Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662c94fdb787c4000862f6c3
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 926 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07229 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04678
APPELANTE
S.A.S. LES CARS ROUGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 538
INTIME
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2005, la société Les Cars Rouges (ci-après la société utilisant l'enseigne Big Bus [Localité 6]) a embauché M. [N] [M] en qualité de conducteur receveur, coefficient 200, moyennant une rémunération brute mensuelle (primes et/ou commissions comprises) ne pouvant être inférieure à 1 414 euros (200 x 7,07 (valeur du point au jour de la passation du contrat)) pour une durée de travail annuelle de 1 575 heures.
Le contrat stipule, outre cette rémunération brute mensuelle, une prime mensuelle de non-accident et de qualité ainsi qu'une commission mensuelle brute calculée sur la base des recettes 'sur tour' du mois considéré faites par le salarié.
Les parties s'accordent pour dire que M. [M] percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 2 545 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs en date du 11 avril 1986 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 3 octobre 2019, la société a convoqué M. [M] à un entretien préalable « en vue d'une éventuelle sanction du 2ème degré pouvant aller jusqu'au licenciement et convocation devant le conseil de discipline » fixé au 10 octobre suivant à la suite d'un incident survenu le 7 septembre 2019, et a mis à pied M. [M] à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 16 octobre 2019 avec avis de réception, la société a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête reçue le 5 décembre 2019.
Par jugement du 12 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 1 100,04 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
* 110 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 090 euros à titre de préavis ;
* 509 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 685,12 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 20 360 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [M] dans la limite de cinq mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 11 août 2021, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il a :
- écarté l'attestation de M. [W] [J] ;
- écarté l'attestation de M. [F] [Z] en date du 12 septembre 2019 ;
- dit que l'agresseur était M. [L] [U] et que M. [M] était l'agressé ;
- dit qu'elle n'apportait aucun élément suffisamment probant justifiant la faute de M. [M] ;
- dit le licenciement pour faute grave de M. [M] sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 1 100,04 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* 110 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 090 euros au titre du préavis ;
* 509 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 685,12 euros au titre au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 20 360 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
à titre principal,
- débouter M. [M] de ses demandes de :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* rappel de salaire sur la période de mise à pied et congés payés afférents ;
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
* indemnité de licenciement ;
* article 700 ;
à titre subsidiaire, si la cour venait à juger le licenciement pour faute grave de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 635 euros et ce faisant, débouter M. [M] de sa demande de réformation du jugement tendant à obtenir le paiement de 29 267 euros ;
en tout état de cause,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 1 100, 04 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
* 110 euros à titre de congés payés afférents ;
* 5 090 euros à titre de préavis ;
* 509 euros à titre de congés payés afférents ;
* 9 685,12 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
prononcé des intérêts à compter de la demande ;
ordonné l'exécution provisoire ;
- infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer la somme de 29 267 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs et de l'article L 1332-2 du Code du travail, nous vous avons convoqué le 2 octobre 2019 à un conseil de discipline et à un entretien préalable qui se sont déroulés le jeudi 10 octobre 2019.
Ces faits sont les suivants ;
Samedi 7 septembre 2019, alors que vous effectuiez le service 8 commençant au dépôt à 8 heures 09, vous vous trouviez vers 9 heures 30 [Adresse 7], devant la façade de l'[Localité 5], en dehors de tout arrêt matérialisé Les Cars Rouges/Big Bus [Localité 6].
Vous avez alors eu une altercation avec un kiosquier à [Localité 5], Monsieur [L] [U], l'un de nos agents de vente. Ce dernier vous reprochait en effet d'être stationné devant l'[Localité 5] - où, à défaut d'en être autorisé par vos supérieurs hiérarchiques et en l'absence d'arrêt, vous n'aviez rien à faire - et d'avoir des échanges avec des potentiels clients, notamment une cliente russe, qui se seraient normalement adressés à lui, seul revendeur autorisé à cet emplacement. Le ton est monté et après des insultes, que vous avez reconnues, vous l'avez frappé avec votre machine de billetterie (TPE) lui occasionnant une plaie à l'arcade sourcilière.
Ce kiosquier a pris une photo de son agresseur, photo que nous avons pu consulter et sur laquelle vous êtes parfaitement reconnaissable.
Suite à cette agression physique, le kiosquier a, le jour même, déposé plainte contre vous auprès du commissariat de Police pour violence volontaire et injure publique.
Un témoin également présent sur les lieux confirme vous avoir vu taper une personne en tenue Big Bus.
Vous avez par ailleurs signalé, après coup, aux Superviseurs avoir eu une altercation avec un vendeur.
De tels agissements, perpétrés à l'encontre d'un de nos revendeurs, de surcroit devant des clients et potentiels clients, ne peuvent être tolérés au sein de notre société.
Lors de votre entretien préalable et du Conseil de Discipline vous avez contesté les faits de violences tout en reconnaissant les insultes. Vous avez également indiqué ne jamais avoir quitté votre poste de conduite alors même que vous avez dit être « allé prendre un café » ce qui est pour le moins contradictoire, vous en conviendrez.
En tout état de cause, vous n'aviez ni l'autorisation de vous arrêter devant la façade de l'[Localité 5], ni de descendre de votre bus pour aller prendre un café.
Compte tenu de la gravité de vos agissements et de votre conduite inacceptable, vous comprendrez que votre maintien au sein de la société est totalement impossible et que nous sommes dès lors contraints de prononcer, après avis du Conseil de discipline, votre licenciement pour faute grave. (') ».
* sur le bien-fondé du licenciement
La société soutient que M. [M] a non seulement insulté M. [U] mais l'a également frappé avec sa machine de billetterie (« TPE »). La société précise que M. [U] n'est pas l'un de ses salariés mais le dirigeant de la société Kiosque Presse avec laquelle elle a passé un contrat commercial ayant pour objet la commercialisation de billets préventes « BIG BUS [Localité 6] ». La société souligne que M. [M] n'était autorisé à vendre des billets aux clients qu'à bord du bus stationné aux arrêts prévus, ce qui n'était pas le cas devant la façade de l'[Localité 5]. Elle rappelle enfin que M. [M] avait déjà des antécédents disciplinaires et que, lors de l'altercation, M. [M] se trouvait sur la voie publique et en uniforme, à proférer des injures, ce qui est interdit par le règlement intérieur dont il avait connaissance.
M. [M] reconnaît une altercation verbale avec M. [L] [U], agent de vente, et un échange d'insultes mais conteste avoir porté un coup sur la tête de M. [U] avec le « TPE » et avoir quitté son poste de travail. Il fait valoir qu'en pratique, les touristes s'adressent spontanément au chauffeur de bus et non au kiosquier et que c'est ce qu'il s'est passé le 7 septembre 2019 et ce qui a provoqué la colère de M. [U]. M. [M] fait valoir qu'il a eu connaissance tardivement de la plainte pénale de M. [U] et qu'il n'a pas pu solliciter la production des vidéos de la ville conservées trente jours ; que la société ne justifie pas des suites apportées à la plainte de M. [U]. M. [M] fait encore valoir que la société a mis plus d'un mois à réagir et ne lui a notifié de mise à pied à titre conservatoire que le 3 octobre 2019. Il fait enfin valoir que ses antécédents disciplinaires remontent à 2007 et 2009.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société verse aux débats :
- une attestation de M. [W] [J], salarié de la société, dont la lecture révèle que l'intéressé n'a pas été témoin des faits survenus le 7 septembre 2019 vers 9h30 [Adresse 7] ; dans ces conditions, cette attestation est dépourvue de toute valeur probatoire ;
- une plainte pénale déposée par M. [L] [U] contre « x se disant [X] » pour « violence volontaire sans ITT et injure publique » dont il ressort que l'auteur de la plainte dénonce un différend avec un chauffeur du bus touristique « Big Bus » au motif que ce dernier vendait des billets alors qu'il n'en avait pas le droit. Outre des insultes telles que « fils de pute », « Je vais l'enfoncer dans la chatte de ta mère », M. [U] a déclaré que le chauffeur du bus l'avait frappé avec sa machine « TPE » au niveau de la tempe droite et qu'il en était résulté une petite plaie au-dessus de l'arcade sourcilière. M. [U] a indiqué qu'un chauffeur de bus Fox City avait été témoin des insultes et menaces (prénom « [E] ») et qu'après échange avec le responsable de Big Bus, le chauffeur mis en cause se nommait « [X] » ;
- trois attestations de M. [F] [E] [Z] respectivement des 12 septembre 2019, 23 octobre 2019 et 8 août 2022.
Dans la première attestation, M. [Z] déclarait avoir assisté le 7 septembre 2019 entre 9h30 et 10 heures à la scène suivante devant la façade de l'[Localité 5] : le chauffeur d'un Big Bus stationné se disputait violemment et est descendu du bus pour frapper avec un objet ressemblant à un terminal de paiement une personne portant une tenue Big Bus se trouvant sur le trottoir.
Dans la deuxième attestation, M. [Z] revenait sur son précédent témoignage en déclarant que M. [J] lui avait donné rendez-vous dans un café à la suite de l'incident et lui avait fait signer un document non rempli en lui demandant une copie de sa carte d'identité ; qu'il n'y avait pas eu de violence mais uniquement une altercation verbale entre M. [U] et M. [M].
Dans la troisième attestation, M. [Z] déclarait revenir à son premier témoignage en disant qu'il avait subi des pressions de ses anciens collègues de travail.
Compte tenu de ces éléments, les faits de violence reprochés à M. [M] sont insuffisamment caractérisés, eu égard aux différentes versions données par le principal témoin, à sa première attestation qui n'est, au demeurant, pas circonstanciée et à l'absence de tous éléments complémentaires.
La société ne rapporte donc pas la preuve des faits qu'elle reproche au salarié.
Partant, le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [M] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois, soit la somme de 5 090 euros, outre la somme de 509 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l'indemnité de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, M. [M] est fondé à obtenir la somme de 9 685,12 euros à titre d'indemnité de licenciement que la société sera condamnée à lui payer. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 49 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ' M. [M] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 20 360 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
M. [M] avait sollicité en première instance le paiement de la retenue sur salaire effectuée au titre de la mise à pied à titre conservatoire sur la période du 2 ou 3 au 16 octobre 2019.
La société ne présentant pas d'observations sur cette demande, les chefs de jugement ayant alloué à M. [M] la somme de 1 100,04 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et celle de 110 euros au titre des congés payés afférents seront confirmés.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. La décision des premiers juges sera infirmée sur le nombre de mois.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le remboursement à Pôle emploi;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la société Les Cars Rouges de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Les Cars Rouges aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L 1332-2 du Code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fdb787c4000862f6c3
Données disponibles
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- Résumé officiel