Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6a5
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00658 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC74Q Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 19/01056 APPELANTE SAS [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substituée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM 02 - AISNE ([Localité 7]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne sur sa demande tendant à contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont aurait été victime sa salariée, Mme [J] [D] (la salariée) le 27 août 2018. Par jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal a : déclaré la SAS [5] recevable en son recours ; débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes ; déclaré opposable à la SAS [5] les décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail en date du 27 août 2018 dont a été victime sa salariée, Mme [J] [D], et des soins et arrêts prescrits subséquemment ; condamné la SAS [5] aux dépens. Le tribunal a retenu que les déclarations de la victime étaient corroborées par le certificat médical en date du 21 septembre 2018 qui constatait des lésions dont le siège et la nature correspondaient aux déclarations. Il a reconnu l'existence d'un témoin confirmant les doléances de la salariée qui se plaignait d'une douleur au poignet alors qu'elle manipulait un objet au rayon parfumerie et hygiène. Il a enfin jugé que l'employeur n'apportait aucun élément susceptible de contredire ces éléments. S'agissant de la durée des soins et arrêts, le tribunal a écarté l'avis médical du médecin commis par la société dont il a estimé les affirmations comme étant péremptoires et ne démontrant aucun élément médical objectif susceptible de démontrer l'existence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 décembre 2020 à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 janvier 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de : juger la SAS [5] recevable et bien fondée en son appel ; réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 3 décembre 2020, en toutes ses dispositions ; en conséquence, à titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 27 août 2018 de Mme [J] [D] : juger que les éléments caractérisant un accident du travail ne sont pas réunis ; juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de la lésion initiale diagnostiquée le 21 septembre 2018 au fait déclaré le 27 août 2018. en conséquence, déclarer inopposables à la SAS [5] la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que l'ensemble de ses conséquences ; à titre subsidiaire, sur la demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 et suivant du code de la sécurité sociale : faire droit à la demande d'expertise sollicitée ; désigner tel expert, avec pour mission de : informer la société concluante, la Caisse primaire d'assurance maladie, particulièrement son service médical, de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; se faire remettre l'entier dossier médical du salarié par la caisse, particulièrement par son service médical ou par le médecin traitant du salarié ; dire si la lésion du 21 septembre 2018 est imputable de manière directe et certaine à l'accident déclaré le 27 août 2018 ; dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l'accident pris en charge, rechercher s'il existe un état pathologique préexistant à l'accident ; fixer une date de consolidation ; et toutes autres instructions que le tribunal (sic) jugera utiles ; juger que la SAS [5] accepte de consigner selon les modalités fixées par la Cour, et le cas échéant directement entre les mains de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, la somme qu'elle déterminera, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ; suivant les résultats de l'expertise judiciaire, déclarer inopposables à la SAS [5] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 27 août 2018 de Mme [J] [D]. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry débouter la SAS [5] des fins de son recours. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE - sur la matérialité de l'accident : Moyens des parties : La SAS [5] expose que le constat médical de l'accident a été opéré 25 jours après les faits allégués ; qu'il n'y a aucune explication à la tardiveté de cette constatation ; que la caisse aurait dû vérifier l'imputabilité de la lésion aux faits allégués, la présomption ne jouant pas dans ce cas présent ; que le médecin-conseil de la caisse n'a pas été interrogé sur ce lien ; que la simple cohérence entre les faits déclarés et les mentions du certificat médical initial décrire les lésions est insuffisante ; que la lésion diagnostiquée le 21 septembre 2018 n'est elle-même pas imputable à l'accident déclaré ; que son propre médecin a conclu à l'absence de lien entre la matérialité de la lésion et l'accident, la lésion se rattachant à un état antérieur ; que l'analyse a été confirmée par un second médecin consulté depuis le jugement ; qu'il convient de noter que des lésions postérieures n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge mais d'un refus opposé par le médecin-conseil de la caisse ; que l'accident a été déclaré tardivement à l'employeur, soit deux jours après les faits allégués ; qu'il existe un doute d'ordre médical quant à l'imputation des lésions au travail, de telle sorte que la matérialité est contestée ; qu'une expertise est dès lors nécessaire. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne réplique que la société lui a adressé, le 22 octobre 2018, une déclaration d'accident du travail concernant Mme [J] [D] pour des faits survenus le 27 août 2018 ; que l'employeur indique que « la salariée déclare qu'elle manipulait de la marchandise et a ressenti une forte douleur au poignet gauche », en présence d'un témoin ; qu'il a établi une déclaration d'accident du travail sans réserve ; qu'il précise par ailleurs avoir été informé du fait accidentel le 29 août 2018 et que l'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le même jour ; que, dans ses dernières écritures, l'employeur affirme que l'assurée l'a averti tardivement et sollicite l'inopposabilité de la décision de ce fait ; qu'il ne saurait faire valoir une prétendue déclaration tardive des faits à son encontre pour obtenir l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail de l'assurée ; que dès lors que la réalité d'une lésion survenue aux temps et lieu du travail a été établie, cette lésion est présumée imputable au travail bien que la victime en ait fait la déclaration 2 jours après la survenance des faits ; que, de plus, l'assurée a fait parvenir à la Caisse un certificat médical initial établi par le Dr [X] et faisant état d'une lésion ligamentaire et de douleurs au poignet gauche ; que les lésions constatées médicalement corroborent le fait accidentel déclaré à l'employeur et inscrit sur le registre des accidents du travail bénins ; que la tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas pour écarter l'application de la présomption d'imputabilité ; que l'avis du médecin-conseil, dans l'état actuel de la législation, le recours au médecin conseil ne revêt pas de caractère obligatoire pour la prise en charge d'un accident du travail ; que le simple fait d'affirmer que l'accident de l'assurée relèverait d'une cause totalement étrangère n'est pas suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité ; qu'au cours de l'enquête, l'employeur n'a apporté aucun élément susceptible de remettre en cause la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; que de surcroit, le témoin indiqué dans la déclaration d'accident du travail a confirmé avoir été témoin d'un fait accidentel à la date mentionnée sur la déclaration. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411). En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 22 octobre 2018 fait état d'un accident qui serait survenu le 27 août 2018 à zéro heure sur le lieu de travail habituel de l'assurée qui déclare qu'elle manipulait des marchandises et qu'elle a ressenti une forte douleur au poignet gauche et précise comme siège des lésions les membres supérieurs à l'exception des doigts et des mains. La nature des lésions serait une déchirure musculaire ou tendineuse. L'accident a été connu de l'employeur le 29 août 2018 à 10h05 par l'intermédiaire des préposés. Il est indiqué l'existence d'un témoin, Mme [L] [M] . Les horaires de travail mentionnés sont de 5 heures à 11 heures du matin. Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2018 mentionne des lésions ligamenteuses du poignet gauche constatées par arthroscopie. L'enquête diligentée par l'agent assermenté de la caisse confirme l'existence d'un témoin, Mme [L] [M] qui répond se souvenir de l'existence de l'accident. Selon son témoignage, alors qu'elle mettait en charge le rayon parfumerie et hygiène, elle a constaté que sa collègue se plaignait d'avoir mal au poignet, d'un seul coup. Selon elle, la douleur serait apparue alors qu'elle était face au rayon papier toilette et essuie-tout. Lors de son audition, elle précise qu'il leur arrive souvent de se faire mal mais de continuer de travailler. Le questionnaire employeur mentionne l'inscription de cet accident au registre des accidents bénins. Le questionnaire adressé à la salariée relate que l'accident aurait eu lieu devant le rayon papier toilette et que son poignet avait craqué. Elle avait indiqué cet accident à l'agent de sécurité au travail le 29 août 2018. Elle précise ne pas avoir immédiatement alerté l'employeur du fait qu'elle pensait que l'accident n'était pas si grave. S'agissant d'un accident du travail, la caisse n'a aucune obligation de faire figurer un avis du médecin-conseil dans le dossier. Dès lors le moyen tiré de la violation des principes directeurs de l'instruction des dossiers sera écarté. La matérialité de l'accident est démontrée par l'existence d'un témoignage concordant avec les affirmations de l'assurée déterminant l'apparition d'une lésion soudaine, une douleur au temps et au lieu de travail, nonobstant le fait que la lésion ait été constatée médicalement ultérieurement. S'agissant de l'imputabilité des lésions à l'accident, la société soulève une difficulté qu'elle estime suffisante pour justifier d'une expertise. Elle prend appui sur le refus de prise en charge d'une lésion nouvelle visée dans l'arthroscopie mentionnée dans le certificat du 12 octobre 2018 et adresse deux avis médicaux du docteur [G] et du docteur [U]. Le premier avis analyse le certificat médical du 21 septembre 2018 comme le descriptif d'une lésion bénigne. Le praticien ajoute que le mécanisme décrit le 27 août 2018 ne comporte pas de chute, de torsion du poignet et que la lésion alimentaire décrite un mois après le fait relaté ne peut être de manière directe, certaine et exclusive, en rapport avec l'accident du travail et rattache des lésions à un état antérieur. Il appuie ce fait sur l'absence de prise en charge de la lésion décrite dans l'arthroscopie visée dans le certificat médical de prolongation du 12 octobre 2018 mentionnant des lésions du scapholunaire et du lunopyramidal au titre de la législation professionnelle. Il en conclut à l'existence d'un état antérieur temporairement rendu douloureux par le geste non traumatique du 27 août 2018. Le second avis s'interroge sur la date de réalisation de l'arthroscopie visée dans les deux certificats médicaux initiaux et de prolongation. Le praticien s'appuie sur le fait que les lésions constatées n'ont pas été imputées à l'accident du travail pour conclure à l'existence d'un état antérieur. Il conteste toute lésion d'origine traumatique. Si les praticiens contestent l'imputation des lésions décrites à l'accident du travail, la contestation d'ordre médical porte plus sur l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts à l'accident dès lors qu'ils font état d'un état antérieur qui en serait l'unique responsable sans incidence du fait accidentel, la contestation d'une lésion initiale se rapportant à l'absence de posture traumatique, alors que l'apparition soudaine d'une douleur, démontrée en l'espèce, suffit à caractériser la lésion. Au demeurant, la dolorisation ou la révélation d'un état antérieur muet doivent être pris en compte partiellement ou intégralement au titre de la législation professionnelle. La décision de prise en charge ne peut donc être déclarée inopposable à la SAS [5]. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail et la demande d'expertise : Moyens des parties : La SAS [5] expose que les deux praticiens qu'elle a consultés mettent en évidence une réelle difficulté d'ordre médical tenant au caractère professionnel de la lésion initiale et que les différents certificats médicaux produits postérieurement à la déclaration d'une nouvelle lésion le 2 octobre 2018, dont la prise en charge a été refusée par le médecin-conseil de la caisse, ne font référence qu'à cette nouvelle lésion ; que cette constatation commande une expertise médicale alors qu'il apparaît que la salariée souffrait d'un état antérieur au niveau du poignet gauche, maladie déjà connue et symptomatique. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne réplique contester cet argument ; que l'assurée lui a transmis un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes « Douleur poignet gauche + lésion ligamentaire » , que ce sont ces lésions qui ont été prise en charge consécutivement à l'accident du travail de l'assurée ; que le certificat du 12 octobre 2018 fait état de lésions différentes puisqu'il mentionne des lésions luno-pyramidales, qui ont fait l'objet d'un refus de prise en charge, après avis de son médecin conseil ; qu'en aucun cas, le refus de prise en charge de lésions différentes des lésions initialement prises en charge ne seraient établir l'existence d'un état pathologique indépendant pour l'ensemble des lésions consécutivement à l'accident du travail et d'ores et déjà prise en charge ; qu'en tout état de cause, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a parfaitement rappelé « Or, lorsqu'un accident du travail aggrave ou déstabilise une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prise en charge au titre de la législation des risques professionnels » ; que l'assurée a bénéficié de soins et d'arrêts de travail de façon continue et ce, pour des lésions en lien avec celles décrites dans le certificat médical initial jusqu'à la consolidation de l'état de santé de l'assurée le 22 avril 2019 ; que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail doit s'appliquer pleinement, de sorte que l'employeur, qui n'apporte pas la preuve de la prise en charge de lésions sans lien avec l'accident du travail, doit être débouté de ses demandes ; que l'employeur ne rapporte nullement la preuve d'une absence complète de lien entre les soins et arrêts prescrits au titre de la législation professionnelle et l'accident du travail de l'assurée du 27 août 2018 ; que l'argument avancé par l'employeur n'est donc pas de nature à remettre en cause l'objectivité de l'arrêt prescrit dans la mesure où le caractère anormal de l'arrêt de travail n'est motivé par aucun élément médical probant susceptible de renverser la présomption d'imputabilité ; qu'en demandant une expertise, l'employeur entend seulement obtenir les éléments de preuve qui lui font défaut. Réponse de la cour : En l'espèce, l'arrêt de travail étant postérieur à l'accident, la caisse dépose l'ensemble des arrêts de travail à compter du 21 septembre 2018. Le motif de l'arrêt de travail du 19 décembre 2018 est une lésion ligamenteuse du poignet gauche. Ultérieurement, le certificat du 18 janvier 2019 fait état d'une arthroscopie en octobre et en décembre révélant des lésions tendineuses. Cependant, la nouvelle lésion déclarée le 12 octobre 2018 portant sur des lésions ligamentaires, il existe un doute sur la poursuite des arrêts de travail au titre de la lésion initiale, notamment en décembre 2018 puis janvier 2019, de telle sorte que la présomption d'imputabilité cesse au 19 décembre 2018. Si les deux médecins ne déterminent pas que la durée des arrêts soient imputables à une cause étrangère, les éléments d'analyse qu'ils développent commandent une mesure d'expertise. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [5] ; CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il : déclare la SAS [5] recevable en son recours ; déclare opposable à la SAS [5] la décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail en date du 27 août 2018 dont a été victime sa salariée, Mme [J] [D] ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; ORDONNE une expertise médicale, DÉSIGNE pour y procéder le : Docteur [Y] [S] demeurant professionnellement [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] DONNE mission à l'expert : - de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - d'entendre les parties, - dire s'il est démontré l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail ; - dans ce cas, dire la date à partir de laquelle les soins et arrêts seraient exclusivement justifiés par l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause extérieure totalement étrangère ; DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie ; DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise; DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un pré-rapport puis rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 8 mois ; DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM 02 SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du : Lundi 4 novembre 2024 à 09h00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que le présent arrêt vaut convocation. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel