Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0cab89538338ecdccdb
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00370 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZJ3 MI : 23/00000834 4 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le29/04/2024 àla SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le29/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, greffière lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE La S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La S.A. SMA SA Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 22 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres sur les toitures terrasses de l’immeuble dénommé [Adresse 5], et désigné pour y procéder Monsieur [Z], remplacé le 5 juillet 2023 par Monsieur [I]. Ces opérations ont été rendues communes et opposables à la SMA ès-qualités d’assureur de la société ENERGIE HABITAT DURABLE, suivant décision prononcée le 27 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2024, la SA ABEILLE & SANTE a fait assigner la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société APAVE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société APAVE, n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SA ABEILLE IARD&SANTE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SMA ès-qualités d’assureur de la société APAVE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 22 mai 2023, confiée à Monsieur [Z], remplacé le 5 juillet 2023 par Monsieur [I], et étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 27 décembre 2023, seront opposables à la SMA ès-qualités d’assureur de la société APAVE, qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0cab89538338ecdccdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA