Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9504b787c4000862f779
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 850 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
26/04/2024 ARRÊT N°2024/156 N° RG 22/04032 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDDK EB/AR Décision déférée du 26 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00706) Section activités diverses - MISPOULET M. [V] [M] C/ S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE « GK SECURITE » confirmation partielle Grosse délivrée le 26 4 2024 à Me Magali LAUBIES Me Laurent DUCHARLET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [V] [M] [Adresse 2] Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE «GK SECURITE » Prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, Vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [M] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2017 par la société KDA Security. Le 1er septembre 2018, son contrat de travail était transféré à la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage GK Sécurité, M. [M] exerçant en qualité d'agent de sûreté et de sécurité incendie, statut non cadre. A compter du 1er juin 2020, M. [M] occupait les fonctions d'agent de sécurité incendie (SSIAP), chef de poste, statut non cadre. La convention collective applicable est celle de la prévention et sécurité. La société GK Sécurité emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 2 février 2021, M. [M] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire. Le 28 octobre 2021, le salarié a reçu un rappel à l'ordre pour des retards constatés à sa prise de fonction. Le 9 novembre 2021, un avertissement lui a été notifié pour absences injustifiées les 1er, 23 et 24 octobre 2021. Selon lettre du 1er décembre 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 décembre 2021. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2021. Le 12 mai 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et les avertissements dont il a fait l'objet et réclamer le paiement de diverses sommes. Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil a : - dit que le licenciement repose sur une faute grave. En conséquence : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] [M], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens éventuels sont à charge de M. [M]. Le 21 novembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 16 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de : Rejeter toutes conclusions contraires ou du moins mal fondées : 1) infirmer et réformer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, 2) et ce faisant : - déclarer recevable les demandes de M. [M], - annuler la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée à M. [M] par courrier de la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (GK Sécurité) daté du 2 février 2021, - annuler l'avertissement notifié à M. [M] par courrier de la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (GK Sécurité) daté du 9 novembre 2021, - condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (GK Sécurité) à payer à M. [M] la somme de : - 263,68 euros à titre de remboursement de la retenue pratiquée au titre de la mise à pied sur le bulletin de paie de février 2021 et 26,37 euros de congés payés afférents, - 395,52 euros à titre de remboursement de la retenue pratiquée au titre « d'absences » des 1er, 23 et 24 octobre 2021sur le bulletin de paie d'octobre 2021 et 39,55 euros de congés payés afférents, - condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (GK Sécurité) à payer à M. [M] la somme de 120 euros à titre de rappel de primes de poste pour les mois de janvier 2021 et février 2021 et 12 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (GK Sécurité) à payer à M. [M] la somme de 441,33 euros à titre de remboursement de la retenue effectuée à tort au titre de l'activité partielle en janvier 2021 et février 2021, et 44,13 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (GK Sécurité) à payer à M. [M] la somme de 265,25 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de travail du 11 novembre 2021 abusivement déprogrammée par l'employeur au dernier moment, et 26,53 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (GK Sécurité) à payer à M. [M] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle, - déclarer le licenciement notifié par courrier daté du 16 décembre 2021 dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (GK Sécurité) à régler à M. [M] : - 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 3 332,8 euros d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 333,28 euros de congés payés afférents, - 1 907,96 euros d'indemnité de licenciement (4,58 x 1666,34 x 1/4), - condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (GK Sécurité) à remettre à M. [M] les bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier, février, mars et novembre 2021, - condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (GK Sécurité) à régler à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale. 3) Au surplus : - condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (GK Sécurité) à régler à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il indique que deux sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées sont injustifiées et doivent être annulées. Il estime avoir subi un préjudice du fait de la déloyauté de son employeur dans l'exécution du contrat de travail. Il considère le licenciement pour faute grave infondé. Dans ses dernières écritures en date du 9 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Agence de Sécurité et de Gardiennage GK Sécurité demande à la cour de : Rejetant toutes les conclusions adverses comme injustes et mal fondées : - recevoir la SAS GK Sécurité en ses écritures et la déclarer bien fondée, - confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse, - condamner M. [M] à régler la somme de 2 500 euros à la société GK Sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens. Elle réplique que les sanctions disciplinaires sont justifiées et que le licenciement repose sur une faute grave, tenant à l'absence du salarié. Elle conteste tout caractère déloyal dans l'exécution du contrat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Si les parties sollicitent chacune pour leur part l'infirmation ou la confirmation du jugement, il apparaît qu'il n'a en réalité pas été statué des chefs de demandes tendant à l'annulation des sanctions disciplinaires, à un rappel de salaire au titre de la mise à pied, des retenues pour absence, de la prime de poste, de l'activité partielle, de la journée de travail du 11 novembre 2021 et à l'octroi de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle, aucun motif ne se référant sur ces points à la mention rejette l'ensemble des demandes de M. [M] [V]. Il convient donc de statuer par ajout du jugement de l'ensemble des chefs susvisés. Sur la demande d'annulation de sanctions disciplinaires Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge, apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié. M. [M] a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires depuis son embauche le 1er septembre 2018. Seule la sanction du 2 février 2021 avait fait l'objet d'une contestation par le salarié. Dans le cadre de la présente instance, il demande l'annulation des sanctions notifiées le 2 février 2021 et le 9 novembre 2021. Sur la mise à pied du 2 février 2021 Il y est énoncé que M. [M] a refusé de se présenter devant son supérieur hiérarchique M. [G] [U], référent sécurité, lors d'une réunion de travail programmée le 3 janvier 2021, alors qu'il était chef de poste du site. Il est mentionné au courrier de sanction une violation du règlement intérieur et un acte d'insubordination manifeste. Il est constant que l'employeur a réduit la durée de la mise à pied de 5 jours à 2 jours à réception de la lettre de contestation du salarié du 5 février 2021. M. [M] qui ne conteste pas la matérialité des faits, à savoir le refus de participer à la réunion du 03 janvier 2021, met cependant en avant un contexte pour en justifier, en l'occurrence l'attitude méprisante et hostile de M. [G] [U] à son égard quelques semaines plus tôt et pour laquelle il avait alerté sa hiérarchie. Il conteste également la position hiérarchique de M. [G] [U]. En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'attester de la position hiérarchique de M. [G] [U] mais l'organigramme opérationnel GK Sécurité B612 produit par le salarié atteste d'un positionnement de M. [G] [U] à un niveau hiérarchique supérieur à M. [M]. Toutefois, indépendamment des circonstances qui ont pu entourer le refus de M. [M], étant précisé que l'employeur n'avait pas été informé en amont de la réunion prévue le 03 janvier 2021 du contentieux qui opposait M. [M] à M. [G] [U], il subsiste que ce refus d'être présent à une réunion relative à l'évolution de la sécurité incendie du site dont M. [M] a la responsabilité en sa qualité de chef de poste est constitutif d'un manquement à ses obligations contractuelles et caractérise une insubordination. Dans ses écritures, M. [M] conteste également la régularité de la procédure, expliquant que l'employeur n'a pas respecté un délai suffisant entre la convocation et l'entretien afin de lui permettre de présenter ses explications. Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de prendre une sanction autre qu'un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, doit convoquer celui-ci à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation. Ainsi, à l'exception de l'hypothèse où un licenciement est envisagé, la loi ne fixe pas de délai minimal entre la convocation et l'entretien. Toutefois, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance non seulement du moment mais aussi de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel. En l'espèce, le courrier recommandé portant convocation à l'entretien préalable est daté du 5 janvier 2021 pour un entretien fixé le 15 janvier 2021. En revanche, aucune pièce ne permet de démontrer que le courrier n'a été présenté au salarié que le 11 janvier 2021, comme le soutient ce dernier dans ses écritures. En tout état de cause, même à supposer que le courrier de présentation ait été présenté à M. [M] le 11 janvier 2021, cela lui laissait 3 jours ouvrables pleins pour préparer l'entretien, ce qui constitue un délai suffisant. Il s'en déduit que la mise à pied est justifiée et la procédure régulière. Par ajout au jugement, M. [M] sera débouté de sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire et de rappel de salaire au titre de la mise à pied. Sur l'avertissement du 9 novembre 2021 Il est reproché au salarié des absences injustifiées les 1er, 23 et 24 octobre 2021. M. [M] soutient que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant au salarié un rappel à l'ordre le 28 octobre 2021 pour des retards le 16 septembre et le 22 octobre 2021, soit postérieurement aux absences sanctionnées le 09 novembre 2021. Il ajoute que l'employeur ne démontre pas la réalité de ses absences ni le respect du délai de prévenance. Or, il ressort du planning du mois d'octobre envoyé au salarié le 23 septembre 2021 que M. [M] a été informé de sa planification dans le respect du délai de prévenance, et des bulletins de salaire, qu'il n'avait pas spécialement contestés, qu'il a bien été absent à ces dates. Par ailleurs, le 28 octobre 2021, l'employeur a adressé deux courriers à M. [M]: - le premier étant un rappel à l'ordre pour des retards les 16 septembre et 22 octobre 2021, - le second étant une mise en demeure de justifier sous 48 heures de ses absences des 1er, 23 et 24 octobre 2021. La société Agence de Sécurité et de Gardiennage GK Sécurité a donc fait le choix le 28 octobre 2021 d'user de son pouvoir disciplinaire pour les retards constatés (rappel à l'ordre écrit) et de solliciter pour les absences des explications et justificatifs, en amont d'une éventuelle sanction disciplinaire. Dès lors, l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'il a adressé le 09 novembre 2021 un avertissement au salarié pour des absences injustifiées suite à sa mise en demeure infructueuse du 28 octobre 2021. Dès lors, la sanction est justifiée de sorte que, par ajout au jugement déféré, le salarié sera débouté de la demande tendant à son annulation et au remboursement des retenues sur salaire pour absences injustifiées. Sur le licenciement La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. [M] a été licencié dans les termes suivants : 'Monsieur, Vous ne vous êtes pas présenté le 13 décembre 2021 à l'entretien auquel nous vous avions convoqué par lettre recommandée avec AR en date du 01/12/2021. Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, en application de l'article L 1232-6 du code du travail, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après : Vous occupez l'emploi à temps plein d'agent de sécurité au sein de notre entreprise depuis le 01/09/2018 et à ce titre, êtes chargé principalement de la surveillance des sites de nos clients. Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 6/11/2021 et n'avez à ce jour, toujours pas réintégré votre poste de travail, ni justifié de votre absence. Nos lettres recommandées avec AR des 15/11/2021 et 23/11/2021 vous mettant en demeure de nous justifier votre absence sont en outre, restées sans réponse de votre part. Ces griefs constituent une violation des obligations résultant de votre contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'ils rendent impossible votre maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.' En l'espèce, il est fait reproche au salarié de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail depuis le 06 novembre 2021. Pour en justifier, l'employeur produit deux courriers de mise en demeure pour justification d'absences datés des 15 et 23 novembre 2021, ainsi qu'un mail daté du 23 novembre 2021 justifiant de la transmission au salarié de son planning du mois de décembre 2021. Il est exact, ainsi que le relève M. [M], que le planning du mois de novembre 2021 adressé au salarié le 23 octobre 2021 ne prévoyait pas de vacation les 6, 7 et 8 novembre 2021, de sorte qu'il ne peut lui être reproché des absences sur les jours concernés. En revanche, M. [M] était positionné à compter du 9 novembre 2021 sur le site Bâtiment B612. Or, alors qu'il lui a été adressé deux courriers de mise en demeure d'avoir à justifier de ses absences depuis le 09 novembre 2021, courriers dont M. [M] a accusé réception, ce dernier ne s'est pas manifesté auprès de son employeur et n'a jamais repris le travail nonobstant la communication de ses plannings. Il ne produit aucun élément pour justifier de ses absences et il importe peu que les bulletins de paie de novembre et décembre 2021 mentionnent des absences non rémunérées et non des absences injustifiées, ses absences demeurant matériellement établies. Son absence prolongée et injustifiée, combinée à son passif disciplinaire, fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles et au maintien du salarié dans l'entreprise. Ainsi, le licenciement de M. [M] est pleinement justifié et il sera donc débouté de ses demandes fondées sur le caractère injustifié du licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de prime de poste M. [M] fait valoir que l'employeur a unilatéralement réduit le montant de sa prime de poste des mois de janvier et février 2021. L'employeur réplique que cette prime était conditionnée à la présence effective du salarié et que par conséquent il a proratisé selon le temps de présence effectif le montant de la prime. Or, l'article 3, intitulé 'rémunération' de l'avenant au contrat de travail de M. [M] stipule que ' Le salarié bénéficiera également d'une prime de poste brute mensuelle de cent quatre vingt cinq euros (185 €).' Le contrat de travail de M. [M] ne prévoit pas que cette prime soit conditionnée au temps de présence effectif du salarié. Compte tenu de la généralité de la formule figurant au contrat de travail, de l'absence de référence à toute sujétion particulière et du fait que la prime n'était pas exclue de l'assiette des congés payés ainsi qu'en atteste l'analyse de ses bulletins de paie, la prime était due en intégralité au salarié nonobstant ses absences. Ainsi, par ajout au jugement déféré, la cour condamne la société Agence de sécurité et de gardiennage GK sécurité à payer à M. [M] la somme de 120 euros à titre de rappel de prime de poste pour les mois de janvier et février 2021, outre 12 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de remboursement de la retenue au titre de l'activité partielle M. [M] soutient que l'employeur a effectué deux retenues à tort sur ses salaires des mois de janvier et février 2021 au motif d'une mise en activité partielle. Il ressort de la lecture des bulletins de paie versés au débat que : - au mois de janvier 2021, il a été déduit la somme de 104,37 euros pour absence d'activité partielle 1/01/2021-10/01/2021 mais il a néanmoins perçu la somme de 77,05 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle, - au mois de février 2021, il a été déduit la somme de 336,96 euros pour absence d'activité partielle 11/02/2021-22/02/2021 mais il a néanmoins perçu la somme de 248,73 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle. Suite au courrier de contestation du salarié, le responsable administratif et financier a indiqué par mail du 15 mars 2021au salarié 'votre superviseur a inscrit en Covid ces heures-là, ce qui nous a induit en erreur. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser et régulariserons sur votre prochain bulletin de paie'. Ainsi, l'employeur a admis son erreur mais force est de constater qu'aucune régularisation n'est intervenue, de sorte qu'il reste à devoir à M. [M] la somme de 115,55 euros, outre 11,55 euros de congés payés afférents. En effet, l'employeur qui mentionne dans ses écritures que ce sont les charges sociales calculées sur ces sommes qui n'ont pas été acquittées en janvier et février 2021 dans la mesure où le service paie avait reçu une information erronée sur le traitement de ces heures mais ajoute que le salarié a bien perçu ces sommes et n'a de ce fait subi aucun préjudice, ne le justifie cependant par aucune pièce. Par ajout au jugement, la société Agence de sécurité et de gardiennage GK Sécurité sera condamnée au paiement de ces sommes. Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 11 novembre 2021 Aux termes de l'accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle afférent à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité 'le planning initial est remis aux salariés concernés 7 jours avant la période de planification concernée, selon l'une des modalités suivantes : - remis individuellement aux intéressés ; - ou envoyé ; - aux salariés en congés payés ; - aux salariés absents qui préviennent de leur retour ; - ou disponible en ligne pour les intéressés disposant d'un outil de communication adapté, si le processus informatisé a été mis en place dans l'entreprise selon les formes requises. Le système déployé doit permettre au salarié concerné d'être alerté de toute modification ultérieure de son planning. Quel que soit le mode de remise du planning, les délais conventionnels doivent être respectés.' M. [M] soutient que la société a modifié son planning prévisionnel du mois de novembre 2021 sans respecter le délai de prévenance de 7 jours, élément non contesté par l'employeur. En effet, alors que le planning du mois de novembre 2021 a été communiqué au salarié le 23 octobre 2021, il lui a cependant été adressé le 10 novembre 2021 un planning modifié dont il ressort qu'il a été déprogrammé sur la journée du 11 novembre 2021 et il a été enregistré en absences injustifiées les 09 et 10 novembre 2021. La cour a précédemment retenu que le salarié était en absence injustifiée depuis le 09 novembre 2021. Il s'agissait un cycle de vacation continue (du 09 au 11 novembre 2021 inclus), de sorte que l'employeur était autorisé à reprogrammer une autre personne en remplacement de M. [M] dans la mesure où il ne pouvait avoir la certitude que le salarié allait se présenter à son poste le 11 novembre 2021. L'employeur a donc tiré les conséquences de l'absence injustifiée du salarié depuis le 09 novembre 2021, de sorte que ce dernier ne peut prétendre au paiement de la journée du 11 novembre 2021 laquelle n'a pas été abusivement déprogrammée par l'employeur, contrairement à ce que soutient M. [M]. Ainsi, par ajout au jugement, M. [M] sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Sur la déloyauté contractuelle L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. M. [M] sollicite des dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle en faisant valoir : - deux sanctions disciplinaires injustifiées, - la modification du planning des vacations de novembre 2021 au dernier moment, - des réductions injustifiées de la prime de poste en janvier et février 2021, - des retenues sur salaire pour activité partielle en janvier et février 2021 injustifiées, - un retard de l'employeur dans la gestion des arrêts de travail, - un retard de l'employeur dans le remboursement des frais professionnels, - l'absence d'instruction par l'employeur suite à des alertes concernant les comportements inacceptables de M. [S], La cour a retenu que les sanctions disciplinaires étaient justifiées et que l'employeur n'avait pas commis de faute en modifiant le planning du mois de novembre 2021, ne faisant que tirer les conséquences de l'absence injustifiée du salarié depuis le 09 novembre 2021. Ces deux griefs ne sont donc pas établis. S'agissant du grief tenant au retard de l'employeur dans la gestion des arrêts de travail, M. [M] soutient que les retards de traitement dans la gestion des arrêts de travail au sein de l'entreprise ont eu des répercussions sur les délais d'indemnisation de la CPAM, entraînant ainsi pour lui des difficultés financières. Toutefois, M. [M] ne justifie par aucune pièce d'une faute commise par l'employeur dans le traitement de ses arrêts de travail, de sorte que le grief n'est pas établi. S'agissant du grief tenant au retard de l'employeur dans le remboursement des frais professionnels, M. [M] soutient que la société avait un important retard s'agissant du remboursement des frais professionnels. Il ressort de l'échange de mail du 28 avril 2021 versé par le salarié que la société qui a admis la réalité d'un retard a effectué les remboursements des frais professionnels des mois de mars et avril 2021 au mois de mai 2021. Ainsi, seul un retard dans le paiement des frais du mois de mars 2021 est à retenir. S'agissant du grief de l'absence d'instruction par l'employeur de ses alertes concernant les comportements inacceptables de M. [S], M. [M] reproche à l'employeur de ne pas avoir réagi à son mail du 4 juillet 2021 faisant état du comportement inapproprié de son collègue M. [S] à son égard. S'il est exact que la société a décidé de ne pas donner de suite disciplinaire au signalement de M. [M] sur le comportement de M. [S], il subsiste que la société démontre toutefois avoir mené une enquête en auditionnant M. [S]. Le grief n'est donc pas établi. Enfin, retenant que la prime de poste ne devait pas être proratisée au temps de présence effective du salarié et que les retenues sur salaire au titre de la mise en activité partielle n'avaient pas été totalement régularisées, la cour a condamné à payer à M. [M] des rappels de salaire à ce titre. Le salarié ne justifie cependant pas que ces éléments seraient constitutifs d'une déloyauté contractuelle de la part de l'employeur ni a fortiori de l'existence d'un préjudice distinct non réparé par la condamnation de la société au paiement des sommes retenues de ces chefs. Au final, il ne subsiste que le retard dans le remboursement des frais professionnels du mois de mars 2021, élément isolé et non réitéré, qui ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Par ajout au jugement, M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle. Sur le surplus des demandes Il y a lieu d'ordonner la délivrance de bulletins de paie des mois de janvier et février 2021 conformes aux stipulations de l'arrêt. L'action comme l'appel étant partiellement bien fondés, l'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 octobre 2022, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] [M] repose sur une faute grave, a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [V] [M] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 02 février 2021 et de rappel de salaire au titre de la retenue pratiquée; Déboute M. [V] [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 09 novembre 2021 et de rappel de salaire au titre de la retenue pour absences ; Déboute M. [V] [M] de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 11 novembre 2021 ; Déboute M. [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ; Condamne la société Agence de sécurité et de gardiennage (GK sécurité) à payer à M. [V] [M] les sommes de : - 120 euros à titre de rappel de prime de poste pour les mois de janvier et février 2021, outre 12 euros au titre des congés payés afférents, - 115,55 euros à titre de retenue pour activité partielle, outre 11,55 euros de congés payés afférents, Ordonne la remise de bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier et février 2021, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Agence de sécurité et de gardiennage GK sécurité aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1332-2 du code du travailarticle L 1232-6 du code du travailarticle L. 1333-1 du code du travail quarticle L 1222-1 du code du travail dispose que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9504b787c4000862f779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel