Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6b1
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 597 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02115 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIP4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00319 APPELANTE URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [V] [W] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [B] [R] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à M. [B] [R] (le cotisant). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [B] [R] a formé opposition le 5 novembre 2018 à une contrainte délivrée le 19 octobre 2018 par l'URSSAF de Bourgogne et signifiée le 29 octobre 2018 pour un montant de 5 975 euros dont 5 604 euros de cotisations et 371 euros de majorations de retard au titre des mois de septembre 2015, octobre 2015, janvier 2018, février 2000 et mars 2018. Par jugement en date du 8 janvier 2021, le tribunal a : déclaré l'opposition formée par M. [B] [R] recevable en la forme ; déclaré fondée ladite opposition ; annulé la contrainte en date du 19 octobre 2018 délivré par l'URSSAF de Bourgogne portant sur les cotisations et majorations de retard au titre des mois de septembre 2015, octobre 2015, janvier 2018, février 2000 et mars 2018 ; débouté l'URSSAF de Bourgogne de sa demande en paiement ; condamné l'URSSAF de Bourgogne aux dépens d'instance, en ce compris les frais liés à la signification de la contrainte. Le tribunal a retenu que l'URSSAF n'indiquait nullement dans ses écritures sur quelles assiettes de revenu et de charges sociales elle avait calculé les cotisations dues. Il a ajouté qu'elle n'indiquait pas davantage les montant des sommes qui avaient été réglées dans le cadre du plan amiable d'apurement de la dette dont elle faisait état. Il en a déduit l'impossibilité de vérifier le montant de la contrainte au regard des textes applicables. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 janvier 2021 à l'URSSAF de Bourgogne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 janvier 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 8 janvier 2021 (n° RG 18/00319) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre. et statuant à nouveau valider la contrainte de l'Urssaf Bourgogne n° 2018074575 du 19 octobre 2018 ; condamner M. [B] [R] au paiement des cotisations et majorations de retard réclamées par voie de contrainte datée du 19 octobre 2018 pour les mois de septembre 2015, octobre 2015, janvier 2018, février 2018 et mars 2018, à hauteur des sommes restant dues : 3 716,04 euros de cotisations ; 371 euros de majorations de retard. total : 4 087,04 euros condamner M. [B] [R] aux entiers dépens de l'instance et donc à la somme de 72,36 euros correspondant aux diligences accomplies par le Commissaire de Justice pour la signification de la contrainte. L'URSSAF de Bourgogne expose que ce n'est pas à l'organisme d'apporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui fait opposition à celle-ci de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition ; que M. [B] [R] n'a pas procédé à cette démonstration puisqu'il sollicitait avant tout un rendez-vous avec l'URSSAF pour la mise en place de délais de paiement ; qu'après avoir échangé avec l'URSSAF dans ses locaux, il a purement et simplement informé le tribunal qu'il abandonnait son opposition à la contrainte émise par l'URSSAF ; qu'il ne lui incombait donc pas de justifier du bienfondé de sa créance en son montant ; qu'elle a notifié une mise en demeure au cotisant en date du 13 juillet 2018, reçue le 23 juillet 2018 ; que cette mise en demeure l'invitait à régulariser dans le délai d'un mois les cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2015. Ainsi que pour les mois de janvier et mars 2018 ; que toutefois, le cotisant n'a pas soldé sa dette dans les délais requis et l'URSSAF s'est trouvé bien fondée à signifier une contrainte pour un montant de 5 975 euros en date du 19 octobre 2018, correspondant aux sommes restants dues sur ces périodes. M. [B] [R], régulièrement convoqué à l'audience du 5 février 2024 par l'effet d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 février 2023 sa personne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013 n 12-28075). En l'absence de comparution de l'opposant devant la cour d'appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n 20-13.780). En la présente espèce, l'URSSAF de Bourgogne a notifié au cotisant par lettre recommandée demande d'accusé de réception distribuée le 23 juillet 2018 une mise en demeure du 13 juillet 2018 portant sur l'absence de versement des cotisations dues au titre du régime général pour les mois de septembre 2015, octobre 2015, novembre 2015, janvier 2018, février 2018 et mars 2018 incluant les cotisations de sécurité sociale, d'assurance-chômage, de retraite complémentaire, de prévoyance de congés payés. Elle a délivré le 19 octobre 2018 une contrainte, signifiée le 29 octobre 2018, déduisant des montants réclamés des versements à hauteur de 1 539 euros, et des cotisations et majorations de retard pour le mois de novembre 2015 ramenant la créance initiale de 7 052, 08 euros à la somme de 5 975 euros dont 5 604 euros de cotisations et 371 euros de majorations de retard. Le 28 juin 2019, le cotisant écrit au tribunal pour se désister de son opposition et ne fait valoir depuis aucun argument ni aucune preuve pour contester le décompte de l'URSSAF, actualisé le 16 janvier 2020. C'est donc à tort, en inversant la charge de la preuve, que le tribunal a considéré que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de sa créance qui n'est pas contestée par le cotisant. Le jugement sera donc infirmé et la contrainte délivrée sera validée pour son montant ramené à la somme de 4 087,04 euros dont 3 716,04 de cotisations et 371 euros de majorations de retard. M. [B] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS : LA COUR, INFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU : VALIDE la contrainte délivrée par l'URSSAF de Bourgogne le 19 octobre 2018 et signifiée le 29 octobre 2018 pour la somme de 4 087,04 euros dont 3 716,04 de cotisations et 371 euros de majorations de retard ; CONDAMNE en conséquence M. [B] [R] au paiement de cette somme ; CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel