Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa5b89538338ecdc46f
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 24/00073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVQI Minute : 24/00279 Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150 C/ Madame [D] [K] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024 DEMANDEUR : Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Manon TENAILLON, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEUR : Madame [D] [K] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 29 Mars 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. Le 21 décembre 2023 la société d'HLM EMMAUS HABITAT a fait assigner [D] [K] devant nous en référé. Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 25 mars 2021, donné à bail à [D] [K] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 1.225,57 euros objet du commandement de payer, visant les deux clauses résolutoires contractuelles, qui lui a été délivré le 14 juin 2023, pas plus qu'elle n'a justifié dans le mois que les lieux loués sont assurés. Elle nous demandait dans ces conditions : - de la condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 30 novembre 2023, soit la somme de 1.341,53 euros, outre intérêts au taux légal ; - de constater la résiliation du contrat de bail ; - de l'autoriser par conséquent à faire expulser [D] [K], ainsi que tous occupants de son chef ; - de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus). Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience la société d'HLM EMMAUS HABITAT a réduit à la somme de 189,00 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en déclarant ne pas être opposée à ce que les effets des deux clauses résolutoires soient suspendus et un délai accordé à [D] [K] pour lui permettre de solder sa dette. Quant à cette dernière, pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [D] [K] reste bien redevable envers la société d'HLM EMMAUS HABITAT de la somme de 189,00 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer. Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la bailleresse, sous la réserve expresse qu'il lui soit justifié dans les huit jours de la signification de l'ordonnance que les lieux sont bien assurés, de suspendre d'office les effets des deux clauses résolutoires et d'accorder à [D] [K] un mois pour s'acquitter de sa dette, mais de dire que faute pour elle de s'acquitter cumulativement de ces deux obligations le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM EMMAUS HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe : - Condamnons [D] [K] à payer à la société d'HLM EMMAUS HABITAT la somme de 189,00 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ; - Suspendons les effets des deux clauses résolutoires, mais disons qu'en contrepartie [D] [K] devra, et ce cumulativement, d'une part justifier à la bailleresse dans les huit jours de la signification de l'ordonnance que les lieux sont assurés, d'autre part régler intégralement la somme de 189,00 euros dans le mois de ladite signification ; - Disons que faute pour elle de s'acquitter, et ce ponctuellement, de ces deux obligations : - le bail sera résilié par le jeu de la (ou des) clause(s) résolutoire(s) ; - il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ; - elle sera redevable envers la société d'HLM EMMAUS HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - La condamnons en sus à payer à la société d'HLM EMMAUS HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboutons la société d'HLM EMMAUS HABITAT du surplus de ses prétentions ; - Condamnons [D] [K] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fdfa5b89538338ecdc46f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA