Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa2b89538338ecdc429
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 829 603 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/09645 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFXN N° de MINUTE : 24/00504 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE LA NOUE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, ATRIUM GESTION PARIS 17 SAS, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499 C/ DEFENDEUR Monsieur [M] [J] [C] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame [K] [L], statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 11 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [J] [C] est propriétaire des lots 1479 et 1487 au sein de la résidence LES JARDINS DE LA NOUE située [Adresse 4] à [Localité 6] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [M] [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner Monsieur [M] [J] [C] à lui payer la somme de 8 296,03 euros au titre des appels impayés au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 sur la somme de 2 811,87 euros et à compter de l’assignation sur le surplus -condamner Monsieur [M] [J] [C] à lui payer la somme de 1 181,20 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -condamner Monsieur [M] [J] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner Monsieur [M] [J] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de la sommation de payer, les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de l’instance, dont distraction au profit de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES -ordonner la capitalisation des intérêts -rappeler l'exécution provisoire de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024. Monsieur [M] [J] [C], régulièrement assigné dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 11 mars 2019, 16 septembre 2019, 22 décembre 2020, 22 novembre 2021 et 31 mars 2023 -un décompte des impayés arrêté au 1er septembre 2023 -des appels de provisions et régularisations de charges. Ont été exclus du décompte les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [M] [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 296,03 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er septembre 2023, appels du 1er septembre 2023 inclus. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 sur la somme de 2 811,87 euros et à compter du 4 octobre 2023 sur le surplus. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée. Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées. Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants : -frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 139 euros, -frais de transmission du dossier à l’huissier d’un montant total de 369 euros, -frais de constitution dossier avocat d’un montant de 478,80 euros, -frais de constitution d’hypothèque d’un montant de 194,40 euros, Soit un montant total de 1 181,20 euros. Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Les frais de « constitution dossier avocat » étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre. Il convient également de déduire les frais de « transmission dossier à l’huissier » correspondant à des commandements de payer dont il n’est pas justifié du caractère nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement judiciaire de la créance. Le syndicat des copropriétaires justifie par la production des accusés de réception de l’envoi de deux lettres de mise en demeure et produit le contrat de syndic prévoyant une tarification maximale de 64,80 euros s’agissant des mises en demeure. Il ne justifie pas de la nécessité d’envoyer des lettres de relance seulement quelques mois après les mises en demeure. Seule la somme de 121 euros facturée par le syndic au titre des deux lettres de mise en demeure sera par conséquent retenue. Les honoraire du syndic relatifs à l’inscription d’hypothèque sont justifiés à hauteur de 194,40 euros. Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [M] [J] [C] est redevable de la somme de 315,40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [M] [J] [C], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] [J] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES. Les dépens n’incluront pas les frais de commandement de payer dans la mesure où ceux-ci ne sont pas nécessaires à l’introduction de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, -Condamne Monsieur [M] [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires dela résidence LES JARDINS DE LA NOUE située [Adresse 4]) les sommes de : -8 296,03 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er septembre 2023, appels du 1er septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 sur la somme de 2 811,87 euros et à compter du 4 octobre 2023 sur le surplus -315,40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, -Ordonne la capitalisation des intérêts, -Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA NOUE située [Adresse 4] à [Localité 6] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamne Monsieur [M] [J] [C] aux dépens de l’instance, n’incluant pas les frais de commandement de payer, incluant notamment les frais d’inscription d’hypothèque, et qui pourront être recouvrés directement par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES en application de l'article 699 du code de procédure civile, -Condamne Monsieur [M] [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA NOUE située [Adresse 4] à [Localité 6] (93) la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 5/Section 3
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- 29 avril 2024
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662fdfa2b89538338ecdc429
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