Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6b3
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIXZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00541 APPELANTE Madame [C] [F] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0407 INTIMEE CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre 0 M Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [X] d'un jugement rendu le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (RG20-541). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [C] [X] travaillait comme femme de chambre au sein de l'Hôtel [5] lorsque le 29 juillet 2019, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre de « discopathie L4-L5 avec protusion L5-S1et conflit extraforaminal L5 gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 11 mai 2019 faisant état de ces pathologies. La Caisse a donc instruit la demande au titre de deux pathologies, la première au titre d'une « discopathie protusive L5-S1 » et la seconde au titre d'une « discopathie L4-L5 », toutes deux relevant du tableau 98 des maladies professionnelles consacré aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Il résulte des deux colloques médico-administratifs établis le 8 octobre 2019, un avis défavorable à la prise en charge des deux pathologies au motif d'une absence de hernie discale compressive à la fois en L5-S1 et en L4-L5. Le 18 novembre 2019, la Caisse a notifié à Mme [X] le refus de prise en charge de la maladie de sa pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 » au titre du tableau 98, estimant que les conditions réglementaires relatives à la désignation de la maladie n'était pas remplie en raison d'une absence de hernie discale compressive en L4-L5. C'est dans ce contexte que Mme [X] a saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de Mme [C] [X], - déboute Mme [C] [X] de sa demande de reconnaissance tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 juillet 2019, - débouté Mme [C] [X] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si elle souffre d'une maladie relevant du tableau n°98 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', notamment d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-Sl avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - débouté Mme [C] [X] de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 juillet 2019, - condamné Mme [C] [X] aux entiers dépens de l'instance. Le jugement a été notifié aux parties le 24 décembre 2020 et Mme [C] [X] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé réception du 28 janvier 2021 L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Mme [X], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - accueillir sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, - juger que la pathologie dont elle souffre est d'origine professionnelle, - ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et sur la maladie professionnelle. A titre subsidiaire, Mme [X] demande à la cour de : - désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. A titre très subsidiaire, elle lui demande d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, avec pour mission à l'expert désigné de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie qu'elle a déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. En tout état de cause, elle demande à la cour de : - débouter la CPAM 93 de ses demandes, - condamner la CPAM 93 à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé hors délai. Au regard de la fin de non recevoir soulevée à l'audience, la cour a autorisé Mme [X] à produire une note en délibéré jusqu'au 20 février 2024. A cette date, aucune observation n'a été adressée à la cour. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. l'article 538 du même code Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Pour sa part, l'article 640 du code de procédure civile prévoit Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. l'article 641 poursuivant Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. l'article 668 du code de procédure civile précisant Enfin, aux termes des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement a été prononcé le 15 décembre 2020 et que Mme [X] en a reçu notification le 24 décembre 2020 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'elle a signé. Elle disposait donc jusqu'au 24 janvier 2020 pour interjeter appel. Or, l'appel formé par courrier recommandé du 14 janvier 2021, n'a été posté que le 28 janvier 2021, ainsi qu'il résulte du tampon dateur apposé par la Poste. Le greffe en a accusé réception le 3 février 2021. Ne justifiant par ailleurs d'aucune cause d'interruption ou de suspension de délai, ni même d'une impossibilité à agir, la cour constate que l'appel formé par Mme [X] est irrecevable comme étant forclos. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer au fond. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. - Sur les frais irrépétibles En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [C] [F] [X] à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-541), irrecevable, DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ; DÉBOUTE Mme [C] [F] [X] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 668 du code de procédure civile précisantarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 640 du code de procédure civile prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article 668 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6b3
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