Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0d1b89538338ecdcd7a
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 360 557 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/392 N° RG 24/00259 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTGX 2 copies GROSSE délivrée le29/04/2024 àla SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. LES ARTISANS CREATEURS ET CIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 22 décembre 2023, la SA DOMOFRANCE a assigné la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE, au visa de l’article 1728 du code civil et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir: - constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers à la suite du commandement du 06 novembre 2023 ; - constater en conséquence la résiliation du bail aux torts du locataire à compter du 06 décembre 2023 ; - ordonner l’expulsion du locataire et de ses biens, ainsi que de toutes personnes se trouvant dans les lieux de son chef avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique; - condamner la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes : - 13 605,57 euros au titre des loyers impayés à la date d’effet du commandement ; - une somme mensuelle égale au montant des loyers à titre d’indemnité d’occupation à compter du 30 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ; - la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ainsi que de délivrance et d’état d’inscription. La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 15 novembre 2022, elle a donné à bail à la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 06 novembre 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 10 384,81 euros, hors frais d’huissier, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024. La SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties : - que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 06 novembre 2023, à hauteur d’une somme de 10 558,53 euros dont 10 384,81 euros d’arriéré de loyers, selon relevé arrêté au 18 octobre 2023, et 173,72 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la dette locative s’élève à 13 605,57 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 06 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de dire qu'à compter du 06 décembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 623,06 euros ; - de condamner la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE au paiement de la somme provisionnelle de 13 605,57 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 13 décembre 2023, mensualité de décembre 2023 comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ; - de la condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 623,06 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que de délivrance et d’état d’inscription. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ; Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SA DOMOFRANCE et la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE ; Condamne la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE à payer à la SA DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 13 605,57 euros, correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 13 décembre 2023, mensualité de décembre 2023 comprise ; Condamne la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE à une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 623,06 euros, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Condamne la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL LES ARTISANS CREATEURS ET CIE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que de délivrance et d’état d’inscription. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 1728 du code civil et L.article L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0d1b89538338ecdcd7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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