Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0cfb89538338ecdcd51
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02264 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLRL MI : 23/00000936 9 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le29/04/2024 àMe Marie ABDELNOUR Me Thomas BLAU la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP MAATEIS Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le29/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE La société GCC Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Compagnie MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la Société SEM, Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société SEM, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie ALLIANZ IARD Assureur de la société MULTITEC Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au de PARIS Société LABASTERE 33 SAS dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SMABTP En qualité d’Assureur de la Société LABASTERE 33 Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX Société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENT (EMA) Dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie AXA FRANCE En qualité d’assureur de la Société ETC Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie AXA FRANCE En qualité d’assureur de la Société HODE DEVELOPPEMENT Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 31 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l‘ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 2] à [Localité 15], et désigné Monsieur [E] [F] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19, 20, 23 et 27 octobre 2023, la SAS GCC a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de la société SEM, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société MULTITEC, la SAS LABASTERE 33, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS LABASTERE 33, la SAS ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENT (EMA) ainsi que la SA AXA FRANCE ès-qualités d’assureur des sociétés ETC et HODE DEVELOPPEMENT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la SAS GCC a maintenu sa demande, et conclu à la condamnation in solidum des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de la société SEM, ont conclu à titre principal au rejet de la demande présentée à leur encontre, faute pour la société GCC de justifier d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise, le contrat la liant à la société SEM, aujourd’hui liquidée, ne couvrant que l’activité “enduits”, et non les travaux de bardage litigieux. Elles ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société MULTITEC, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS LABASTERE 33 a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. La SAS ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENT (EMA) a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à la demande formée par la SAS GCC, et formulé toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE ès-qualités d’assureur de la société ETC a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande formée par la SAS GCC. Bien que régulièrement assignées, la SAS LABASTERE 33 et la SA AXA FRANCE ès-qualités d’assureur de la société HODE DEVELOPPEMENT n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, Juge de l’évidence, de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, la SAS GCC justifie, au vu des pièces versées aux débats, d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de la société SEM. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son éventuel préjudice final, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 31 mai 2023, confiée à Monsieur [E] [F], seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de la société SEM, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société MULTITEC, la SAS LABASTERE 33, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS LABASTERE 33, la SAS ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENT (EMA) ainsi qu’à la SA AXA FRANCE ès-qualités d’assureur des sociétés ETC et HODE DEVELOPPEMENT, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0cfb89538338ecdcd51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA