Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2024
- ECLI
- 662c9506b787c4000862f7a1
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/469 N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFTI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 24 avril à 15h45 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [D] né le 18 Avril 1986 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 23/04/2024 à 12 h 19 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 24 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [J] [D] assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [K] [L] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2024à 16h17 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [D] sur requête de la préfecture de l'Aude du 21 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 avril 2024 à 12h19 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - nullité de la procédure : l'arrêté de placement au centre de rétention est signé sans mention du nom et de la fonction du signataire - le tableau d'astreinte des permanences préfectorale n'est pas joint au dossier, la saisine est irrecevable - la situation personne de Monsieur [D] n'a pas été prise en compte Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de l'Aude qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Le conseil de l'intéressé soutient que " Monsieur [B] ", signataire de la requête saisine JLD est compétent dans le cadre des permanences préfectorales mais que le tableau d'astreinte du week-end n'est pas joint, de sorte que la saisine est irrecevable. Ce moyen a été abandonné à l'audience. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est nul car ne figure pas le nom et la fonction du signataire et que de plus la situation personnelle ne l'intéressée n'a pas été suffisamment prise en compte. S'agissant de la signature de l'arrêté portant placement en rétention en date du 20 avril 2024, le nom du signataire ne figure effectivement pas sur l'arrêté mais contrairement à ce qu'indique le conseil de l'intéressé la fonction figure bien : " Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet de [Localité 1] ". L'arrêté de placement en rétention vise par ailleurs l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2023 donnant délégation de signature à Monsieur [E] [H]. En outre selon le tableau de du week-end de permanence du 19 avril 18h au 22 avril 8h le membre du corps préfectoral de permanence était monsieur [E] [H], sous-préfet de [Localité 1]. Au surplus, la requête aux fins de saisine du JLD signée également par Monsieur [H] mentionne " J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai pris une mesure de placement en rétention administrative à l'encontre du ressortissant marocain M [I] [J] ". En outre la signature de la requête est identique à celle de l'arrêté de placement en rétention. Il n'y a donc aucun doute sur l'identité du signataire de l'arrêté de placement en rétention qui est régulier. S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de Monsieur [D] La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne peut justifier de sa situation régulière sur le territoire national - s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 31 décembre 2023 - représente une menace à l'ordre public - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - est séparé et père de 2 enfants dont il ne prouve pas la charge - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'aude, ainsi qu'au conseil de M. [J] [D] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. QUASHIE A. CAPDEVIELLLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c9506b787c4000862f7a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel