Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662c9501b787c4000862f741
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 98 223 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N° N° RG 21/03997 N° Portalis DBVI-V-B7F-OMLA SL/DG Décision déférée du 09 Juillet 2021 - TJ d'ALBI (20/01399) Mme MARCOU [R] [A] C/ [Y] [K] [P] [B] épouse [K] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me JEUSSET Me SOREL + 1 copie AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [R] [A] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.025977 du 20/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Maître Laurence EICHENHOLC, membre de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocats au Barreau de TOULOUSE Madame [P] [B] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Maître Laurence EICHENHOLC, membre de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocats au Barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par A. RAVEANE, greffier Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 5 mars 2019, reçu par Mme [M] [X], notaire associé à [Localité 5], M. [Y] [K] et Mme [P] [B], son épouse, ont vendu à M. [R] [A] une maison d'habitation avec jardin à la suite située au [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], au prix de 167.000 euros. Cet acte précise que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ni s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. Un certificat de conformité de raccordement au réseau d'assainissement avait été établi par Veolia le 8 novembre 2018. M. [A] a dénoncé, par courrier du 8 août 2019, la pente insuffisante d'une canalisation d'évacuation des eaux usées. Il a fait intervenir un artisan et Veolia pour la réalisation de travaux. Par acte du 21 octobre 2020, M. [R] [A] a fait assigner M. [Y] [K] et Mme [P] [B], son épouse, devant le tribunal judiciaire d'Albi pour demander leur condamnation à payer le prix des travaux au titre de la garantie des vices cachés. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Albi a : - débouté M. [R] [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [Y] [K] et Mme [P] [K] née [B] de leur demande en dommages-intérêts, - condamné M. [R] [A] à payer à [Y] [K] et Mme [P] [K] née [B] la somme de 3.462 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [A] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu'il n'était pas démontré la réalité d'obstructions à répétition de la canalisation des eaux usées des WC et de la douche du rez-de-chaussée, ni une insuffisance de pente de la canalisation. Il a considéré que ni le vice caché ni la mauvaise foi des vendeurs n'étaient établis. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à une mesure d'instruction, car une telle mesure ne devait pas suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, d'autant qu'une nouvelle canalisation ayant été réalisée, une mesure d'instruction ne serait d'aucune utilité. Il a donc jugé que M. [A] devait être débouté de ses demandes, mais que sa mauvaise foi n'étant pas démontrée, il ne devait pas être condamné à des dommages et intérêts. -:-:-:- Par déclaration du 21 septembre 2021, M. [R] [A] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a : . - débouté M. [R] [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [R] [A] à payer à [Y] [K] et Mme [P] [K] née [B] la somme de 3.462 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [A] aux dépens de l'instance. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [R] [A], appelant, demande à la cour, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - réformer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - 'dire et juger' que M. [Y] [K] et Mme [P] [B], son épouse, ont volontairement caché le vice affectant la canalisation d'eaux usées dont ils connaissaient l'existence au moment de la vente, En conséquence, - débouter M. [Y] [K] et Mme [P] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser une somme de 5.383,88 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 août 2019, - condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, - ordonner une expertise, l'expert ayant pour mission de : réunir les parties sur les lieux, examiner l'installation effectuée depuis la vente, prendre connaissance des pièces versées aux débats par M. [A], se déterminer sur l'existence ou non d'un vice caché au moment de la vente intervenue le 5 mars 2019, - condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais du constat d'huissier de Maître [N] dressé le 25 juillet 2019, dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient que M. [Y] [K] et Mme [P] [B], son épouse, ont volontairement caché le vice affectant la canalisation d'eaux usées dont ils connaissaient l'existence au moment de la vente, et qu'ils doivent donc la garantie des vices cachés. Subsidiairement, il sollicite une expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022, M. [Y] [K] et Mme [P] [B] épouse [K], intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil, de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, À titre liminaire sur la demande d'expertise judiciaire, - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'expertise formée par M. [A], À titre subsidiaire : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 9 juillet 2021 sur la demande d'expertise, - débouter en conséquence M. [R] [A] de sa demande d'expertise judiciaire, Au fond, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : débouté M. [R] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. condamné M. [A] à leur rembourser cette somme, ainsi que la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, - accueillir l'appel incident des intimés, Le dire bien-fondé En conséquence, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de condamnation de M. [A] à les indemniser de leur préjudice moral, Et, statuant de nouveau, - condamner M. [R] [A] à payer à M. [Y] [K] et à Mme [P] [B] épouse [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner M. [R] [A] à payer à M. [Y] [K] et à Mme [P] [B] épouse [K] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître [W] [L] sur son affirmation de droit. Ils soutiennent que la demande d'expertise judiciaire ne peut être formée que dans le cadre d'un incident de mise en état, le juge du fond étant incompétent pour ordonner une telle expertise. Subsidiairement ils disent qu'une telle mesure ne peut suppléer la carence de M. [A] dans l'administration de la preuve. Ils font valoir qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier ou de la construction. Ils contestent l'existence d'un vice, estimant que M. [A] n'apporte pas la preuve, en l'absence d'expertise judiciaire, que la canalisation se serait bouchée plusieurs fois, ni que la pente est insuffisante. Ils disent que le tuyau a pu être endommagé ou déboîté lors de sa mise à nu par M. [T] ou que l'humidité peut venir d'un autre tuyau. Ils disent que le tuyau a pu être obstrué par des objets que l'on y jette. Ils contestent l'attestation de la mère de M. [A]. Ils soutiennent que l'existence d'un dysfonctionnement antérieur à la vente n'est pas démontrée, indiquant avoir réalisé le trou de 60 mm de diamètre sur l'évacuation des WC du rez-de-chaussée car la canalisation avait été bouchée par un jouet jeté par leur fils, et non du fait du bouchage récurrent de la canalisation. Ils contestent avoir connu le vice, disant que le regard de tringlage qu'ils ont fait faire sur l'évacuation des WC du rez-de-chaussée n'était qu'une réalisation utile à l'entretien du réseau, dont la présence est non seulement normale, mais souhaitable. Subsidiairement, ils contestent le coût des travaux de reprise, estimant que le devis de 544,50 euros TTC était suffisant pour réparer le soi-disant problème d'écoulement des eaux usées. Ils exposent leur préjudice moral. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 janvier 2024. Motifs de la décision Sur la demande en garantie des vices cachés : En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En vertu de l'article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l'espèce, l'acte authentique de vente contient une clause de non garantie des vices cachés. Cet acte précise que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ni s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. Le 8 novembre 2018, Veolia a émis un certificat de conformité du raccordement au réseau d'assainissement. Ce certificat indique que la conformité des rejets des installations intérieures d'assainissement a été vérifiée le 6 novembre 2018. Cette attestation concerne le raccordement au réseau d'assainissement, et la conformité des rejets. Ceci ne constitue pas un certificat selon lequel les canalisations ne comportent pas de vice. M. [A] produit une facture du 31 juillet 2019 de M [T] d'un montant de 398,20 euros TTC pour débouchage de la canalisation dans le garage (salle de bain, WC rez-de-chaussée). Cette facture indique 'mise en place d'un déboucheur haute pression, 1ère tentative par le trou dans le tuyaux PVC sortie WC ; 2ème tentative, démontage de la plaque de placo dans le garage pour avoir accès au tuyau du WC, perçage du tuyau (refoulement important), plusieurs tentatives ont dû être réalisées pour un débouchage complet. Ouverture du sol sur un longueur de 1 m pour avoir accès au tuyau, problème constaté : le coude a été mal collé et une petite fuite a été détectée sous le coude ce qui a pour incidence une infiltration sous la chape.' Ainsi, un problème de bouchage de la canalisation d'évacuation des WC au rez-de-chaussée est démontré par cette facture de débouchage du 31 juillet 2019. M. [A] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 25 juillet 2019, effectué après la réalisation de ces travaux par M. [T], puisque l'huissier constate que dans le garage, la dalle en ciment a été partiellement creusée pour laisser apparaître les tuyaux d'évacuation. Le procès-verbal de constat fait état qu'au niveau du coude de la grosse canalisation, la terre est saturée d'humidité. Il constate des traces de débordement d'eaux usées à l'arrière des WC du rez-de-chaussée. Ces constatations ne permettent cependant pas d'établir que la fuite ou le débordement à l'arrière des WC est antérieur aux travaux réalisés par M. [T]. Le tuyau a pu être endommagé ou déboîté lors de sa mise à nu par M. [T] ou l'humidité peut venir d'un autre tuyau. En revanche, l'huissier constate un trou de 60 mm de diamètre dans le tuyau d'évacuation de la cuvette des WC du rez-de-chaussée. Il constate la présence d'un tube PVC muni d'une saignée importante, enfilé sur le tube d'évacuation, permettant de masquer par rotation le trou précédemment décrit. M. et Mme [K] reconnaissent avoir fait ce trou dans le tuyau d'évacuation des WC du rez-de-chaussée. C'est une preuve que la canalisation des WC du rez-de-chaussée s'était déjà bouchée antérieurement à la vente, et que ceci était connu des vendeurs. Le fait que M. [J], expert amiable pour les vendeurs, indique que dans toutes les maisons qui se construisent actuellement, il y a une trappe de tringlage en tête des branches principales des réseaux d'évacuation des EU et EV, au titre des règles de l'art, n'empêche pas que dans ce cas précis, ce système a été installé par les vendeurs eux-mêmes, n'existant pas à l'origine. M. [J] indique que ces dispositifs sont indépendants de la pente des réseaux, mais nécessaires en cas de colmatage des tuyaux par des objets solides qui peuvent obturer les tuyaux. Il ajoute que cette trappe est un outil pratique pour l'entretien du réseau. Les vendeurs produisent une attestation de M. [Z], un ami plombier, selon lequel ce trou a été fait lorsque leur fils avait obstrué la canalisation en 2006. L'attestation de l'ami des vendeurs ne peut cependant suffire à apporter la preuve que la canalisation ne s'est bouchée qu'une fois avant la vente, en 2006. Il apparaît au contraire qu'il existe un vice, consistant pour cette canalisation à se boucher régulièrement. En effet, quelques mois après la vente, la même canalisation des WC du rez-de-chaussée était à nouveau bouchée. Ce vice est dû, selon l'analyse de M. [T], à un défaut de pente de la canalisation. Ainsi, M. [A] produit un devis du 11 septembre 2019 de M. [T] de remise en état de la canalisation dans le garage (salle de bains, WC rdc) qui indique : 'la canalisation est propice à se boucher régulièrement (pente insuffisante jusqu'au regard situé à l'extérieur (trottoir)).' Cette analyse de M. [T] sera retenue, malgré l'absence d'expertise judiciaire (qui ne peut plus être réalisée car les travaux de mise en place d'une nouvelle canalisation ont été exécutés). En effet, le bouchage de cette canalisation est récurrent, tant avant qu'après la vente, et les époux [K] n'apportent aucun élément à l'appui de leur thèse selon laquelle les acquéreurs auraient jeté des objets dans les WC du rez-de-chaussée, tout comme le fils des époux [K]. Cette explication n'est pas sérieuse, et la réalisation d'un trou dans l'évacuation des WC pour un débouchage plus facile ne peut s'expliquer que par des bouchages récurrents liés à un défaut de pente de la canalisation. Ce trou, pratiqué par les vendeurs antérieurement à la vente, était caché pour un acquéreur profane puisqu'un tube PVC muni d'une saignée importante, enfilé sur le tube d'évacuation, permettait de le masquer par rotation. Le vice de bouchage récurrent de la canalisation du fait du défaut de pente était caché pour M. [A]. Il était antérieur à la vente. Il n'est pas contesté que M. et Mme [K] ne sont pas des professionnels de l'immobilier ou de la construction. Cependant, le vice caché était connu des vendeurs, qui ont installé un dispositif facilitant le débouchage de la canalisation, et qui ne peuvent donc pas invoquer la clause d'exonération de la garantie des vices cachés. Les vendeurs sont donc tenus de la garantie des vices cachés du fait du bouchage récurrent de la canalisation des WC. Sur l'indemnisation de M. [A] : M. [A] a fait effectuer des travaux. Il produit une facture Veolia du 9 janvier 2020 d'un montant de 1.982,23 euros HT portant sur des travaux de terrassement et un branchement eau usée. Il s'agit de la création d'un nouveau regard à l'extérieur (trottoir) avec tabouret, tampon en fonte. Il produit une facture de M. [T] du 21 janvier 2020 d'un montant de 2.062,50 euros TTC pour réalisation d'une nouvelle canalisation en PVC de 100 dans le garage (salle de bain, WC rdc) jusqu'au nouveau regard situé à l'extérieur (trottoir). Le nouveau branchement par Veolia est indépendant du problème de la canalisation bouchée, il concerne le regard à l'extérieur. En revanche, les factures de M. [T] sont en lien avec le vice caché, puisque la première d'un montant de 398,20 euros TTC porte sur le débouchage de la canalisation en juillet 2019, et que le seconde de 2.062,50 euros TTC vise à la réalisation d'une nouvelle canalisation en remplacement de la canalisation défaillante, jusqu'au nouveau regard. Ces factures portent la mention selon laquelle elles ont été acquittées. Le devis de M. [T] de 544,50 euros du 11 septembre 2019 n'apparaissait pas suffisant pour remédier au vice, puisqu'il prévoyait la simple remise en état de la canalisation avec deux coudes ouverts pour tenter d'avoir un écoulement plus fluide. Pour remédier au problème de pente, il convenait de déposer l'ancienne canalisation bouchée et de réaliser une nouvelle canalisation, ce qui a été fait suivant facture du 21 janvier 2020. Infirmant le jugement dont appel, M. et Mme [K] seront condamnés in solidum à payer à M. [A] la somme de : 398,20 + 2.062,50 = 2.460,70 euros TTC en réparation du vice caché. Etant en matière indemnitaire, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en vertu de l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice moral : M. et Mme [K], parties perdantes, ne sont pas fondés à réclamer des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Jean-Louis Jeusset, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les frais de constat d'huissier du 25 juillet 2019 ne constituent pas des dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il s'agit de frais qui peuvent être réclamés au titre de l'article 700 alinéa 1, 1° du code de procédure civile. M. [A] est en droit de réclamer une somme au titre de l'article 700 alinéa 1, 1° du code de procédure civile. M. et Mme [K] seront condamnés in solidum à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros à ce titre pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens. M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande sur le même fondement. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 9 juillet 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [K] et Mme [P] [K] née [B] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [K] à payer à M. [R] [A] la somme de 2.460,70 euros TTC en réparation du vice caché, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Jean-Louis Jeusset, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Les condamne in solidum à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1, 1° du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; Déboute M. et Mme [K] de leur demande sur le même fondement. Le Greffier Le Président A. RAVEANE M.DEFIX.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 1643 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Il sarticle 699 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c9501b787c4000862f741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel