Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94feb787c4000862f6ed
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ6N Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-06039 APPELANTE S.A.R.L. [6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0562 substitué par Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0257 INTIMEE URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par M. [R] [U] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [6] (la société) d'un jugement rendu le 29 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SARL [6] est une société à caractère familial ; qu'après le départ de son gérant, M. [G] [L], M. [H] [L] a été nommé en qualité de co-gérant, conjointement avec Mme [B] [L] ; que celle-ci a perçu des rémunérations qualifiées de jetons de présence fixés chacun à 35 000 euros ; que lors d'un contrôle fiscal, l'administration a préconisé l'abandon de la qualification réservée à la rémunération des administrateurs siégeant en conseil d'administration ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'URSSAF Île-de-France a procédé à un redressement et, après lettre d'observations en date du 14 novembre 2014, par mise en demeure du 10 février 2015, a réclamé à la SARL [6] la somme de 62 477 euros, outre les majorations de retard, correspondant à deux points de régularisation ; que le 9 décembre 2014, la société a contesté la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées sur le compte courant de Mme [B] [L] ; que l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité du redressement ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 29 juin 2016, le tribunal a : accueilli partiellement la demande présentée par la SARL [6] et dit que les sommes réclamées au titre de la CSG/CRDS à hauteur de 6 090 euros ont déjà été payées ; rejeté pour le surplus la demande présentée par la SARL [6] ; dit que le montant du redressement est réduit de la somme de 30 175 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard ; condamné la SARL [6] à verser cette somme, en deniers ou quittances, à l'URSSAF Île-de-France ; rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Le tribunal ayant constaté qu'un troisième versement de 35 000 euros figurait au Grand Livre 2013 et apparaissait sous la qualification ' prime de gérance ' au crédit du compte-courant de la cogérante, valant preuve du versement, a considéré que les cotisations devaient être payées dessus. Il a relevé que sur la somme précédemment versée de 70 000 euros, la CSG-CRDS avaient été versées de même que la somme de 26 215 euros de cotisations. S'agissant de la prescription soulevée pour les charges de gérance antérieures, le tribunal a relevé que la prescription ne courait que de la date du paiement, à savoir l'inscription en compte-courant. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 septembre 2016 à la S.A.R.L. [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 24 octobre 2016. Par arrêt du 24 janvier 2020, la cour a ordonné la radiation de l'affaire. Le 21 septembre 2021, la SARL [6] a sollicité la réinscription au rôle. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SARL [6] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [L] a réglé la CSG et CRDS inhérents à ces deux jetons auprès de l'administration fiscale et dit que les sommes réclamées au titre de la CSG/CRDS à hauteur de 6 090 euros ont déjà été payées ; infirmer le jugement pour le surplus ; subséquemment, dire et juger que la SARL [6] n'a opéré que deux versements de 35 000 euros à Mme [L] au titre des jetons de présence ; dire et juger que les sommes intitulées ' charges de gérances ' versées entre 2005 et 2009 n'ont pas été versées et sont en tout état de cause objet d'une prescription ; en conséquence : fixer le montant du redressement à la somme de 25 666 euros ; constater que la SARL [6] s'est acquittée du dit redressement exigé par l'URSSAF Île-de-France ; déclarer nulle la mise en demeure du 10 février 2015 , la décision de la Commission de recours amiable notifiée à l'employeur le 8 octobre 2015 et tout acte subséquent pour le surplus ; condamner l'URSSAF Île-de-France au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose avoir décidé de dédommager le travail de Mme [L], en sa qualité de co-gérante, par l'émission de deux jetons de présence, d'un montant individuel de 35 000 euros pour les années 2012 et 2013 ; que les sommes ainsi versées ont été traitées par l'administration fiscale comme des dividendes et ont supporté la CSG et la CRDS sur l'imposition fiscale de Mme [L] jusqu'en 2013 ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal de la société, le polyvalent en charge de la procédure a recommandé à la société de ne plus procéder de la sorte, et de gratifier Mme [L] suivant la réglementation sur la rémunération ; que depuis 2014, ce sont des salaires, et non plus des dividendes, qui ont été versés à la co-gérante ; que l'URSSAF a souhaité procéder à un redressement sur des sommes dont l'intéressée auraient bénéficié mais dont l'organisme ne rapporte pas la trace, faits qui sont, en tout état de cause, prescrits ; que les sommes qu'elle a versées ont déjà été soumises au versement de la CSG/CRDS ; que le nombre de versements comptabilisés par l'administration est erroné, puisqu'aucune preuve n'en est rapportée ; que les cotisations antérieures sont prescrites ; que rien ne prouve un paiement en 2013. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 29 juin 2016, confirmer le montant du redressement ramené à la somme de 30 175 euros en cotisations et 7 181 euros de majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 ; condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Île-de-France expose qu'il ressort de l'examen par l'inspecteur du recouvrement du Grand Livre Général des Comptes de la société pour les années 2012 et 2013 que trois écritures de chacune 35 000 euros, figurent sur le Grand Livre soit respectivement 35 000 euros de « jetons de présence » le 1er janvier 2012, montant requalifié en salaires et non contesté par la société, 35 000 euros de « jetons de présence » le 1er janvier 2013, somme requalifiée en salaires et non contestée par l'employeur et 35 000 euros de « prime de gérance 2012 CD », le 31 janvier 2013 réintégration contestée par l'appelante ; que le relevé du compte bancaire de Mme [B] [L] de l'année 2013 ne mentionne pas la période du mois de janvier 2013 ; qu'il n'est donc pas justifié qu'elle ne l'a pas perçue ; que, comme relevé par le tribunal dans son jugement du 29 juin 2016, l'inscription du versement de 35 000 euros du 31 janvier 2013 sur le compte courant d'associé de Mme [B] [L] n'est pas contestée par l'employeur ; qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du fait que l'intéressée est gérante minoritaire et donc considérée comme salariée, l'inscription d'une somme à un compte courant d'associé correspond à la mise à disposition d'une rémunération et constitue le fait générateur du paiement ; que les montants réintégrés dans l'assiette des cotisations correspondent aux primes de gérance inscrites au crédit du compte courant d'associé de Mme [L] le 31 décembre 2013 pour respectivement 12 000 euros 16 000 euros, 16 000 euros et 15 320 euros ; que la mise en demeure adressée à la société le 10 février 2015 ne peut donc concerner que les cotisations exigibles en 2012, 2013, 2014 et en 2015 ; que le point de départ de la prescription triennale de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale correspond à l'exigibilité des cotisations c'est-à-dire à la date de leur inscription au compte courant d'associé de Mme [L], soit le 31 janvier 2013 ; que l'intitulé et l'année des écritures mentionnées par l'employeur (charges gérance 2005, charges gérance 2007, charges gérance 2008 et charge gérance 2009) demeurent sans incidence sur la fixation du point de départ de la prescription des cotisations. La Cour a soulevé la question de la communication des pièces versées aux débats par la société lors de la phase contradictoire du contrôle devant l'inspecteur du recouvrement et de leur admissibilité en procédure. SUR CE - sur les inscriptions en compte courant et la dernière écriture de 35 000 euros : En application des articles L. 242-1, alinéa 9 et L. 136-2.5 bis du code de la sécurité sociale , ensemble les articles 14 de l'ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996, 80 ter et 80 duodeciès-1, alinéa 2, du Code général des impôts, l'indemnité versée à un mandataire social, par inscription à son compte courant d'associé, doit entrer, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par la société cotisante, peu important l'annulation ultérieure de cette mise à disposition (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n 15-16.777). Lorsque le gérant est minoritaire, les sommes perçues doivent être qualifiées de salaires en application des dispositions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n 19-20.035, 19-19.395). En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 14 novembre 2014 faisant suite à une vérification de l'application de la législation sociale sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 que la gérante minoritaire a perçu sur son compte courant en 2013 la somme de 129 320 euros se décomposant de la manière suivante : jetons de présence versés le 1er janvier 2013 : 35 000 euros ; charges de gérance 2012 CD versées le 31 décembre 2013 : 35 000 euros ; charges de gérance 2005 versées le 31 décembre 2013 : 12 000 euros ; charges de gérance 2007 versées le 31 décembre 2013 : 16 000 euros ; charges de gérance 2008 versées le 31 décembre 2013 : 16 000 euros ; charges de gérance 2009 versées le 31 décembre 2013 : 15 320 euros. Le gérant a perçu en outre pour l'année 2012 de 35 000 euros le 1er janvier intitulé « Jeton de Présence ». Le constat été opéré à partir du grand livre et des références de compte courant [XXXXXXXXXX02]. La société répond le 9 décembre 2014, dans un document non communiqué aux débats auquel répond l'inspecteur du recouvrement le 8 janvier 2015 en maintenant le redressement opéré. À cet égard, l'inspecteur du recouvrement précise avoir eu connaissance du courrier adressé le 1er octobre 2014 auquel était joints les documents suivants : la désignation de Mme [B] [L] et de son fils M. [H] [L] en qualité de gérant, par l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2009, l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2007 et le rapport de gestion concernant les primes de gérance ainsi que l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014. L'inspecteur du recouvrement indique que ces pièces lui ont permis de finaliser ses observations. Ce n'est que postérieurement au contrôle, soit le 18 novembre 2015, que l'expert-comptable de la société a contesté le dernier versement de 35 000 euros, en indiquant qu'il n'avait pas été effectivement versé. La société a produit postérieurement au contrôle les relevés de comptes bancaires pour justifier que les sommes n'avaient pas figuré sur le compte chèque des époux [L] et verse à hauteur de cour un écrit de son expert-comptable du 26 septembre 2022 indiquant que le dernier versement compte courant était une erreur comptable constituant un doublon qui a été corrigé a posteriori. Elle communique aussi le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2015 autorisant la correction de la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2012. Cette pièce est postérieure à la clôture du contrôle et est discutable dès lors qu'elle fait mention d'une absence d'inscription de la somme considérée en compte courant alors même que l'expert-comptable admet une erreur. Cependant, ces éléments documentaires ayant été versés postérieurement à la clôture de la procédure de contrôle doivent être écartés des débats. La société ne pouvant pas contester l'inscription en compte courant des sommes litigieuses, celles-ci doivent être considérées comme des rémunérations versées aux titulaires de ce compte, nonobstant la rectification postérieure à la suite de l'erreur alléguée de l'expert-comptable et reconnue par celui-ci sans explication sur ce jeu d'écriture. Dès lors, la somme de 35 000 euros de bien figurait dans l'assiette des cotisations salariales appelées concernant Mme [B] [L]. - sur la prescription : L'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose que : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ». Le fait générateur du règlement des cotisations est le paiement de la rémunération (Civ. 2ème, 17 janvier 2007, n° 06-10.098. Les cotisations de sécurité sociale sont exigibles, dès lors que les rémunérations sont effectivement mises à la disposition des bénéficiaires par inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen (Soc. 8 février 1990, n° 87-12.238, Bull. civ. V n° 59, RJS 3/90 n° 268) En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement relève que les charges de gérance des années 2005, 2007, 2008 et 2009 ont été versées le 31 décembre 2013 au compte courant de [B] [L], celle-ci ne contestant pas en avoir eu la libre disposition. Le fait générateur de la cotisation étant le paiement de la rémunération, la société ne peut opposer la prescription sur des sommes qui n'avaient pas été antérieurement mises à disposition de la gérance. Si la société allègue du fait qu'il s'agit de remboursement de prêts accordés par le précédent gérant, elle ne le démontre par aucune pièce. La prescription ne courant qu'à compter de l'inscription de sommes en compte courant, le 31 décembre 2013, et la mise en demeure ayant été adressée le 10 février 2015, la société ne contestant pas l'avoir reçue, la prescription a été interrompue. Dès lors, l'assiette des cotisations de l'année 2012 est bien de 35 000 euros et celle pour l'année 2013 de 129 320 euros pour les cotisations du régime général et de respectivement 34 388 euros et 127 057 euros pour la CSG/CRDS du régime général. Il en résulte des cotisations appelées de 15 841 euros pour l'année 2012 et de 44 375 euros pour l'année 2013 soit un total de 60 216 euros auxquelles s'ajoutent la part de redressement non contestée concernant l'assujettissement des stagiaires, portant le montant total du redressement la somme de 62 477 euros. La mise en demeure qui n'est pas contestée porte sur la somme de 62 479 euros de cotisations et 7 181 euros de majorations de retard. L'URSSAF ne conteste pas que la société a payé la somme de 26 215 euros au titre des cotisations et celle de 6090 euros au titre de l'CSG/CRDS, soit un solde de 30 175 euros outre les majorations de retard qu'elle admet. Le jugement déféré sera donc confirmé. La SARL [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la SARL [6] ; CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE la SARL [6] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [6] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et duarticle 700 du code de procédure civile.article L 311-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.244-3 du code de la sécurité sociale corres
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94feb787c4000862f6ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel