Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9501b787c4000862f73d
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
26/04/2024 ARRÊT N°2024/137 N° RG 21/02690 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHKD MD/CD Décision déférée du 19 Mai 2021 - Pole social du TJ de CAHORS ( 19/00118) M. TOUCHE [C] [V] [T] C/ Caisse CPAM S.A.S.U. [6] REQUETE EN EXTENSION DE MISSION D'EXPERTISE PROCEDURE ORALE Grosse délivrée le 26/4/24 à Me FROMENTEZE, Me CHAMPOL CPAM (LR/AR) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [C] [V] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT substitué par Me VAISSIERE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''ES Caisse CPAM LOT [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée S.A.S.U. [6] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE (absent) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant , S.BLUM'', présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [V] [T] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société [6] à compter du 21 mai 1996, en qualité d'agent de production. M. [T] a été victime d'un accident de travail le 26 juin 2008, placé en arrêt jusqu'en mars 2011 puis il a repris un poste de magasinier. Il a bénéficié de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé du 14 avril 2011 au 13 avril 2016. Le 23 août 2014, il a été victime d'une rechute imputable à l'accident de 2008. Lors de la visite de reprise du 4 mars 2015, il a été déclaré apte au travail de nuit pour le poste de magasinier-cariste. Le 20 mars 2015, M. [C] [V] [T] a été de nouveau victime d'un accident de travail. Le 28 mai 2015, la CPAM caisse primaire d'assurance maladie du Lot a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Suite à cet accident, M. [T] a été hospitalisé au service de plasturgie de l'hôpital de [Localité 4] pour une algodystrophie après la rupture du talon d'Achille. Il a bénéficié d'une rééducation fonctionnelle jusqu'au 03 juillet 2017. L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé au 01 novembre 2017. M. [T] ayant été déclaré inapte par la médecine du travail le 1 août 2018, il a été licencié par lettre du 31 octobre 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Après échec de la procédure de conciliation, M. [T] a saisi le 4 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Cahors d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail du 20 mars 2015. Le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, par jugement du 19 mai 2021, a : - rejeté les demandes de M. [T], - condamné M. [T] aux dépens, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A la suite de l'appel interjeté par [T], par arrêt du 7 juillet 2023, la Cour d'appel de Toulouse a : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré , - statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - dit que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [C] [V] [T] a été victime le 20 mars 2015, - ordonné la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M. [T], étant précisé qu'en ce qui concerne la majoration de la rente, seul le taux de 25% étant opposable à la société employeur, l'action récursoire de la CPAM du Lot, dans les rapports entre la caisse et la société [6], ne s'exercera que sur le taux de 25%, - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [T], ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [F] [S], avec pour mission de : * convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix * se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, * décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances, * préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période, * déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, précision étant faite qu'elles s'entendent des douleurs physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies avant et après consolidation, * déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés, * évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives, *évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante, * le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels, * donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, *soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif. Le docteur [S] a accepté sa mission. Par requête déposée au greffe par voie électronique le 27 février 2024, M. [C] [V] [T] demande de : - étendre la mission du Docteur [S] à l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent subi, - fixer la mission en ces termes : 1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [C] [V] [T], 2°) prendre connaissance du rapport d'incapacité du médecin-conseil de la caisse, ainsi que des éventuelles autres décisions de la caisse, 3°) convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix et procéder à l'examen clinique détaillé de la victime, 4°) évaluer le déficit fonctionnel permanent en détaillant ses trois composantes : - l'incapacité physiologique et psychologique : décrire puis évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun, - les douleurs permanentes : dire si elles existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; indiquer la majoration retenue, - la perte de qualité de vie : donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime. - réserver les dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2024 à 14 heures. Le Conseil de M.[T] a confirmé sa demande d'extension d'expertise. La société [6] n'est pas représentée à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La CPAM du Lot n'est pas représentée à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître la mission confiée au technicien. Au terme d'une évolution de la jurisprudence résultant de deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023, la cour cassation retient que la rente répare l'incapacité permanente de travail mais ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce dont il résulte qu'il convient d'indemniser tant les souffrances temporaires que les souffrances permanentes. Afin de permettre une réparation intégrale du préjudice subi par M. [T] victime d'un accident du travail relevant de la faute inexcusable et éviter toute confusion sur la mission confiée à l'expert, des précisions doivent être apportées sur l'objet de cette mission confiée portant sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il convient de faire droit à la demande de M. [T] en donnant mission complémentaire à l'expert d'évaluer le déficit fonctionnel permanent subi, en prenant en compte l'atteinte à l'intégrité physiologique, les répercussions dans les conditions d'existence et les souffrances endurées après consolidation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort ; Vu l'expertise ordonnée par arrêt du 07 juillet 2023 ; Ordonne l'extension de la mission confiée à l'expert à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent selon les composantes suivantes: - Évaluer le déficit fonctionnel permanent en détaillant ses trois composantes: - l'incapacité physiologique et psychologique: décrire puis évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun ; - les douleurs permanentes : dire si elles existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; indiquer la majoration retenue ; - la perte de qualité de vie : donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime. Réserve les dépens . Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 236 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9501b787c4000862f73d
Données disponibles
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