Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 662fe5bab89538338ecde5eb
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL SARL LANGUEEDOCIENNE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04142 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3BD N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173 S.A.R.L. SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES - [Adresse 3], dont le siège social est représenté par Maître [S] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur - [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [H] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Il a été démarché par la société SOLER SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES pour l’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile moyennant la somme de 9600 euros. Un bon de commande a été signé en date du 16 mai 2016. Le coût de l’installation a été financé par un crédit affecté 42307617909002 en date du 16 mai 2016 d’un montant de 9600 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 180 mensualités de 88,64 euros au taux nominal de 5,65% l’an. Par jugement du 11 février 2021, la société SOLER SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille. Se plaignant que l’installation photovoltaïque ne satisfaisait pas aux promesses de rendement qui lui avait été faites au cours du démarchage, Monsieur [G] [H] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, aux fins d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire : Le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement des sommes versées par lui,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser :9600 euros correspondant au prix de vente de l’installation,6946,74 euros, équivalent aux intérêts conventionnels et frais payés, somme à parfaire,10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,5000 euros de dommages et intérêts,4000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civileLe rejet des demandes, fins et conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Décision du 22 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04142 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3BD La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024. A l’audience, Monsieur [G] [H] a été représenté par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance, sauf à ajouter la demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société SOLER SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle sollicite : Le prononcé de l’irrecevabilité des demandes,Le rejet au fond des demandes à titre principal, subsidiairement, sa condamnation à lui restituer 9600 euros sinon encore, à titre très subsidiaire, sa condamnation à lui restituer 9600 euros avec compensation des créances réciproques sinon encore, à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation à verser 9600 euros de dommages et intérêts et à restituer à ses frais le matériel installé,Le rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [G] [H], subsidiairement, limiter le montant des intérêts éventuellement dus à la somme maximale de 4996,20 euros,Le rejet des demandes de Monsieur [G] [H] au titre des frais irrépétibles et dépens,Sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de SELAS CLOIX MENDES-GIL. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligation, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la prescription de l’action L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Monsieur [G] [H] soutient dans ses écritures que pour fixer le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité d’un consommateur pour faute de sa banque, il convient d’observer à quel moment le créancier titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du « dommage » mais encore de la « faute » (p.6). D’une part, sur le « dommage », Monsieur [G] [H] estime qu’il consiste dans le fait d’avoir été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses (p.6) et considère avoir eu connaissance de l’absence d’autofinancement et de rentabilité de l’opération à la lecture du rapport d’expertise du 2 juillet 2020 (p.6). Or, Monsieur [G] [H] a été en mesure de savoir que l’opération souffrait d’un défaut de rentabilité effective à réception de la première facture de son fournisseur d’énergie suite à la mise en service des panneaux photovoltaïques, seul document pouvant lui permettre d’évaluer, par comparaison avec les factures précédentes, de la rentabilité ou non de l’installation photovoltaïque (somme demandée au titre de la facture postérieure à l’installation + mensualité(s) du crédit affecté sur la période considérée / somme demandée au titre de la facture antérieure à l’installation). Dans ces conditions, il n’est pas contestable que pour payer ses factures d'énergie, un consommateur peut choisir entre deux moyens de paiement : la facturation tous les deux mois (bimestrielle), sur la base de la consommation réelle ; la facturation mensuelle sur la base d’une estimation. Le consommateur reçoit alors une fois par semestre une facture de régularisation indiquant : en cas de consommation plus élevée que l'estimation, le client doit régler la différence au fournisseur d’énergie ; en cas de consommation moins élevée que l'estimation, le fournisseur doit alors rembourser la différence au client. Dès lors, Monsieur [G] [H] a été en capacité de connaître du défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque au plus tard deux mois après l’installation en cas de facturation bimensuelle au réel sinon au plus tard 6 mois après l’installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Il ressort des pièces produites que la date de livraison de l’installation a été enregistrée au décompte du crédit au 15 juin 2016 par la mention « LIVRAISON » si bien que l’installation était fonctionnelle au plus tard à cette date. Il sera relevé aussi que la première facture suite à ladite installation, sollicitée par la défenderesse par courrier officiel du 2 mai 2023, ne lui a pas été communiquée par le demandeur alors que cela aurait rendu plus aisé le calcul du début du délai de prescription. Il ressort de ces données que Monsieur [G] [H] était en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation le 15 août 2016 sinon au plus tard le 15 décembre 2016. D’autre part, sur la « faute », Monsieur [G] [H] estime qu’elle consiste dans le fait pour la banque d’avoir manqué à son devoir d’information et d’alerte au préjudice de l’emprunteur (p.7), à savoir quant à la présence d’une irrégularité éventuelle du bon de commande. Il ajoute que le point de départ du délai de prescription ne peut courir à compter de l’acceptation de l’offre que si l’emprunteur était en mesure de déceler « par lui-même » l’irrégularité affectant l’acte et que l’irrégularité ressorte de la « seule lecture » de l’acte et conclut que ces deux conditions ne sont pas réunies en l’espèce (p.11). Or, la seule lecture du bon de commande litigieux relève des oublis manifestes à même d’interroger tout consommateur, même non initié, sur la régularité de l’acte. En effet, l’acte est totalement vierge puisqu’il ne comporte aucune mention, ni sur l’identité du client, ni sur le prix, ni sur le produit. Il n’est enfin ni daté, ni signé par les parties. Dès lors, le bon de commande litigieux est édité de telle sorte qu’un consommateur, même non initié, puisse, par simple lecture, mettre en doute sa régularité s’agissant des mentions essentielles que sont l’identité et la signature des parties, la date de l’acte, le prix et la désignation du produit. Par suite Monsieur [G] [H] était en capacité de savoir que la banque n’avait le cas échéant pas respecté son obligation d’information à même d’engager sa responsabilité dès la conclusion du crédit, soit le 16 mai 2016. Au final, l’action est prescrite depuis le 15 décembre 2021 au plus tard et par suite irrecevable. Sur les demandes accessoires Le défendeur qui succombe supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à l’organisme bancaire la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputécontradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [G] [H] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 2 du Code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civileLe rejet darticle 2224 du code civil disposearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
662fe5bab89538338ecde5eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA