Universités de [Localité 3] a loué à Monsieur [C] [J] et Madame [M] [V], un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1]. Selon acte du 23 juin 2005, à compter du 1er juillet 2005, ce bail a été renouvelé et s’est tacitement reconduit par périodes de 6 ans à compter des 1er juillet 2011 et 1er juillet 2017. Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2022, la bailleresse soutient avoir proposé aux locataires de renouveler leur bail pour une nouvelle période de 6 ans, à compter du 1er juillet 2023, moyennant un loyer de 1711,54 euros par mois, soit au prix de 18,10 euros / m² correspondant au montant du loyer minimum de référence minoré fixé par l’arrêté n°2022-06-01-0009 du 1er juin 2022, rapporté à la surface des lieux loués, soit 94,56 m² x 18,10 euros. Soutenant n’avoir pas reçu de réponse, la Chancellerie des Universités de [Localité 3] a par acte de Commissaire de justice du 29 juin 2023, fait citer Monsieur [C] [J] et Madame [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire appelée à l’audience du 13 octobre 2023 a fait l’objet d’un renvoi à celle du 25 mars 2024. A l’audience du 25 mars 2024, la Chancellerie des Universités de [Localité 3], représentée par son Avocat, sollicite aux termes de ses conclusions soutenues oralement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer la catégorie dans laquelle l’appartement situé au 5ème étage constituant le lot n°3152 de l’immeuble sis [Adresse 1], est classé au sens de l’article L173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation ; Désigner à cette fin tout expert ou sachant qu’il plaira au tribunal de commettre ; Dire que l’expert désigné devra se rendre sur place avec mission de dresser un diagnostic de performance énergétique de l’appartement sus désigné selon les normes et modalités prescrites par la loi dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Elle soutient qu’à l’issue de deux précédents diagnostics établis, l’appartement est passé de F à G et qu’il est nécessaire de faire établir un diagnostic fiable en vue d’une augmentation du coût du loyer. En réplique, Monsieur [C] [J] et Madame [M] [V], représentés par leur Avocat, demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Débouter la Chancellerie des Universités de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre très subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise formulée par la Chancellerie, Compléter la mission de l’Expert qui sera désigné, aux frais de la Chancellerie des Universités de [Localité 3] et Ordonner que l’expert donne son avis sur : La conformité du logement aux normes de décence relatives à la performance énergétique des logements, Les travaux de mise en conformité qui seraient éventuellement nécessaires pour que le logement réponde aux impératifs de décence, exigés légalement et règlementairement, sur la base des devis communiqués par les parties, Dans tous les cas, Débouter la Chancellerie des Universités de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Ils soutiennent qu’il y a déjà deux DPE de la Chancellerie, que le second était contradictoire et a classé le logement concerné en catégorie F et que cette expertise n’est aucunement justifiée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience du 25 mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’expertise sollicitée : Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ; La demande d’expertise est formée à titre principal. Selon l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 du même code, ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer Il ressort de l’article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La présente demande d’expertise autonome, non-subordonnée à une demande principale ne peut être fondée, alors qu’au surplus existe déjà un DPE établi contradictoirement le 12/10/2023, et que pareille mesure ainsi sollicitée ne saurait avoir vocation à suppléer la partie demanderesse dans la charge de l’administration de la preuve qui lui incombe. Il convient dès lors de débouter la Chancellerie des Universités de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires : L’équité commande de condamner la Chancellerie des Universités de [Localité 3] à payer à Monsieur [C] [J] et Madame [M] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La Chancellerie des Universités de [Localité 3], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application de l ‘article 696 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la Chancellerie des Universités de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la Chancellerie des Universités de [Localité 3] à payer à Monsieur [C] [J] et Madame [M] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Chancellerie des Universités de [Localité 3] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 avril 2024. Le Greffier Le Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fe5d3b89538338ecde8cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA