Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9501b787c4000862f735
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01884 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMCX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00445 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 11 Mai 2023 APPELANT : Monsieur [P] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : MDPH DE L'EURE MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [W] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [P] [C], né le 19 février 2002, scolarisé pour l'année 2020-2021 en première pour l'obtention d'un baccalauréat professionnel en menuiserie, a été victime d'un accident lors d'un stage, le 10 décembre 2020, à la suite duquel il a été amputé des deuxième et troisième doigts de la main droite. Il a bénéficié en juin 2021 et mars 2022 de chirurgies réparatrices par transfert d'orteils sur l'index et le troisième doigt. Son taux d'incapacité résultant de l'accident du travail a été fixé à 15 % par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a présenté le 13 septembre 2021 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusée dans une décision notifiée par lettre du 30 mai 2022 au motif qu'il présentait un taux d'incapacité au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 % et ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 4 juillet 2022, M. [C] a formé un recours administratif préalable, que la CDAPH a rejeté le 19 septembre 2022. Il a alors saisi le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 11 mai 2023 : - l'a débouté de sa demande d'AAH, - a confirmé la décision de la CDAPH du 19 septembre 2022 lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et concluant à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, - l'a condamné aux dépens de l'instance. M. [C] a fait appel le 1er juin 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 4 mars 2024), M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - lui accorder le bénéfice de l'AAH pour une durée de cinq années, -condamner la MDPH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il soutient qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en s'appuyant sur le rapport GEVA-Sco de décembre 2022 qui relève ses difficultés physiologiques et psychologiques, et sur le certificat médical établi par le Dr [X], qui selon lui se place à la date de sa demande d'AAH. Il conteste l'analyse faite par le tribunal, en considérant que les mesures d'accompagnement dont il bénéficie ne sont pas exclusives de l'AAH, qu'elles n'effacent pas le caractère substantiel de la restriction. Il ajoute que les réponses prétendument apportées aux besoins de compensation sont insuffisantes, faisant remarquer à cet égard qu'il ne trouve ni stage, ni formation ni emploi. Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 2 novembre 2023), la MDPH de l'Eure demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la requête et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [C] aux dépens. Elle fait valoir que le compte-rendu de l'équipe de suivi de scolarisation (ESS) du 3 février 2022 et le GEVA-Sco qui l'a suivi ont mis en évidence qu'il ne remplissait pas les critères d'une RSDAE, dès lors que M. [C] pouvait travailler dans une entreprise ordinaire avec un poste adapté, compte tenu de ses capacités d'adaptation, des aménagements de scolarité mis en place, de la RQTH ouvrant droit à des possibilités de soutien et d'aménagements en emploi et des possibilités de soutien à la reconversion professionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés Sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la demande, l'allocation aux adultes handicapés constitue une garantie de ressources pour les personnes handicapées, versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d'un montant au moins égal aux ressources qu'elle garantit. L'AAH est versée sous réserve que le demandeur remplisse certaines conditions médicales et administratives. S'agissant des conditions médicales, il résulte des articles L. 821-1 précité, D. 821-1, L. 821-2 et L. 146-9 que l'AAH est versée : - à toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ; - à toute personne dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et à qui la CDAPH reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Cette restriction est ainsi appréciée, selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application de cet article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la CDAPH. En l'espèce, il résulte des débats que M. [C], jeune homme de 19 ans titulaire d'un CAP menuiserie au moment de sa demande en septembre 2021, souffrait alors : - de l'amputation de ses 2e et 3e doigts de la main droite. S'il avait bénéficié en juin 2021 du transfert d'un orteil sur l'index, aucune opération similaire n'avait encore été faite sur le 3e doigt, mais elle était programmée pour le mois de mars suivant. Il ressort des certificats du Dr [X], chirurgien l'ayant opéré, que ces opérations impliquent une adaptation de la main droite, avec des séquelles sur la mobilité entraînant des restrictions pour des travaux physiques et manuels lourds, empêchant l'apprentissage d'un travail manuel ; que le prélèvement d'orteils entraînait quant à lui une difficulté à la station debout prolongée ; - de difficultés dysorthographiques, de lourdes difficultés en matière de raisonnement mathématique et de projection dans l'espace, manifestement antérieures à l'accident. Il est à noter qu'il était suivi par la MDPH dès avant l'accident, ainsi que cela ressort de sa demande d'AAH. Cet état générait à l'évidence et de manière durable des limitations d'activité et des restrictions de participation à la société constitutives d'un handicap. Il n'est cependant pas démontré que cet état l'empêchait de suivre une scolarité puisqu'il s'était inscrit en terminale Bac pro menuiserie pour l'année scolaire 2021-2022, que sa demande d'AAH fait état du bénéfice du dispositif ULIS et que le document GEVA-Sco de décembre 2022 évoque la poursuite de cette scolarité au cours de l'année suivante, dans le cadre d'un redoublement, avec la poursuite du dispositif ULIS et un emploi du temps adapté. Il était donc au jour de sa demande dans une démarche d'insertion professionnelle. Certes, son projet était sujet à débat, M. [C] maintenant vouloir travailler dans le domaine de la menuiserie, tandis que ses enseignants et médecin doutaient de la pertinence de ce projet au regard de ses difficultés. Mais il n'est pas justifié de ce que son handicap l'aurait empêché de se former dans une autre voie professionnelle lui permettant d'accéder à un emploi en milieu ordinaire de travail. Il est en outre noté que M. [C] bénéficiait depuis juin 2021 d'une attestation d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés lui permettant de bénéficier de l'obligation d'emploi en vue de son insertion professionnelle sans avoir à demander une RQTH, et qu'il a pu passer le permis de conduire entre septembre 2021 et décembre 2022. Il n'est donc pas justifié qu'au mois de septembre 2021, son handicap compromettait le suivi d'une formation professionnelle, ni la perspective d'un accès et d'un maintien dans un emploi en milieu ordinaire d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps. C'est donc à bon droit que la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l'AAH. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. 2. Sur les frais du procès M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Y ajoutant : Condamne M. [C] aux dépens d'appel, Déboute M. [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 243-4 du code de larticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans s
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- Date
- 26 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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662c9501b787c4000862f735
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