Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5d0b89538338ecde865
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3I N° :3/MC Assignation du : 05 Mars 2024 N° Init : 23/50529 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSES Société HOTELIERE DE MONTPARNASSE (SHDM) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125 Société ACCOR [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125 DEFENDERESSE Société HOIST GROUP FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Nathalie METAIS de la SCP SCP A & A, avocat au barreau de PARIS - #P0067 DÉBATS A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 05 mars 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 09 Mars 2023 par laquelle Monsieur [H] [M] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La Société HOIST GROUP FRANCE notre ordonnance de référé du 09 Mars 2023 ayant commis Monsieur [H] [M] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 janvier 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 29 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5d0b89538338ecde865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA