Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa4b89538338ecdc45a
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 322 040 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/07820 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUEC N° de MINUTE : 24/00597 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] A [Localité 5], [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic la société COPRO 2 A, sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 C/ DEFENDEURS Monsieur [G] [V] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0643 Madame [S] [Y] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 5] représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0643 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 11 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] sont propriétaires des lots 1032, 1060 et 1817 au sein de la [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 5] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par actes en date du 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal leur condamnation au paiement de leur arriéré de charges de copropriété. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -condamner solidairement Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 13 220,40 euros au titre des appels impayés du 2 avril 2016 au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, -condamner solidairement Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 2 853,58 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -condamner solidairement Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts -les débouter de l’ensemble de leurs demandes -Prévoir qu’en cas de délais, les mensualités seront payables en sus des appels de fonds courants et qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un appel de fonds à sa date d’échéance, la déchéance interviendra sans mise en demeure préalable, -condamner solidairement Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -rappeler l'exécution provisoire de droit. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] sollicitent du tribunal de : -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété à hauteur de la somme de 4 594,82 euros du fait de la prescription -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des frais d’un montant de 2 703,58 euros -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts -Leur accorder 24 mois de délais de paiement -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Laisser les dépens à chacune des parties. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 24 janvier 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative à la prescription Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] sollicitent que le syndicat des copropriétaires soit “débouté” d’une partie de ses demandes du fait de la prescription. Selon l’article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état lorsqu’il y a eu désignation d’un tel juge, à moins que la fin de non-recevoir ne soit révélée postérieurement au dessaisissement de ce juge. En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir, relevant donc de la compétence du juge de la mise en état, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. En l’espèce, la demande de Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] relative à la prescription constitue une fin de non-recevoir. Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] n’ont pas régulièrement saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, alors que ce dernier était seul compétent pour en connaître. La fin de non-recevoir sera par conséquent déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2016 à 2022 -un décompte des impayés arrêté au 1er octobre 2023 -des appels de provisions et régularisations de charges. Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 2 853,58 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte. Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] ne contestent pas le montant des charges appelées. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 220,40 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2023. Il ressort de la procédure que Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] sont mariés. Les défendeurs ne contestent pas que les lots de copropriété constituent le logement familial. La solidarité sera donc retenue en application de l’article 220 du code civil. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022. Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées. Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants : -frais de « suivi », de « constitution » et de « transmission » du « dossier avocat » d’un montant total de 1 413,37 euros -frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 300 euros, -frais de « constitution dossier huissier » d’un montant de 676,24 euros -frais de prise d’hypothèque d’un montant de 85 euros -frais de sommation d’un montant de 228,97 euros -frais de « vacation suivi contentieux » d’un montant de 150 euros Soit un montant total de 2 853,58 euros. Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Il convient de déduire les frais de « suivi », de « constitution » et de « transmission » du « dossier avocat » ainsi que de « suivi contentieux », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles. Le syndicat des copropriétaires justifie par la production de l’accusé de réception de l’envoi d’une seule mise en demeure et produit le contrat de syndic prévoyant une tarification maximale de 30 euros s’agissant des mises en demeure. Seule la somme de 30 euros sera par conséquent retenue à ce titre. Les frais d’hypothèque ne sont pas justifiés par les pièces produites. Les frais de sommation de payer seront également écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance. De même, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du caractère nécessaire des frais de « constitution dossier huissier » dont il sollicite le remboursement. Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] sont redevables de la somme de 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il ressort du jugement du 16 mars 2017 que Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] ont déjà été condamnés suite à des impayés de leurs charges de copropriété. Cette condamnation précédente et leur persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sur laquelle ils ne donnent aucune explication, caractérisent leur mauvaise foi. Leur refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, au regard de l’ampleur et de l’ancienneté de la dette, et du fait que la mauvaise foi des débiteurs est caractérisée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, -Déclare Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, -Condamne solidairement Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 5] (93) les sommes de : -13 220,40 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus du 2 avril 2016 au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 -30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, -800 euros à titre de dommages et intérêts, -Déboute Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] de leur demande de délais de paiement, -Condamne in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] aux dépens de l’instance, -Condamne in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 5] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 220 du code civil.article 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fdfa4b89538338ecdc45a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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