Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6a9
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00889 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA26
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 19/01557
APPELANTE
CPAM 80 - SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme d'un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/1557) dans un litige l'opposant à la société Valéo.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [M] [E] était salariée de la S.A.S. Valéo Equipements Electriques Moteur (désignée ci-après 'la Société') depuis le 13 mars 2006 en qualité d'opérateur de production lorsque, le 27 septembre 2018, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle établie le 3 septembre 2018 au titre d'une « scapulalgie gauche » à laquelle elle joignait un certificat médical initial établi le 26 avril 2018 par le docteur [O] faisant état de « scapulalgies gauches chez une droitière à type de tendinite aigüe du sus épineux avec calcifications ».
Par courrier du 27 septembre 2018, la Caisse a adressé un double de cette déclaration à l'employeur, accompagné du certificat médical initial. Elle l' avisait également du point de départ du délai d'instruction et l'invitait à lui fournir un rapport circonstancié sur l'environnement du poste de travail de sa salariée et à lui retourner le questionnaire destiné à décrire les travaux habituellement effectués.
Par courrier du 30 novembre 2018, la Caisse a informé la Société que sa décision relative au caractère professionnel de la pathologie de Mme [E] n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois, faute pour l'employeur de lui avoir retourné le questionnaire. En conséquence, un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire. La Société accusait réception de ce courrier le 4 décembre 2018 ainsi qu'il résulte du récépissé postal.
Par avis du 4 février 2019, le docteur [Y], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l'affection déclarée par Mme [E] était une « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauches » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, diagnostiquée à la suite d'une radio de l'épaule et dont la date de première constatation était au 24 avril 2018.
Néanmoins, le service administratif considérait que la condition du tableau 57 A relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie.
La Caisse a alors avisé l'employeur, par courrier du 5 février 2019, qu'elle allait adresser le dossier de Mme [E] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Pas de Calais-Picardie (désigné ci-après « le CRRMP ») pour avis et l'invitait à en consulter les pièces et à faire toute observation qu'elle estimerait utile jusqu'au 25 février 2019, date de la transmission.
La Société accusait réception de ce courrier le 9 février 2019 ainsi qu'il résulte du récépissé postal.
A la demande de la Société faite par courrier du 21 février 2019, la Caisse lui a adressé, le 26 février suivant, copie des pièces du dossier de sa salariée.
Le 14 mai 2019, le CRRMP rendait un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de Mme [E] comme un maladie professionnelle en relevant que « la gestuelle répétitive sous contrainte de temps dans cette activité [opératrice de production sur chaîne] peut tout à fait expliquer la survenue d'une pathologie aigue des articulations concernées »,
et, par courrier du 17 mai 2019, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au
1er janvier 2020, a :
- déclaré recevable la demande présentée par la S.A.S. Valéo équipements électriques moteur,
- accueilli la demande présentée par la Société,
- dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 27 septembre 2018 par Mme [M] [E] prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme est inopposable à la S.A.S. Valéo équipements électriques moteur,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la Caisse aux dépens.
Le tribunal a relevé que la liste des travaux n'était pas respectée et que, s'agissant de la condition tenant à la désignation de la maladie, le tableau 57 imposait que la pathologie ne soit pas calcifiante ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Le jugement a été notifié aux parties le 4 décembre 2020 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 6 janvier 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 4 décembre 2020,
- dire opposable à l' employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E],
- constater que les conditions de prise en charge de la maladie décrites au tableau 57 A étaient réunies,
- dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier,
- débouter la société de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement tribunal judiciaire de Créteil en date du 04 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
- dire et juger que la Caisse n'apporte pas la preuve que les conditions fixées par le tableau n°57 soient remplies,
- dire et juger que les conditions permettant la saisine du CRRMP ne sont pas remplies,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par
Mme [E],
- dire et juger que la Caisse a mis à disposition de l'employeur un dossier incomplet, en ce qu'aucune pièce ne fait état de la nature de la calcification,
- dire et juger que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par
Mme [E].
- dire et juger que la Caisse n'apporte pas la preuve qu'elle a sollicité l'avis du médecin du Travail - en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer.
De même, il sera rappelé les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile,
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
duquel il s'induit que la cour ne doit statuer que sur les seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquels en l'espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens.
Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à voir juger que la pathologie dont souffre Mme [E] ne correspond pas à la maladie prévue au tableau 57A des maladies professionnelles et, subsidiairement, que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable faute pour la Caisse d'avoir respecté ses obligations dans le cadre de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle.
La cour constate par ailleurs que le non respect de la liste des travaux pouvant provoquer la pathologie présentée par Mme [E] n'est plus contestée ainsi que le confirme le Conseil de la Société à l'audience. Les conclusions déposées à l'audience ne reprennent effectivement pas les arguments développés sur ce point devant les premiers juges et il n'est pas davantage sollicité, à titre subsidiaire, la désignation d'un second CRRMP.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir que le tribunal a considéré à tort que la maladie déclarée était une tendinopathie calcifiante alors que le tableau 57A impose qu'elle ne le soit pas. Or, il appartient au juge du fond de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau sans s'attacher à la seule lecture du certificat médical initial. En l'espèce, son médecin-conseil a estimé que l'assurée était atteinte d'une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche », pathologie inscrite au tableau 57 A, a visé le code syndrome correspondant (057AAM96B) et a précisé l'élément médical ayant permis non seulement de retenir l'absence de toute calcification mais également de fixer la date de première constatation médicale au 24 avril 2018, à savoir une radio de l'épaule effectuée par le docteur [K]. La Caisse indique produire une attestation du 1er juin 2020 du docteur [J], médecin conseil, qui réaffirme que la condition médicale fixée au tableau 57 A était remplie.
La Société conteste que la pathologie prise en charge par la Caisse correspond à la pathologie désignée au tableau n°57. Elle rappelle que dans sa rédaction issue du décret du 17 octobre 2011, le tableau impose que la pathologie ne soit pas calcifiante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur le certificat médical initial. Elle relève en outre que si la Caisse produit aux débats un avis de son médecin conseil selon lequel la nature de la calcification présentée par la salariée n'empêche pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle, aucune des pièces du dossier d'instruction ne permettait de le vérifier.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
l'article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon inhabituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Par ailleurs, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose
(...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l'article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [E] a été instruite au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles, au regard d'un certificat médical initial établi le 26 avril 2018 par le docteur [O] faisant état de « scapulalgies gauches chez une droitière à type de tendinite aigüe du sus épineux avec calcifications ».
Le tableau 57 A, dans sa version en vigueur depuis le 5 mai 2017, prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Il s'induit de ces dispositions que cette maladie est reconnue d'origine professionnelle, si elle n'est pas calcifiante, si elle a été prise en charge dans un délai de 30 jours et si elle a été provoquée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction selon un angle précis et des durées cumulées précises.
La Société ne contestant plus le non respect de la condition tenant aux travaux susceptibles de la provoquer, ce point ne sera donc pas débattu.
Sur la pathologie
Il n'est pas contestable que la pathologie décrite au certificat médical initial ne correspond pas à la pathologie du tableau 57 en ce que, notamment, il mentionne la présence de calcification et qu'il ne fait pas état de la nature non rompue de l'affection.
Pour autant, la cour rappelle qu'il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Or, il résulte de l'avis du médecin-conseil qu'il a considéré que la pathologie correspondait à une « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauches» pathologie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, au regard d'une radiographie de l'épaule réalisée le 24 avril 2018 par le docteur [K], c'est-à-dire à partir d'un élément extrinsèque.
Le colloque médico-administratif a pour sa part mentionné le code syndrome correspondant, à savoir '057AAM96B'.
Par ailleurs, la Caisse produit l'attestation de son médecin-conseil établie le 1er juin 2020 qui explique que « la caractérisation d'une tendinopathie aigue non calcifiante en MP, celle-ci a été authentifiée par des examens complémentaires et notamment par la RX (radio) en date du 24/04/2018 qui a permis de fixer la DPCM. Cet examen révèle une très fine calcification de l'enthese, c'est-à-dire à l'insertion du tendon sur le trochiter qui n'est qu'en fait une ossification du tendon à son point d'attache sur l'os. Les calcifications sont ainsi typées :
o le type A : calcification grosse, homogène à contours nets,
o le type B : calcification polylobée, moins dense, à contours nets,
o le type C : calcification inhomogène, multiples à contours flous,
o le type D : calcification reflet d'une enséthopathie d'insertion.
Le type de calcification (type D) ne rentre pas dans le cadre de motif de rejet pour caractériser la tendinopathie en tableau 57 A. Les autres calcifications sont de nature à rejeter la caractérisation. Dans notre cas, la RX du 24/04/2018 révèle une calcification de type D et n 'est donc pas de nature à refuser la caractérisation de la tendinopathie aigue».
Les documents d'ordre médicaux ayant permis au médecin-conseil de considérer que la salariée n'était pas atteinte d'une tendinopathie calcifiante étaient donc bien visés dans le colloque et la Société est mal fondée à soutenir que le médecin conseil aurait eu connaissance de la nature de cette information en se fondant sur une pièce qui n'aurait pas été mise à la disposition de l'employeur au moment de la consultation du dossier.
S'agissant de pièces médicales, notamment la radiographie ayant permis au
médecin-conseil de considérer la pathologie comme non calcifiante au regard des exigences du tableau 57 des maladies professionnelles, il sera rappelé qu'elle n'avait pas à être communiquée à l'employeur mais pouvaient facilement être consultée par son médecin consultant. De même, et contrairement à ce qui est sous-entendu dans les écritures de la Société, la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie litigieuse n'était soumise à aucun examen complémentaire qui aurait dû, comme tel, figurer au colloque. Enfin, il sera relevé que la note du médecin-conseil pour expliquer l'absence de calcification a été établie dans le cadre de la procédure contentieuse et ne pouvait donc se trouver dans le dossier de la Caisse avant sa prise de décision.
Pour sa part, la Société ne produit aucun élément d'ordre médical permettant de remettre en cause l'avis du médecin-conseil ou de révéler un différend d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par une expertise.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse démontre que la condition médicale prévue au tableau 57 est remplie.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle
Au soutien de ce moyen, la Société fait valoir que l'avis de médecin du travail n'a pas été transmis au CRRMP ainsi qu'il résulte de la liste des pièces qu'il a consulté pour rendre son avis. A défaut d'une telle preuve, la décision de prise en charge de la pathologie est inopposable à l'employeur ainsi que l'a jugé la Cour de cassation le 24 septembre 2020 (n°19-17553 publié au bulletin). Elle indique en outre que le dossier mis à sa disposition n'était pas complet puisque ne comportant pas les documents médicaux dont a eu connaissance le médecin-conseil pour considérer la tendinopathie non calcifiante.
La Caisse entend au préalable relever que ce moyen est soulevé la veille de l'audience alors qu'au cours de la procédure de première instance, il n'avait pas été évoqué. Ce faisant, elle relève qu'elle a adressé à l'employeur, en même temps que l'information de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle, un courrier à adresser au médecin du travail. Il ne peut donc lui reprocher une carence de ce chef alors qu'il est lui-même défaillant dans la transmission de ce document et donc de l'absence d'avis. La Caisse estime qu'elle a par ailleurs scrupuleusement respecté ses obligations d'information à l'égard de l'employeur lors de l'instruction du dossier puisqu'elle l'a avisé de toutes les étapes de l'instruction et a mis à sa disposition le dossier de Mme [E] 10 jours au moins avant la transmission de celui-ci au CRRMP.
Sur ce,
Aux termes de l''article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : (')
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
Il résulte de cet article que c'est à la Caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise, que la Caisse demande puisque d'après le texte ni l'employeur ni le salarié n'y ont directement accès.
Il est de jurisprudence constante, et non contestée par l'employeur, que le comité peut cependant valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail mais à condition que la Caisse justifie des démarches faites pour obtenir cet avis.
En l'espèce la Caisse dans le courrier du 27 septembre 2018 de transmission à l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle, indiquait clairement «je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint ». Etait effectivement mentionnée en pièce jointe, la présence de ce courrier à remettre au médecin, que l'employeur ne conteste pas avoir reçu en même temps que l'avis d'ouverture de l'instruction dont il a accusé réception le 1er octobre 2018.
Il lui appartenait donc de transmettre de ce courrier au médecin du travail ce qu'il n'indique ni ne démontre avoir fait, de sorte qu'il ne peut reprocher à la Caisse de ne pas avoir disposé de l'avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise ni au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'avoir statué sans en disposer.
C'est par ailleurs à tort que l'employeur soutient que la Caisse disposait des coordonnées de ce médecin et qu'elle pouvait donc le consulter, alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'il n'a fourni cette information à l'organisme que le 4 février 2020, c'est-à-dire dans des temps qui ne lui permettait plus de le consulter avant de transmettre le dossier au CRRMP.
En effet, la cour constate que si l'employeur a fourni à la Caisse les coordonnées du médecin du travail à l'occasion du questionnaire, force est de constater que celui-ci n'avait toujours pas été remis à la Caisse le 30 novembre 2018, ainsi qu'il résulte du courrier du même jour de l'organisme qui informait la Société que sa décision relative au caractère professionnel de la pathologie de Mme [E] n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois, faute pour elle d'avoir retourné le questionnaire. Cette carence était rappelée par l'enquêteur dans le rapport qu'il a établi. Par courriel du 1er février 2020, la Caisse réitérait sa demande de retour de questionnaire, qu'elle n'avait toujours pas reçu.
La Caisse n'a donc eu connaissance de l'adresse du médecin du travail qu'à l'occasion de la remise du rapport de son enquêteur, soit le 4 février 2020. Le dossier soumis au CRRMP devant être laissé à la disposition à compter du 5 février 2020, la Caisse ne pouvait donc plus s'adresser directement au médecin et obtenir son avis.
La Caisse, qui justifie ainsi d'avoir tenté d'obtenir cet avis, ne peut être tenue pour responsable de la carence de l'employeur ou de celle du médecin du travail et l'avis n'est donc pas atteint de nullité. (Cass civ 2ème 22 septembre 2022 n°21-12023 P et B).
S'agissant du respect par la Caisse de ses obligations informative, les pièces de la procédure permettent de constater que :
- elle a adressé à l'employeur le 27 septembre 2018 un courrier l'informant de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [E] accompagnée d'un certificat médical initial établi au titre d'une « tendinite aigue du sus épineux gauche », d'un questionnaire visant à décrire le poste du travail de la salariée ; courrier dont la Société a accusé réception le 1er octobre 2018,
- par courrier du 30 novembre 2018, la Caisse a informé l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction faute d'avoir pu prendre sa décision dans le temps réglementaire et lui rappelait qu'elle était toujours dans l'attente du retour du questionnaire qui lui avait adressé le 27 septembre 2018 ; la Société a accusé réception de ce courrier le 4 décembre 2018,
- par courrier du 5 février 2019, la Caisse a informé la Société de la transmission du dossier de Mme [E] au CRRMP au motif que la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie et qu'elle avait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations jusqu'au 25 février 2019. La Société accusait réception de ce courrier le 9 février 2019.
- après avoir reçu l'avis du CRRMP, rendu le 14 mai 2019, la Caisse a, par courrier du 17 mai 2019, notifié à la Société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57.
La Caisse a ainsi laissé à l'employeur un délai de plus de 10 jours pour lui permettre de prendre connaissance d'un dossier conforme aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et faire ses observations, étant précisé que le CRRMP a eu communication du dossier le 20 mars 2019.
S'agissant des éléments mentionnant l'absence de calcification, comme il l'a été ci-dessus jugé, la Société disposait de tous les éléments pour être informée du document d'ordre médical ayant permis au médecin-conseil de considérer que la pathologie présentée était bien celle du tableau 57.
Aucun manquement à son obligation d'information ne pourra donc être reproché à la Caisse.
Le caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [E] n'étant plus contestée, il n'y a pas lieu de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Ainsi, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de prendre en charge, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la pathologie présentée par Mme [E] doit être déclarée opposable à la Société.
Sur les dépens
La Société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme recevable,
INFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19/1557) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
JUGE régulière la procédure d'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;
JUGE que la pathologie présentée par Mme [M] [E] le 26 avril 2018 est une « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauches » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles ;
JUGE opposable à la société Valéo Equipements Electriques Moteur, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du 17 mai 2019 prenant en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauches » déclarée par Mme [E] le 26 avril 2018;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 768 du code de procédure civilearticle L. 461-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel