Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 662fe5c4b89538338ecde740
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 2 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître VINCENSINI SARL SUNLITE TECHNOLOGIE SELARL FIDES Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/02501 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMRF N° MINUTE : 10 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEURS Madame [I] [U] épouse [T], Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. BNP PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A BANQUE SOLFEA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496 S.A.R.L. SUNLITE TECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. FIDES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02501 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMRF EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Ils ont été démarchés par la société SUNLITE TECHNOLOGIE pour l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile moyennant la somme de 21500 euros. Un bon de commande a été signé en date du 12 octobre 2011. Le coût de l’installation a été financé par un crédit affecté P12639197 en date du 12 octobre 2011 d’un montant de 21500 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, remboursable en 169 mensualités. Se plaignant que l’installation photovoltaïque ne satisfaisait pas aux promesses de rendement qui leur avait été faites au cours du démarchage, Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL FIDES, mandataire liquidateur de la société SUNLITE TECHNOLOGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 21 et 25 novembre 2019, aux fins d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire : Le prononcé de la nullité du contrat de vente,Le constat sinon le prononcé en conséquence de la nullité du contrat de crédit,La condamnation de la société SUNLITE TECHNOLOGIE à leur restituer la somme de 21500 euros correspondant au prix de vente de l’installation,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder au remboursement des sommes versées par elle,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser :21500 euros correspondant au prix de vente de l’installation,Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,4000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,La privation faite à l’organisme bancaire de sa créance de restitution du capital emprunté,La condamnation des défendeurs aux dépens.L’affaire a été radiée à l’audience du 11 janvier 2023. Par jugement de clôture du tribunal de Paris du 26 janvier 2021, la société SUNLITE TECHNOLOGIE a été liquidée. Le mandataire ad hoc désigné par le même tribunal de commerce le 22 mars 2022 a été assigné en intervention forcée le 18 juillet 2022. Une nouvelle assignation en intervention forcée a été délivrée par acte du 30 octobre 2023. Après réinscription de l’affaire et plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024. A l’audience, Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles ils ont retiré leurs demandes visant la société SUNLITE, ont maintenu les autres prétentions de leur acte introductif d’instance, sauf à ajouter la demande tendant à la condamnation de l’organisme bancaire à leur rembourser toutes les sommes versées par eux au titre de l’exécution du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation à lui payer 11864 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle sollicite : Le prononcé de l’irrecevabilité des demandes,Le rejet au fond des demandes de Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, sinon, subsidiairement, le rejet de la demande tendant à ce qu’elle soit privée du de sa créance de restitution du capital emprunté, sinon enfin, à titre très subsidiaire, le rejet de la demande indemnitaire,Le rejet de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,Leur condamnation in solidum à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Elle a par ailleurs estimé oralement que la péremption d’instance devait être constatée. Bien qu’assignée à personne, la SELARL FIDES, mandataire liquidateur, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] ont été autorisé à présenter par note en délibéré au plus tard le 25 janvier 2024 toute observation éventuelle sur la péremption éventuelle de l’instance mise dans les débats à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Il sera relevé en premier lieu que par note en délibéré du 25 janvier 2024 Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] ont présenté leurs observations sur la péremption éventuelle de l’instance mise dans les débats à l’audience. Par ailleurs, il convient, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de ladite loi). Enfin, en application de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Par suite, il sera relevé que Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] ont abandonné leurs demandes contre la société défenderesse liquidée, représentée par son mandataire liquidateur. Sur la péremption d’instance L’article 386 du code de procédure civile pose que l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est admis que pour être interruptives, les diligences doivent « établir la volonté de leur auteur de poursuivre la procédure » (Cass.Civ.2ème, 02 juillet 2009 n° 08-1587) et « être de nature à faire progresser l’affaire » (Cass. Civ.3ème, 20 décembre 1994 n° 92-21536). Des conclusions au fond sont ainsi interruptives de préemption (Cass, Com 27 novembre 2012 n° 11-19466 et Civ.2ème, 23 juin 2016 n° 15-15548). En l’espèce, plusieurs actes interruptifs de prescription ont été réalisés par les parties depuis l’assignation du 21 novembre 2019, tels que les conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 11 aout 2020, la délivrance d’une assignation en intervention forcée à l’encontre du mandataire le 18 juillet 2022, la délivrance d’une nouvelle assignation en intervention forcée par acte du 30 octobre 2023. Aucune péremption d’instance ne saurait en conséquence être opposée aux parties. Sur la prescription de l’action visant la banque L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] soutiennent dans leurs écritures que pour fixer le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité d’un consommateur pour faute de sa banque, il convient d’observer à quel moment le créancier titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du « préjudice » mais encore de la « faute » (p.3). D’une part, sur le « préjudice », Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] estiment qu’il consiste dans le fait d’avoir été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses (p.7) et considèrent en substance n’avoir eu connaissance de l’absence d’autofinancement et de rentabilité de l’opération qu’à la lecture du rapport d’expertise du 30 avril 2019. Or, Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T], qui fournissent plusieurs factures de leur fournisseur d’énergie, dont la plus ancienne en date du 11 mars 2013, ont été en mesure de savoir que l’opération souffrait d’un défaut de rentabilité effective à réception de la première facture de leur fournisseur d’énergie suite à la mise en service des panneaux photovoltaïques, seul document pouvant lui permettre d’évaluer, par comparaison avec les factures précédentes, de la rentabilité ou non de l’installation photovoltaïque (somme demandée au titre de la facture postérieure à l’installation + mensualité(s) du crédit affecté sur la période considérée / somme demandée au titre de la facture antérieure à l’installation). Dans ces conditions, il n’est pas contestable que pour payer ses factures d'énergie, un consommateur peut choisir entre deux moyens de paiement : la facturation tous les deux mois (bimestrielle), sur la base de la consommation réelle ; la facturation mensuelle sur la base d’une estimation. Le consommateur reçoit alors une fois par semestre une facture de régularisation indiquant : en cas de consommation plus élevée que l'estimation, le client doit régler la différence au fournisseur d’énergie ; en cas de consommation moins élevée que l'estimation, le fournisseur doit alors rembourser la différence au client. Dès lors, Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] ont été en capacité de connaître du défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque au plus tard deux mois après l’installation en cas de facturation bimensuelle au réel sinon au plus tard 6 mois après l’installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Il ressort des pièces produites que le certificat de livraison date du 1er décembre 2011. Par suite, Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] étaient en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation le 1er février 2012 sinon au plus tard le 1er juin 2012. D’autre part, sur la « faute », Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] estiment qu’elle consiste dans le fait pour la banque d’avoir manqué à son devoir d’information et d’alerte au préjudice de l’emprunteur (p.22), à savoir quant à la présence d’une irrégularité éventuelle du bon de commande au sens de ‘larticle, L11-1 du code de la consommation. Ils ajoutent que le point de départ du délai de prescription court à compter de la « connaissance effective » (p.5) du manquement (citant en ce sens la jurisprudence européenne : CJUE 22 avril 2021, LH c. Profit Credit Slovakia, n°C-485/19). Ils précisent qu’il ne peut courir à compter de l’acceptation de l’offre que si l’emprunteur était en mesure de déceler « par lui-même » l’irrégularité affectant l’acte et que l’irrégularité ressorte de la « seule lecture » de l’acte (citant en ce sens l’arrêt suivant : CA Douai, ch. 8, sect. 02, 9 septembre 2021, n°10-03291), et concluent que ces deux conditions ne sont pas réunies en l’espèce (p.5). Or, le bon de commande litigieux ne fait pas état du prix unitaire des produits, ni de leur modèle, ni enfin de leur poids. Le bon de commande est également silencieux sur le coût de la main-d’œuvre. Il est intitulé « demande de candidature » et les clients ne sont pas dénommés comme tels mais comme de simples « candidats ». La mention « bon de commande » n’apparaît que dans le corps du texte, dans une police bien plus petite que le titre du document, et en écriture liée tandis que le titre est en lettres capitales. Ces éléments entretiennent donc un flou sur la nature contractuelle ou non du document. Dès lors, les imprécisions majeures du bon de commande permettaient à un consommateur, même non initié, et par simple lecture, de mettre en doute la régularité dudit bon de commande s’agissant des mentions essentielles que sont le prix, la désignation du produit, de même que concernant la portée de leur engagement. Par suite Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] étaient en capacité de savoir que la banque n’avait le cas échéant pas respecté son obligation d’information à même d’engager sa responsabilité au plus tard le 12 octobre 2011. Au final, l’action visant la banque est prescrite depuis le 1Er juin 2012 au plus tard et par suite irrecevable. Sur les demandes accessoires Les défendeurs qui succombent supporteront la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront condamnés à verser à l’organisme bancaire la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [I] [U] épouse [T] aux dépens. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 2224 du code civil disposearticle 2 du code civil selon lequel la loi nearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile pose quearticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662fe5c4b89538338ecde740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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