Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa6b89538338ecdc483
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/01255 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XDH4 N° de MINUTE : 24/00268 Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie CLARET DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0714 DEMANDEUR C/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D [Adresse 5] et [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [F] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), assuré auprès de la société Allianz. M. [F] a été victime d’un cambriolage le 3 août 2020. Il a déclaré le sinistre à son assureur, qui a refusé sa garantie. Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2023, M. [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Allianz aux fins d’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, M. [F] demande au tribunal de : - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 35 773 euros au titre du vol de ses biens ; - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 14 982 au titre des travaux nécessaires à la suite du préjudice subi ; - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 14 982 au titre des frais de remise en état de son domicile ; - dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la déclaration de vol en date du 3 août 2020 ; - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier ; - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société Allianz demande au tribunal de : - débouter M. [F] de ses demandes ; - le condamner aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 19 février 2024, où elle a été appelée. Sur quoi elle a été mise en délibéré au 29 avril 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la mobilisation de la garantie Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, il est acquis que le contrat d’assurance souscrit comprend une garantie vol. Les conditions générales prévoient une exclusion de garantie en cas de fausse déclaration de mauvaise foi sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d’un sinistre. Il est également prévu une exclusion de garantie en cas de vol résultant d’une négligence manifeste de la part de l’assuré. Il ressort des écritures de la société Allianz que celle-ci a refusé sa garantie aux motifs que : - M. [F] a prétendu que des individus se sont introduits dans son pavillon en fracturant la porte à principale à coups de pied, ce qui aurait endommagé la serrure de sûreté à trois points d’ancrage alors que l’expert a constaté le dysfonctionnement de la serrure et le détachement du pêne ; - M. [F] a présenté un devis prohibitif de réparation ; - M. [F] aurait déclaré s’être absenté de son habitation du 11 mars au 3 août 2020 alors que l’état de pertes mobilières présenté comporte des achats réalisés sur cette période. S’agissant des déclarations relatives à la porte d’entrée fracturée, le tribunal observe qu’aucune des deux parties ne produit la déclaration de sinistre et que les pièces invoquées par la société Allianz pour conclure au caractère mensonger des déclarations de son assuré, à savoir le rapport d’expertise amiable du cabinet Sedgwick et le procès-verbal de constat par huissier de justice du 6 octobre 2020 – postérieur au sinistre – ne sont de nature ni à démontrer que M. [F] a fait de telles affirmations, ni que celles-ci seraient fausses le cas échéant. S’agissant du devis présenté par l’assuré, la société Allianz ne peut exciper du seul montant présenté pour dénier sa garantie, sans présenter aucun autre élément de fait laissant penser que ce montant est erroné ou insincère. S’agissant de l’absence de M. [F] à son domicile, le tribunal relève que cette affirmation ne résulte d’aucune pièce et qu’au demeurant, l’assuré nie avoir déclaré toute période d’absence. Partant, c’est sur des motifs erronés et inopérants que la société Allianz a refusé de mobiliser la garantie au profit de M. [F]. Au reste, il résulte du rapport d’expertise du cabinet Sedgwick – mandaté par la compagnie d’assurance elle-même – que le préjudice relatif aux biens volés s’élève à la somme de 35 773 euros et que les travaux de réparation s’élèvent à la somme de 14 982 euros. S’agissant de ce dernier poste de demande, le tribunal observe que M. [F] a formulé à deux reprises la même demande au titre du même préjudice ; il conviendra donc de faire droit à la première et de l’en débouter de la seconde. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 35 773 au titre des biens volés et la somme de 14 982 au titre des travaux de réparation. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter, non pas de la déclaration de sinistre, mais à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit à compter du 9 janvier 2023. II. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il vient d’être démontré que la société Allianz avait manqué à ses obligations contractuelles en refusant de mobiliser sa garantie. M. [F] allègue un préjudice financier sans le démontrer ; ce dont il résulte qu’il sera débouté de sa demande. Il allègue ensuite un préjudice moral. Le refus de la société Allianz de mobiliser la garantie et de procéder à l’indemnisation de son assuré, sans raison valable et en entretenant un mutisme certain malgré les nombreuses relances de M. [F] a nécessairement occasionné du tracas et une charge mentale indue auprès de l’assuré, qui a dû engager la présente instance aux fins d’obtenir son dû. Partant, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral. III. Sur les mesures de fin de jugement A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie. La société Allianz sera condamnée aux dépens. B. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Allianz sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. C. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société Allianz à payer à M. [F] la somme de 35 773 euros au titre de la mobilisation de la garantie vol (objets volés) ; CONDAMNE la société Allianz à payer à M. [F] la somme de 14 982 euros au titre de la mobilisation de la garantie vol (frais de remise en état du bien) ; DEBOUTE M. [F] de sa seconde demande en paiement de la somme de 14 982 euros ; DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ; DEBOUTE M. [F] de sa demande en paiement de 3 000 euros au titre du préjudice financier ; CONDAMNE la société Allianz à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la société Allianz à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Allianz aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1104 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fdfa6b89538338ecdc483
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