Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5beb89538338ecde662
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGP N° : 1 Assignation du : 12 Février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [W] [T] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS - #C1887 DEFENDERESSE La société S.A.R.L. JLA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-paul COMBENEGRE, avocat au barreau de PARIS - #A0080 DÉBATS A l’audience du 25 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte authentique du 20 juillet 2006, Mme [W] [T] épouse [M] a donné à bail commercial à la société SARL JLA, des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2006, moyennant un loyer annuel en principal de 30.000 euros, mensuellement et d’avance. Des loyers sont demeurés impayés. La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 23 novembre 2023, à la société SARL JLA, pour une somme de 12.766,76 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au mois de novembre 2023 inclus. Par acte délivré le 12 février 2024, Mme [W] [T] épouse [M] a fait assigner la société SARL JLA devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir : • “Constater l'acquisition de la clause résolutoire des locaux sis [Adresse 2] visé au contrat de bail. En conséquence, • Ordonner l'expulsion de la SARL JLA et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] et ce sans délai, sous astreinte journalière de 1 000 €, à compter de l’Ordonnance à intervenir ; • Dire que le Commissaire instrumentaire pourra en tant que de besoin se faire assister, d’un serrurier, d’un témoin et de la Force Publique ; • Dire qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il plaira à la requérante et ce aux frais du preneur ; • Fixer une indemnité d'occupation égale au double du loyer mensuel et ce à compter de l'Ordonnance à intervenir, Condamner la S.A.R.L JLA au paiement de : - la somme de 14.381,80 €, à titre de provision, assortie des intérêts légaux depuis le commandement de payer, - l'indemnité d'occupation ainsi fixée, - d'une somme de 3.500 €, au titre de l'article 700 du CPC, - des entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du CPC.”. A l’audience du 25 mars 2024, Mme [W] [T] épouse [M], par l’intermédiaire de son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, excipant de la régularisation de l’arriéré locatif après la délivrance de l’assignation. La société SARL JLA, représentée par son conseil, a sollicité de réduire la demande au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que les efforts de paiement entrepris pour solder l’arriéré locatif ont affecté sa trésorerie. L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes Il sera constaté que la société défenderesse a réglé au jour de l’audience les sommes visées au commandement et à l’assignation, de sorte que la partie demanderesse s’est désistée de ses demandes au titre du constat de la clause résolutoire, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et du sort des meubles ainsi que de sa demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif constitué au jour de l’assignation. Il n’y a donc plus lieu de statuer en référé sur ces chefs de demandes ni sur les demandes postérieures de délais de paiement suspensifs et rétroactifs présentées à titre reconventionnel par conclusions mais non soutenues oralement à l’audience. - Sur les autres demandes La société SARL JLA, défenderesse n’ayant régularisé les sommes dues en exécution du bail qu’après délivrance de l’assignation, doit supporter la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SARL JLA ne permet d’écarter la demande de Mme [W] [T] épouse [M] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros au regard des circonstances du litige et en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de Mme [W] [T] épouse [M] de ses demandes au titre du constat de la clause résolutoire inscrite au bail liant les parties, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et du sort des meubles ainsi que de sa demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif constitué au jour de l’assignation ; Disons n’y avoir plus lieu de statuer en référé sur ces chefs de demandes ni sur les demandes postérieures de délais de paiement suspensifs et rétroactifs présentées à titre reconventionnel par conclusions déposées à l’audience par la société SARL JLA ; Condamnons la société SARL JLA à payer à Mme [W] [T] épouse [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SARL JLA aux entiers dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à PARIS, le 29 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5beb89538338ecde662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA