Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe57bb89538338ecde4c1
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 125 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C73 N° : 9 Assignation du : 31 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS - #A0141 DEFENDEUR Monsieur [M] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pernilla DAHLROT-CABOUILLET, avocat au barreau de PARIS - #E1836, avocat postulant et par la SELARL DELACROIX, avocats au barreau d’Evreux - Avocats plaidant DÉBATS A l’audience du 25 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte délivré le 31 octobre 2023, M. [V] [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [M] [W], au visa des articles 1892 et suivants du code civil et des articles 835 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir condamner le défendeur à lui payer une provision de 30.000 euros, outre intérêts de droit à compter du 31 août 2021, à valoir sur la créance de remboursement d’une somme prêtée, outre la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les parties ont été invitées à entrer en conciliation devant M. [D], conciliateur de justice. A l’audience de renvoi du 25 mars 2024, les parties n’ont pas fait part de leur conciliation. M. [R], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a conclu au rejet de la demande de délais de paiement présentée en défense, excipant de l’absence de remboursement du prêt consenti à titre amical malgré les engagements donnés en ce sens antérieurement à l’assignation et de l’absence de justificatifs versés en défense pour justifier de la situation du débiteur. M. [W], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience tendant à voir : - donner acte de sa proposition de règlement de la dette de 30.000 euros, - juger que cette somme sera réglée sur une période de 24 mois, par mensualités de 500 euros sur 23 mois et le solde à l’occasion de la 24ème mensualité, - débouter le requérant de toutes ses autres demandes, - dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE, Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation. En l’espèce, il est communiqué en demande : - une reconnaissance de dette, en date du 31 mai 2021, portant sur la somme de 28.000 euros, souscrite par M. [W] auprès de M. [R], dont le remboursement devait intervenir au plus tard le 31 août 2021 ; - une reconnaissance de dette, en date du 31 mai 2021, portant sur la somme de 42.000 euros, souscrite par M. [W] auprès de la société ARTEMIS SUCCESS dont M. [R] est le gérant, dont le remboursement devait intervenir au plus tard le 31 août 2021 ; - une reconnaissance de dette, en date du 22 février 2022, portant sur la somme de 20.000 euros, souscrite par M. [W] auprès de M. [R], dont le remboursement devait intervenir au plus tard le 31 mai 2022; Le 30 juin 2023, le conseil du requérant a mis en demeure le défendeur d’avoir à rembourser la somme de 30.000 euros. Par courrier recommandé du 28 juillet 2023, M. [W] a confirmé au conseil du demandeur et en réponse à cette mise en demeure, rester redevable de la somme de 30.000 euros et a proposé un règlement échelonné de cette dette en 24 mensualités de 1250 euros, à compter du 5 septembre 2023. Au jour de l’audience, M. [W] ne conteste pas demeurer débiteur de la somme de 30.000 euros. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 30.000 euros au paiement de laquelle M. [W] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 30 juin 2023. La partie défenderesse étant condamnée au paiement d'une provision, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce en application de l'article 510 du code de procédure civile. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [W] sollicite un délai de paiement en proposant de régler la provision allouée en 23 mensualités de 500 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, en faisant valoir les difficultés financières auxquelles il a été exposé depuis 2021. M. [R] s’oppose à cette demande en arguant de l’absence de bonne foi du débiteur et du défaut de justification de sa situation financière actuelle, en se prévalant des délais de fait dont a bénéficié M. [W] depuis 2021 et de l’absence de remboursement malgré les engagements successivement souscrits. M. [W] produit pour justifier de sa situation personnelle un avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, mentionnant un revenu fiscal 2022 de 5.459 euros soit une moyenne mensuelle de revenus de 454 euros. Considérant l’absence d’autre justificatif de sa situation de ressources et de charges au jour de l’audience, il convient de relever d’une part, l’absence de tout règlement depuis septembre 2023, malgré l’offre de règlement échelonné faite en juillet 2023 par le défendeur et d’autre part, l’absence de sérieux de la proposition de règlements mensualisés de 500 euros par mois sur 23 mois et du solde à la 24ème mensualité, alors que le débiteur ne justifie pas même disposer d’un revenu par mois équivalant à la mensualité offerte. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. Le défendeur, débiteur d’une provision, sera condamné aux dépens. La situation économique des parties et les circonstances du litige ne justifient pas d’allouer au demandeur une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons M. [M] [W] à payer à M. [V] [R] la somme de 30.000 euros (trente mille euros)à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal sur ce montant à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 ; Déboutons M. [M] [W] de sa demande de délais de paiement ; Déboutons la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la partie défenderesse aux dépens de l’instance ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris, le 29 avril 2024. La greffière,La présidente, Pascale GARAVEL Violette BATY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe57bb89538338ecde4c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA