Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa6b89538338ecdc480
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 80 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVQL Minute : 24/00280 Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150 C/ Monsieur [N] [M] Madame [L] [M] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024 DEMANDEUR : Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Manon TENAILLON, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEURS : Monsieur [N] [M] [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne Madame [L] [M] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne DÉBATS : Audience publique du 29 Mars 2024 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. Le 21 décembre 2023 la société d'HLM EMMAUS HABITAT a fait assigner [N] et [L] [M] devant nous en référé. Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 28 mars 2013 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 6] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 4.808,80 euros objet du commandement de payer, visant les clauses résolutoires contractuelles, qui leur a été délivré le 30 novembre 2022, pas plus qu'ils n'ont justifié dans le mois que les lieux loués sont assurés. Elle nous demandait dans ces conditions : - de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 30 novembre 2023, soit la somme de 7.185,06 euros, outre intérêts au taux légal ; - de constater la résiliation du contrat de bail ; - de l'autoriser par conséquent à faire expulser [N] et [L] [M], ainsi que tous occupants de leur chef ; - de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus). Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience la société d'HLM EMMAUS HABITAT a réduit à la somme de 7.076,62 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation. [N] et [L] [M] ont pour leur part reconnu devoir cette somme, mais nous ont demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 200 euros, proposition que la société d'HLM EMMAUS HABITAT a acceptée sous réserve qu'il lui soit justifié que les lieux loués sont bien assurés. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [N] et [L] [M] restent bien redevables au envers la société d'HLM EMMAUS HABITAT de la somme de de 7.076,62 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer. Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la bailleresse, sous la réserve expresse qu'il lui soit justifié dans les huit jours de la signification de l'ordonnance que les lieux loués sont bien assurés, de suspendre les effets des deux clauses résolutoires et d'autoriser [N] et [L] [M] à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'ils proposent, soit par versements mensuels successifs de 200 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM EMMAUS HABITAT les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe : - Condamnons solidairement [N] et [L] [M] à payer à la société d'HLM EMMAUS HABITAT la somme de 7.076,62 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 4.808,80 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ; - Suspendons les effets des deux clauses résolutoires, mais disons qu'en contrepartie [N] et [L] [M] devront, et ce cumulativement, d'une part justifier à la société d'HLM EMMAUS HABITAT dans les huit jours de la signification de l'ordonnance que les lieux loués sont assurés, d'autre part s'acquitter de leur dette par versements de 200 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ; - Disons que faute pour eux de s'acquitter, et ce ponctuellement, de ces deux obligations : - leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ; - le bail sera résilié par le jeu de la (ou des) clause(s) résolutoire(s) ; - il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ; - ils seront solidairement redevables envers la société d'HLM EMMAUS HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - Les condamnons en sus et in solidum à payer à la société d'HLM EMMAUS HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboutons la société d'HLM EMMAUS HABITAT du surplus de ses prétentions ; - Condamnons in solidum [N] et [L] [M] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fdfa6b89538338ecdc480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA