Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0ceb89538338ecdcd3c
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 4 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/383 N° RG 23/02680 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSOD 2 copies GROSSE délivrée le29/04/2024 àMe Baptiste MAIXANT Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE SCCV MAGUDAS 17, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. PAINTFILL & CARDING France, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 18 décembre 2023, la société MAGUDAS 17 a assigné la SAS PAINTFILL & CARDING FRANCE, au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-5 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - condamner la SAS PAINTFILL & CARDING FRANCE à lui verser à titre provisionnel la somme de 38 453,38 euros au titre des loyers et charges visés dans le commandement du 24 novembre 2023 et non encore réglée ; - dire que cette somme sera assortie du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 24 novembre 2023 ; - condamner la SAS PAINTFILL & CARDING FRANCE à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose que par acte sous seing privé des 27 et 29 juin 2022, avec prise d’effet au 12 juillet 2022, la SAS GROUPE CTI a donné à bail dérogatoire à la SAS PAINTFILL & CARDING FRANCE des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que selon avenant des 09 mai et 12 juin 2023, la SAS MAGUDAS a consenti à proroger le bail jusqu’au 31 mars 2024 ; que le bail oblige le preneur à payer le loyer et la provision sur charges par trimestre d’avance le 1er de chaque terme ; que l’appel de fonds du quatrième trimestre de l’année 2023 n’ayant pas été réglé par la SAS PAINTFILL & CARDING FRANCE par acte du 24 novembre 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 39 374,68 euros dont 38 453,38 euros de dettes locatives, 653,54 euros d’intérêts acquis et 267,76 euros au titre du coût de l’acte, et de fournir l’attestation d’assurance, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024. La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La SAS PAINTFILL & CARDING FRANCE, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - que la bailleresse a délivré une mise en demeure datée du 05 octobre 2023 visant une facture impayée (F8) du 1er septembre 2023 d’un montant de 42 000 euros ; - que la dette locative s’élève à 38 453,38 euros (42 000 - 3 546,62) à la date du 1er décembre 2023 selon l’extrait des comptes ; - qu'un commandement de payer et de fournir l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 24 novembre 2023, à hauteur d’une somme de la somme de 39 374,68 euros dont 38 453,38 euros de dettes locatives, 653,54 euros d’intérêts acquis et 267,76 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS PAINTFILL & CARDING FRANCE est redevable d’une somme de 38 453,38 euros au titre des dettes locatives visées au commandement de payer du 24 novembre 2023 au paiement de laquelle elle sera condamnée, cette somme n’étant pas sérieusement contestable. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ; Condamne la SAS PAINTFILL & CARDING FRANCE à payer à la société MAGUDAS 17 la somme de 38 453,38 euros au titre des dettes locatives visées au commandement de payer du 24 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter dudit commandement ; Condamne la SAS PAINTFILL & CARDING FRANCE à payer à la société MAGUDAS 17 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS PAINTFILL & CARDING FRANCE aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.145-5 du code de commercearticle 834 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0ceb89538338ecdcd3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA