Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa8b89538338ecdc4ba
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 092 324 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/04922 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKH3 N° de MINUTE : 24/00502 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 C/ DEFENDEURS Monsieur [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2172 Madame [C] [Y] de sa vraie appellation : Madame [C] [T] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 5] Décédée non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 11 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [K] et son épouse Madame [C] [T] étaient propriétaires des lots 541 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Madame [C] [T] est décédée le 20 juillet 2021. Par acte en date du 19 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Y] [K] et son épouse Madame « [C] [Y] » (sic) devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant leur condamnation au paiement de leur arriéré de charges de copropriété. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -constater qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame « [C] [Y] », décédée le 20 juillet 2021 et dire que le désistement est parfait, -condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 10 923,24 euros au titre des appels impayés, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, -débouter Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -ordonner la capitalisation des intérêts -rappeler l'exécution provisoire de droit. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en vue de l’audience du 9 novembre 2023, Monsieur [Y] [K] sollicite du tribunal de : -lui accorder des délais de paiement de 24 mois, -débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, -débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 24 janvier 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de désistement Il convient à titre liminaire de constater que Madame [C] [T], décédée le 20 juillet 2021, soit avant l’acte introductif d’instance, n’est dès lors pas partie à la cause et que le tribunal ne pouvait être valablement saisi d’aucune demande à son encontre. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Madame [C] [T], qu’il nomme erronément Madame « [C] [Y] » . Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes sur la période -un décompte des impayés arrêté au 1er janvier 2024 -des appels de provisions et régularisations de charges. Monsieur [Y] [K] ne conteste pas les sommes sollicitées. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 923,24 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2024, appels du 1er janvier 2024 inclus. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [Y] [K], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il ressort du décompte produit que la dette de Monsieur [Y] [K] n’a cessé d’augmenter depuis 2020, et ce y compris depuis l’assignation. Le fait que Monsieur [Y] [K] ait pu effectuer un paiement isolé de 500 euros en juin 2023 ne suffit pas à démontrer qu’il soit en mesure de respecter les échéances d’un calendrier de paiement, y compris sur 24 mois, qui s’élèveraient à plus de 450 euros, en sus des appels de fonds, qui s’élèvent à plus de 500 euros par trimestre. Le virement dont il se prévaut en octobre 2023 n’apparaît pas au décompte et est insuffisamment justifié par l’ordre de virement produit, en l’absence de production de relevé bancaire. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en délais de paiement formée par Monsieur [Y] [K]. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Y] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, -Constate qu’il n’est saisi d’aucune demande à l’encontre de Madame [C] [T] épouse [K], décédée le 20 juillet 2021, -Condamne Monsieur [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]) la somme de 10 923,24 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2024, appels du 1er janvier 2024 inclus, -Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, -Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande de délais de paiement, -Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance, -Condamne Monsieur [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fdfa8b89538338ecdc4ba
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