Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f9b787c4000862f665
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 2 311 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00647 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJQT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/07470 APPELANT Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [V] [J] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024 te prorogé au 15 mars 2024, puis au 29 mars 2024, puis au 05 avril 2024 et au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [G] [L] était affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de son activité d'avocat du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2019. A ce titre, il était redevable des cotisations personnelles d'allocations familiales ainsi que des contributions sociales obligatoires calculées les revenus tirés de cette activité indépendante. Au motif de l'absence du règlement des cotisations et contributions sociales des 3° et 4° trimestres 2018, les services de I'URSSAF Ile-de-France l'ont mis en demeure le 4 décembre 2018 de régler la somme de 9632 euros, soit 9 157 euros de cotisations et 475 euros de majorations de retard. L'urssaf a fait signifier une contrainte pour ce montant le 26 février 2019 à laquelle, par lettre du 11 mars 2019, M [L] a formé opposition. M [L] a fait appel le 18 janvier 2019 de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2019. A l'audience du 21 avril M [L] a demandé une audience collégiale et l'affaire a été donc été renvoyée au 14 décembre 2023. M [L] a déposé des conclusions écrites, il demande la nullité du jugement pour non respect du contradictoire et le débouté de l'URSSAF il expose oralement que l'Urssaf lui réclamait 13000€ en tout et qu'il en a payé 4000€, qu'il est désormais à la retraite. L'Urssaf dépose des conclusions écrites dans lesquelles elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a validé la contrainte. Par jugement du 13 décembre 2019, le Pole Social du Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - déclaré Monsieur [L] recevable mais mal fondé en son opposition - déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ; - validé la contrainte délivrée le 18 février 2019 pour la somme de 9 632€ dont 9 157€ de cotisations et 475 € de majorations de retard, afférentes à la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 ; - dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ; - Condamné Monsieur [L] au paiement des frais de signification de la contrainte et des dépens SUR CE, LA COUR Sur la nullité du jugement M [L] se plaint dans de longues digressions du comportement du juge qui n'aurait pas respecté le principe de la contradiction et de la représentante de l'Urssaf qui aurait une attitude méprisante envers lui. Il reproche notamment à au tribunal de n'avoir pas tenu compte de la note envoyée en délibéré. Il convient de rappeler à M [L] le principe du contradictoire qu'il invoque fréquemment et qu'il se plaint d'avoir vu bafoué, que les notes en délibéré ne sont pas possibles, sauf autorisation du juge, justement parce qu'elles ne sont pas contradictoires. S'il estimait devoir répondre à des arguments et pièces communiquées tardivement ou non communiquées, il lui appartenait de demander un renvoi ce qu'il ne pouvait au vu de sa profession d'avocat ignorer. Le tribunal n'était donc pas tenu de répondre à ces observations, et le jugement n'est pas nul, en rappelant qu'en toutes hypothèses, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Sur la validité de la contrainte L'Urssaf rappelle les règles de calcul des cotisations et produit le décompte des sommes demandées et des paiements. Elle rappelle que les cotisations définitives pour 2018 n'ont été calculées qu'en 2020 une fois le revenu 2018 connu. M [L] soutient que rien ne peut lui être demandé au titre de cotisations provisionnelles 2018 puisqu'il a reçu un courrier du 11 juin 2019 sur lequel il est indiqué "le 1er trimestre 2018 est soldé par un versement de 3034€". Il convient de rappeler que les cotisations sont portables et non quérables et qu'elles sont calculées selon le principe de l'article L131-6 alinéa 5 du code de la sécurité sociale : "Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées a titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires". Elles sont donc calculées à titre provisionnel l'année N sur la base des revenus N-2. Elles sont ensuite régularisées à réception des revenus de l'année N. A compter du 1er janvier 2015, le calcul des cotisations sociales se fait en trois temps : - L'appel provisionnel : les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base des revenus professionnels de l'avant-dernière année d'activité (année N-2), réclamées par quart les deux premiers trimestres de l'année. - L'ajustement provisionnel : les cotisations sont ajustées sur la base des revenus de l'année N-1 à la suite de la déclaration des revenus transmise au RSI (aujourd'hui URSSAF), donc à compter du 3ème trimestre en plus de la cotisation provisionnelle. - La régularisation: lorsque le revenu professionnel de l'année N est connu, il est procédé à la régularisation définitive des cotisations de l'année N au cours de l'année N+1. Il se déduit de ce mode de calcul qu'en réalité il existe pour une année donnée des cotisations provisionnelles, des cotisations provisionnelles ajustées et des cotisations définitives. Le courrier de l'Urssaf du 11 juin 2019 produit par M [L] rappelle très clairement que les cotisations provisionnelles 2018 sont calculées sur les revenus 2016, et réclame l'ajustement après réception des revenus 2017. Il indique sans ambiguïté : vous êtes redevables pour l'année 2018 d'un montant de 12 157 € en cotisations (c'est à dire provisionnelles réajustées) et 735€ de majorations de retard, correspondant de façon très claire à la différence entre ce qui est demandé au titre des cotisations réajustées et ce qui a été payé au titre des cotisations provisionnelles soit 3 034€ pour le 1er trimestre, 5 938€ pour le 2ème trimestre et 6 938€ pour le 3ème trimestre. L'intitulé pour viser les paiements de "soldé par" est ambigu mais l'ensemble du courrier ne l'est pas du tout et c'est avec une parfaite mauvaise foi que M [L] prétend que les cotisations 2018 seraient réglées alors que le "solde "ne correspond pas aux sommes réclamées. En l'espèce pour M [L] : Les cotisations et contributions sociales réclamées au titre des 3° et 4° trimestres 2018 correspondent : - aux cotisations provisionnelles 2018 (6138€ pour le 3ème T 2018 et 6237€ pour le 4ème T2018), calculées sur les revenus 2016 :100.000€ - à l'ajustement provisionnel des cotisations en raison du calcul définitif des cotisations pour 2017 au vu des revenus connus : 135.844€. Sur ce revenu le montant définitif des cotisations est de 23 118€ et compte-tenu des 17 143€ de cotisations provisionnelles payées en 2017 de 17143€, il existe un solde de 3720€ réclamé par l'URSSAF sur les deux derniers trimestres de 2018, à savoir : 1861€ pour le 3ème trimestre et 1859€ sur le 4ème trimestre. C'est donc la somme de 7 999€ qui est demandée pour le 3ème trimestre et celle de 8 096€ pour le 4ème trimestre soit 16 095€. M [L] a réglé la somme de 6938€ le 10 août 2018, il est donc redevable de la somme de : 16 095€ -6938€: 9157€ de cotisations outre 475€ de majorations. Le jugement qui a validé la contrainte délivrée le18 février 2019 pour ce montant doit être confirmée. Sur les autres demandes Les courriers du RSI ne sont pas très clairs, l'Urssaf n'a pas de frais d'avocat, et M [L] est à la retraite, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du TGI de Paris du 13 décembre 2019 RG 19/7470 dans toutes ses dispositions ; Y rajoutant ; DÉBOUTE l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M [L] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L131-6 alinéa 5 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94f9b787c4000862f665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel