Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6b9
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02497 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKXE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00969 APPELANT Monsieur [T] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137 INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ST DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur les appels interjetés par M [T] [S] (l'assuré) d'un jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M [T] [S] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 26 février 2020 ayant confirmé le rejet prononcé le 28 novembre 2019 de la reconnaissance de la maladie professionnelle « lésions pleurales bénignes - MP 30B » déclarée le 21 janvier 2019. Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal a : rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 21 janvier 2019 présentée par M [T] [S] ; rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M [T] [S] aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu que les pièces déposées par l'assurée ne démontraient pas qu'il avait été exposé de à la poussière d'amiante. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 février 2021 à M [T] [S] qui en a interjeté appel par deux déclarations formées par voie électronique le 4 mars 2021 et le 16 mars 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M [T] [S] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 9 février 2021 ; constater que la Caisse primaire d'assurance maladie a fait une erreur d'appréciation des éléments de situation de M [T] [S] ; constater qu'il n'est pas contesté que M [T] [S] a manipulé des matériaux et éléments susceptible de contenir de l'amiante dans le cadre de ses tâches ; constater que les conditions du tableau n° 30 sont remplies, qu'un scanner thoracique a montré des « épaississements pleuraux viscéraux », que les épaississements pleuraux sont les lésions pleurales visées au tableau n° 30B ; qu'il existe un lien de causalité directe entre le travail de M [T] [S] qui l'a exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et sa maladie ; en conséquence, dire que l'exposition au risque professionnel dans les conditions du tableau n° 30 est établie ; dire que M [T] [S] remplit les conditions mentionnée au tableau n°30 et qu'il a nécessairement été en contact de poussière d'amiante ; enjoindre à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie telle que décrite dans le certificat médical initial ; mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M [T] [S] expose que la maladie dont il est atteint n'est pas discutée et largement démontrée par les certificats médicaux ; que le tribunal a reconnu son exposition aux poussières d'amiante, sans tirer de conséquences de ce constat ; que celui-ci est confirmé tant dans l'arrêt rendu par la présente cour sur la demande de reconnaissance antérieure de la maladie professionnelle que dans le rapport diligenté par l'enquêteur de la caisse ; qu'il est relevé qu'il a fait du tri et du recyclage de ferraille sur différents chantiers de travaux publics, grattait des bennes, contenants des gravats ( ferraille, terre, gaines électriques, pneus, embrayages, accessoires de voitures '.) ; que la caisse ne peut se borner à l'analyse du questionnaire complété par la directrice des ressources humaines de la société [6] ; que cette société doit pouvoir justifier d'une traçabilité des déchets qu'elle réceptionne ; qu'il aurait été plus judicieux de vérifier les contenants des bennes en sollicitant les divers registres et faire un rapprochement avec les tâches qu'il accomplissait lequel était directement en contact avec les camions bennes ; que l'enquêteur agrée et assermenté de la caisse a commis une erreur d'appréciation dès le début de son enquête en fondant l'analyse du dossier sur des éléments erronés, notamment son parcours professionnel. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement du 9 février 2021 en toutes ses dispositions ; en conséquence, déclarer la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2019 bien fondée ; débouter M [T] [S] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; en tout état de cause. condamner M [T] [S] aux entiers dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose qu'elle a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M [T] [S] au motif que la condition tenant à l'exposition à l'amiante n'était pas remplie ; qu'il ressort de l'enquête diligentée que les tâches qui incombaient à l'assuré en sa qualité de manutentionnaire n'ont pas exposé ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il soutient néanmoins avoir manipulé des mécanismes d'embrayage et de freinage, et que le tri de ces matériaux l'aurait nécessairement exposé à l'amiante ; qu'à l'appui de son argumentation, il se fonde sur une classification de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, qu'il ne produit pas ; que l'évocation de cette classification ne saurait suffire à établir qu'il aurait manipulé des embrayages et plaquettes de freins contenant de l'amiante ; que l'ingénieur conseil de la CRAMIF souligne qu'il n'existe pas de données particulières relatives à l'exposition à l'amiante s'agissant du poste occupé par l'assuré , et indique simplement que le tri de ferraille a éventuellement pu l'exposer à l'amiante ; que si les certificats et comptes-rendus médicaux permettent de mettre en exergue l'épaississement de la plèvre visé au tableau et dont le diagnostic n'a pas été remis en cause par le médecin conseil, ils ne permettent en aucun cas de démontrer la présence d'amiante dans les matériaux manipulés dans le cadre de l'activité professionnelle. SUR CE L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 applicable au litige dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : « 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; « 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; « 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. « Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ». En la présente espèce, M [T] [S] a établi le 25 juin 2019 une déclaration de maladie professionnelle portant sur un épaississement pleural en y joignant un certificat médical initial du 21 janvier 2019 mentionnant des lésion pleurale bénigne (épaississement pleural lobaire inférieur droit associé à des bandes pérénohymétrisées) MP 30 B ». Si le diagnostic médical n'est pas remis en cause par la caisse, celle-ci conclut à l'absence d'exposition au risque en s'appuyant sur les données du questionnaire employeur indiquant que le salarié était manutentionnaire et qu'il n'avait effectué aucun travail l'exposant à l'amiante ainsi que sur l'enquête administrative indiquant les travaux effectués chez ces différents employeurs : nettoyage de train sans intervention mécanique, tri et recyclage de ferraille sur divers chantiers de travaux publics, grattage de benne contenant des gravats avec un grattoir et peinture en rouleau, descente dans les égouts, lavage de camion de chantier machine au Karcher et balayage de la cour et nettoyage des caniveaux. L'assuré indique que le nettoyage de benne l'exposait à de l'amiante. Les attestations produites par l'intéressé confirment la liste des travaux qu'il effectuait sans qu'il ne soit fait mention dans aucune d'entre elles de la présence d'amiante. Comme le souligne la caisse, le constat de la maladie opérée par les médecins ne permet pas à lui seul d'en déduire la présence d'amiante. Le renvoi à une décision antérieure rendue par la présente cours le 11 janvier 2019 dans le cadre d'un litige opposant le même assuré à la caisse pour une autre maladie professionnelle par laquelle il était rappelé que l'ingénieur de la CRAMIF indiquait qu'il était éventuellement possible que l'assuré ait été exposé à de la poussière d'amiante ne constitue pas une preuve de cette exposition dès lors que l'ingénieur ne fait que poser l'existence d'une éventualité et alors même qu'il ne rattache à aucun travail précis chez un employeur quelconque une telle exposition au risque. La production du courrier de cet ingénieur n'apporte pas plus d'éléments. À cet égard, la production de l'enquête administrative clôturée le 12 janvier 2015 ne constitue pas une preuve de l'exposition à l'amiante dès lors que ni la responsable des ressources humaines de la société [5] reprise par [6] par l'assuré, ni l'ingénieur conseil n'ont rapporté de présence d'amiante sur le chantier, l'enquêteur excluant ainsi toute exposition. En conséquence, la preuve de l'exposition au risque n'est pas démontrée. Il n'y a donc pas lieu de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M [T] [S] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 juin 2019 et de ses demandes subséquentes. M [T] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M [T] [S] ; CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE M [T] [S] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 761-1 du code de justice administrative.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6b9
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