Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5b8b89538338ecde5ba
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 4 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59340 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OA4 N° : 10 Assignation du : 12 Décembre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société . HIGH STREET RETAIL 4 S.A.S [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Alexis RAPP de l’AARPI VOLT Associés, avocats au barreau de PARIS - #A0818 DEFENDERESSE La société CMD S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 25 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte délivré le 12 décembre 2023, la société HIGH STREET RETAIL 4 a fait assigner la société CMD, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir : - “CONSTATER l’existence d’une créance d’un montant de 12.683,89 euros due par la société CMD à payer à la société High Street Retail 4 en sa qualité de bailleur, au titre du Bail ; - DIRE ET JUGER qu’il n’y a aucune contestation sérieuse – tant sur l’existence de la créance que sur son montant – s’opposant à l’octroi d’une provision sur ce montant ; En conséquence, y faisant droit, - CONDAMNER par provision la société CMD à payer à la société High Street Retail 4 la somme de 12.683,89 euros au titre des sommes dues et exigibles en exécution du Bail ; - CONDAMNER la société CMD à payer à la société High Street Retail 4 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”. A l’audience du 22 janvier 2024, la société demanderesse représentée par son conseil et la société défenderesse par son représentant légal ont été enjoints à recevoir un médiateur à l’issue de laquelle les parties ne sont pas entrées en médiation. A l’audience de renvoi, la société demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions initiales, en expliquant avoir donné à bail en renouvellement à la société défenderesse des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2022 et moyennant un loyer trimestriel en principal de 11.426,26 euros ; que la société défenderesse n’a pas régularisé les sommes exigibles en intégralité malgré l’envoi de plusieurs commandements de payer ; qu’elle reste redevable de la somme de 12.683,89 euros au jour de l’assignation et que cette dette s’est accrue au jour de l’audience de renvoi. La société CMD n’a pas constitué avocat malgré le renvoi ordonné à cet effet. La décision sera réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation développée oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, par acte sous seing privé à effet du 13 juillet 2022, la société HIGH STREET RETAIL 4 a consenti à la société CMD, le renouvellement du bail commercial sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer en principal annuel de 43 000 euros payable d’avance trimestriellement à compter du 1er juin 2022, outre une provision sur charges trimestrielle de 300 euros hors taxes, pour l’activité de restauration. Il ressort de l’extrait du compte locataire au 30 octobre 2023 que la société CMD est redevable des loyer et charges pour la somme de 12.683,89 euros intégrant des frais d’huissier excédant le coût des commandements de payer produits aux débats. Il n’est pas sérieusement contestable qu’en exécution du bail liant les parties, la société CMD demeure redevable de la somme de 12.409,19 euros au titre de l’arriéré locatif et des frais de commandements de payer des 27 juin et 9 octobre 2023. Il sera fait droit dans ces conditions à la demande de provision pour le montant de 12.409,19 euros. Sur les autres demandes La société défenderesse débitrice d’une provision, doit supporter la charge des dépens incluant les seuls frais d’assignation justifiés. Il est équitable de la condamner à payer à la société requérante la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société CMD à payer à la société HIGH STREET RETAIL 4 : - une provision de 12.409,19 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2023 et des frais de commandements de payer des 27 juin et 9 octobre 2023, - la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société CMD aux dépens, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus amples et contraires. Rappelons que la présente décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait à PARIS, le 29 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile aux finsarticle 835 du code de procédure civile. Le montaarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5b8b89538338ecde5ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA