Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe5b6b89538338ecde577
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/11051 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUVC N° MINUTE : Assignation du : 10 Août 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. LA NOUVELLE AVENTURE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1349 DEFENDEUR Etablissement public POLE EMPLOI Le PERI DEFENSE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1205 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 29 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/11051 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUVC MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Lucie LETOMBE, Juge assistée de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 25 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société La Nouvelle Aventure exerçait une activité "d'art de spectacle vivant " depuis le 1er juillet 2012 et employait des artistes et intermittents du spectacle. Le 31 août 2020, Pôle Emploi a radié son compte employeur, considérant que la société La Nouvelle Aventure agissait comme employeur de " substitution " et s'interposait pour déclarer, en lieu et place des réels organisateurs, les prestations de travail des artistes et techniciens du spectacle. La société La Nouvelle Aventure a contesté cette décision devant le tribunal administratif qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires, décision confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 6 octobre 2021. En décembre 2021, Pôle Emploi a déposé plainte devant le parquet de tribunal judiciaire de Lille pour faux, usage de faux, et escroquerie à l'encontre de la société La Nouvelle Aventure. C'est dans ce contexte que, par acte du 10 août 2022, la société La Nouvelle Aventure a fait assigner Pole Emploi devant ce tribunal aux fins de voir engager sa responsabilité pour la radiation de son compte employeur qu'elle estime injustifiée. Par conclusions d'incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 21 mars 2024, Pôle Emploi demande au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions rendues dans le cadre de la plainte pénale déposée devant le parquet de Lille, - débouter la société Nouvelle Aventure de ses demandes, - la condamner à une somme de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Pôle Emploi fait valoir que l'activité d'employeur de la société La Nouvelle Aventure était illégale et qu'elle a déposé plainte devant le parquet de Lille, de sorte que sa demande de sursis à statuer est justifiée dans l'attente de l'issue de l'enquête, afin de démontrer que la radiation de son compte employeur était fondée. Elle conclut au rejet de la demande d'instruction formée par la société La Nouvelle Aventure, exposant qu'il a appliqué les critères légaux de la définition d'employeur que connaît déjà la demanderesse. Par conclusions d'incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 2 février 2024, la société La Nouvelle Aventure demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Pôle Emploi ; - débouter Pôle Emploi de sa demande de sursis à statuer ; - ordonner à Pôle Emploi de produire, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter des 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir : - les critères utilisés par Pôle Emploi pour déterminer les sociétés qu'elle qualifie de producteur de spectacles vivants et, partant, qu'elle autorise à détenir un compte employeur auprès de Pôle Emploi Services ; - un document explicatif justifiant la position de Pôle Emploi selon laquelle les sociétés Clara, Cooptic et Coopaname " proposent les mêmes services " que la demanderesse " mais de façon légale ". - condamner Pôle Emploi à payer La Nouvelle Aventure la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La société La Nouvelle Aventure soutient que la demande de sursis à statuer de Pôle Emploi n'a pas été formée avant toute demande au fond et est donc irrecevable. Elle estime, sur le fond, que cette demande est dilatoire et injustifiée, l'enquête ouverte par le parquet de Lille pour faux et usage de faux n'ayant pas le même objet que le présent litige. Elle sollicite que le défendeur produise sous astreinte les critères qu'il retient pour qualifier l'activité de producteur de spectacles vivants, et expliquer en quoi son activité a été jugée irrégulière alors que d'autres sociétés exerçant dans les mêmes conditions se sont vues maintenir leur compte employeur par Pôle Emploi. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident du 25 mars 2024 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIVATION Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La demande de sursis à statuer, bien qu'évoquée au titre des incidents d'instance dans le code de procédure civile, constitue une exception de procédure (Com., 7 janvier 2014, pourvoi n° 11-24.157, Bull. 2014, IV, n° 5), de sorte qu'elle doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. Pour autant, le juge peut toujours, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sursoir d'office à statuer. Au cas présent, il ressort des pièces produites qu'est en cours une enquête ouverte par le parquet de Lille à la suite de la plainte de Pôle Emploi pour faux, usage de faux, et escroquerie à l'encontre de la société La Nouvelle Aventure. Il s'ensuit que l'issue de cette enquête est susceptible d'avoir une conséquence sur l'appréciation de la faute, à savoir la radiation du compte employeur de la société La Nouvelle Aventure, et du préjudice imputés à Pole Emploi. Il est en conséquence de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer d'office le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive concernant de ladite enquête, sans nécessité d'examiner la recevabilité de la demande formée en ce sens par la société La Nouvelle Aventure. Sur la mesure d'instruction Aux termes de l'article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Au cas présent, la demande d'instruction de la société Nouvelle Aventure n'est pas justifiée, en ce qu'elle revient à demander à Pole Emploi, d'une part, d'expliciter la notion d'employeur, qui fait déjà l'objet d'une définition légale, et d'autre part de se prononcer sur la légalité de l'activité d'employeur des sociétés Clara, Cooptic et Coopaname, alors que ces dernières ne sont pas parties au litige. La société La Nouvelle Aventure sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les perspectives d'avancement de l'affaire Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, - Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive concernant l'enquête ouverte par le parquet de Lille à la suite de la plainte de Pôle Emploi déposée à l'encontre de la société La Nouvelle Aventure pour faux, usage de faux et escroquerie ; - Déboutons la société La Nouvelle Aventure de sa demande d'instruction ; - Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 14 heures pour justification de l'avancement de la procédure ; - Réservons au fond les frais et les dépens de l'instance ; - Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes. Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI L. LETOMBE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe5b6b89538338ecde577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA