Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0d0b89538338ecdcd69
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64A Minute n° 24/ N° RG 23/02292 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQL 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/04/2024 àla SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES la SELARL SCORE AVOCATS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 ms 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE Madame [D] [W] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Maître Florent VERDIER de la SELARL SCORE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE ENEAL Société anonyme d’habitation à loyer modéré foncière médico sociale Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 03 novembre 2023, Madame [D] [W] a fait assigner la SA ENEAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de voir ordonner sur dossier une expertise médicale pour ses parents décédés Monsieur [C] [W] et Madame [B] [W], de commettre pour y procéder un expert en cancérologie, et de dire que l’expertise aura lieu aux frais partagés avec la SA ENEAL et qu’elle déposera à la régie du tribunal dans un délai d’un mois la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert. Madame [W] expose qu’elle a vécu de nombreuses années, avec sa famille, dont ses parents Monsieur [C] [W] et Madame [B] [W], dans l’un des logements sociaux de la résidence “[12]” construite en 1977 et située [Adresse 4] à [Localité 10] ; que la résidence contenait de l’amiante et a fait l’objet de travaux de désamiantage en 2015 ; que le 13 novembre 2007, Monsieur [C] [W] est décédé d’un cancer des poumons diagnostiqué en 2005 ; que le 06 novembre 2022, Madame [B] [W] est décédée d’un cancer du pancréas diagnostiqué en juin 2022 ; qu’au cours de la dernière décennie, six locataires de la résidence [12] sont décédés des suites d’un cancer d’ordre digestif ou pulmonaire ; que des scientifiques ont notamment établi l’existence d’un lien entre un environnement amianté et le cancer du pancréas ; qu’il y a lieu de s’interroger sur le nombre important de décès liés au cancer sur une décennie dans cette résidence ; que seul un expert peut estimer si l’amiante, qui a existé dans la résidence [12], peut être à l’origine des cancers de ses parents et évaluer leurs préjudices. Appelée à l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [W], le 15 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes ; - la SA ENEAL, le 10 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande de débouter Madame [W] de sa demande d’expertise et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La défenderesse fait valoir qu’il n’est absolument pas démontré que les parents de Madame [W] ont été effectivement exposés à des fibres volatiles d’amiante, si bien que le lien de causalité entre la présence d’amiante dans la résidence et les pathologies ne peut qu’être écarté. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Si le lien de causalité entre la présence d’amiante dans la résidence et les pathologies des parents de la demanderesse n’est pas établi à ce jour, il ne saurait être écarté alors que selon les déclarations de Mme [W], six locataires de la résidence [12] sont décédés des suites d’un cancer d’ordre digestif ou pulmonaire au cours de la dernière décennie, et qu’il est avéré que la défenderesse a procédé depuis à des travaux de désamiantage. En conséquence, la demanderesse, qui n’a pas, à ce stade, à rapporter la preuve de l’existence de ce lien de causalité, justifie, par les pièces qu’elle verse aux débats, d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. La SA ENEAL sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : [M] [X] [V] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] [Courriel 11] Avec la mission suivante : 1°) Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [W] et Madame [B] [W] et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de Madame [D] [W] que de tous tiers détenteurs ; 2°) Donner son avis motivé sur le lien éventuel entre une exposition à l’amiante et l’affection décrite dans les certificats et pièces médicales établis par les différents médecins consultés par Monsieur [C] [W] et Madame [B] [W] ; 3°) Dans l’affirmative d’une exposition à l’amiante ayant provoqué les cancers détectés chez Monsieur [C] [W] et Madame [B] [W] : - déterminer la date de première constatation de la maladie, - déterminer le ou les taux taux d’incapacité en relation avec la maladie liée à l’amiante en prenant pour seule référence la barème médical indicatif du FIVA à compter de la date de première constatation médicale de la maladie, - donner tout élément médical permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [C] [W] et Madame [B] [W], décrire les souffrances endurées, les préjudices d’agrément et esthétique, qui seront évalués selon une échelle de 1 à 7 ; 4°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par les parties ; 5°) donner tous éléments et faire toutes les observations utiles au litige ; 6°) prendre en compte les observations des parties ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque DEBOUTE la SA ENEAL de ses demandes ; DIT que Madame [D] [W] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0d0b89538338ecdcd69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA