Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe57ab89538338ecde4a9
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 73 195 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [H] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZD6 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE La société LCL-LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [H] [W] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZD6 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2019, Monsieur [H] [W] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS. Suite à des incidents de paiement, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [H] [W] le 17 octobre 2022 puis le 22 mai 2023 de régler le solde débiteur de son compte. La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [H] [W] devant juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 22 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière : - 21.731,95 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,09% à compter de l'assignation, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que Monsieur [H] [W] n'a pas régularisé sa situation malgré mises en demeure du 17 octobre 2022 puis du 22 mai 2023. A l'audience du 7 mars 2024, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mars 2024. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 22 novembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la créance L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour obtenir paiement, la créance doit être certaine, liquide et exigible. Or en l'espèce, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS se borne à produire des relevés de compte, le dernier pour la période du 1er avril 2023 au 2 mai 2023, or si ce relevé mentionne un solde débiteur de 21.731,95 euros au 2 mai 2023, qui correspond à la somme réclamée, il ne porte aucune mention relative à la clôture du compte. La mise en demeure du 17 octobre 2022 ne mentionne pas non plus la clôture du compte, se bornant à solliciter le paiement de la somme de 21.105,83 euros sous peine de remboursement total et immédiat des crédits accordés. Enfin, la mise en demeure du 22 mai 2023 ne mentionne pas non plus la clôture du compte. Dans ces conditions, la banque ne rapporte pas la preuve de la clôture du compte, lequel peut donc avoir continué à fonctionner postérieurement au 2 mai 2023, et sa créance n'étant de ce fait pas certaine, il convient de la débouter de sa demande en paiement. Elle sera également déboutée de sa demande de résolution, le juge ne pouvant apprécier les manquements contractuels à l'audience du 7 mars 2024 avec des relevés de compte produits s'arrêtant au 2 mai 2023, étant observé qu'en tout état de cause, le montant des restitutions au jour du prononcé de la résolution ne pourrait être fixé. Sur les demandes accessoires La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS qui succombe en ses demandes, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS est recevable en son action ; DEBOUTE la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS aux dépens. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et sera darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe57ab89538338ecde4a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA