Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0ccb89538338ecdcd0e
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2W N° Minute : 24/00673 ORDONNANCE DU 29 Avril 2024 A l’audience publique du 29 Avril 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [U] [D] né le 10 Juillet 1998 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Amandine NAVARRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me MME [E] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de M. [U] [D] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 19/04/2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] du 22/04/2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 23/04/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il exprime le souhait de changer d’unité et d’être hospitalisé au sein de l’unité REPIS ; Vu les observations de son avocate qui soulève d’une part l’irrégularité de la procédure en faisant valoir, en application des dispositions de l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique, que M. [U] [D] a été admis en hospitalisation complète le 19 avril 2024 et que le certificat médical de 24H est tardif, puisqu’en date du 20 avril 2024 à 00H00, et soutient d’autre part, la demande de M. [U] [D] et explique que ce dernier souhaite avoir de l’aide pour obtenir un appartement et avoir le souhait de travailler en ESAT. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ». Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Tout d’abord, s’agissant de l’irrégularité de la procédure soulevée par le Conseil de M. [U] [D], il convient de rappeler qu’en droit, aux termes de l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. (L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 1er-2o) «Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ». En l’espèce, M. [U] [D] a été admis en hospitalisation complète le 19 avril 2024 et il convient de constater qu’est présent à la procédure un certificat médical de 24H en date du 20 avril 2024. Dans ces conditions, il convient de constater que la procédure est régulière et que le fait que le certificat médical a été établi le 20 avril 2024 à 00H00 ne cause aucun grief à M. [U] [D]. Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par le Conseil de M. [U] [D] sera rejetée. Ensuite, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] selon la procédure de péril imminent en raison d’un état de désorganisation de la pensée tenant des propos incohérents à thématique hypocondriaque, mégalomaniaque et de persécution. Cela intervient en raison d’une décompensation dans un contexte d’une pathologie psychiatrique délirante chronique. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales . La procédure est régulière. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25/04/2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’éléments délirants somatiques avec une participation modeste et une adhésion totale. Cependant, le discours est fluide et cohérent. Il adhère au projet proposé et développe une alliance avec l’équipe. Cependant, il est dans le déni de sa maladie. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Avril 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [D], Déclare reccevable l’exception de nullité Rejete l’exception de nullité Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [D], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [U] [D], Me Amandine NAVARRO, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Me MME [E] - Mandataire Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/01311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2W Ordonnance en date du 29 Avril 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0ccb89538338ecdcd0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA