Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0cfb89538338ecdcd42
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 451 081 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/390 N° RG 24/00079 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS4A 2 copies GROSSE délivrée le29/04/2024 àMe Nélida DOS SANTOS Me Lucie TEYNIE Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Société INFINI ZEN B, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 03 janvier 2024, la SCI Société du centre commercial [Adresse 5] a fait assigner la SAS INFINI ZEN B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants et 1728 du code civil, de : - condamner la SAS INFINI ZEN B à lui payer, à titre provisionnel : - la somme de 13 510,81 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 07 décembre 2023 ; - la somme de 1 351,08 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard ; - sur les sommes mises à sa charge, un intérêt calculé sur l’intérêt au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 500 points de base ; - déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ; - subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, dire que faute par la SAS INFINI ZEN B de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d’exigibilité contractuelle, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; - condamner la SAS INFINI ZEN B à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS INFINI ZEN B en tous les dépens, en ce inclus les frais de la sommation en date du 06 novembre 2023, de la délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir. La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 22 septembre 2021, elle a donné à bail à la société INFINI ZEN, un local à usage commercial n°78B, situé au niveau 1 du centre commercial [Adresse 6], situé [Adresse 7] à [Localité 4] ; que suivant avenant du 25 février 2022, la SAS INFINI ZEN B s’est substituée à la société INIFINI ZEN ; que suivant avenant du 04 janvier 2023, elle a consenti au preneur une réduction exceptionnelle et provisoire du loyer ; que la SAS INFINI ZEN B s’abstient de régler ses dettes locatives ; que par acte du 06 novembre 2023, elle a fait délivrer au locataire une sommation d’avoir à payer, dans un délai de 8 jours, la somme de 14 510,81 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023, qui est restée sans effet. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024. La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS INFINI ZEN B n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - qu'une sommation d’avoir à payer, dans un délai de 8 jours, la somme de 14 510,81 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023 a été régulièrement signifié le 06 novembre 2023 ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la dette s’élève à 13 510,81 euros selon l’extrait de compte arrêté au 07 décembre 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS INFINI ZEN B est redevable d’une somme de 13 510,81 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 07 décembre 2023, au paiement de laquelle elle sera condamnée, cette somme n’étant pas sérieusement contestable. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable. La demande tendant à la majoration de 10 % des sommes dues sera rejetée dans la mesure où elle s’apparente à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS INFINI ZEN B, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce inclus les frais de la sommation en date du 06 novembre 2023, de la délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Condamne la SAS INFINI ZEN B à payer à la SCI Société du centre commercial [Adresse 5] la somme de 13 510,81 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 07 décembre 2023, avec intérêts au taux légal ; Condamne la SAS INFINI ZEN B à payer à la SCI Société du centre commercial [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Société du centre commercial [Adresse 5] du surplus de ses demandes ; Condamne la SAS INFINI ZEN B aux dépens, en ce inclus les frais de la sommation en date du 06 novembre 2023. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 835 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0cfb89538338ecdcd42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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