Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f9b787c4000862f65f
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 7 273 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00264 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHHN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/11844 APPELANTE Madame [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non comparant INTIMEE CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL, SERVICE DE L'URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [I] [F] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre 0 M Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] d'une ordonnance d'irrecevabilité rendue le 14 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [H] [Z] née [D] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 25 juillet 2019, par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en sa qualité d'héritière dans la limite des lois successorales pour un montant dû de 5 526,64 euros au regard de trois mises en demeure notifiées les 26 avril 2013, 1er juillet2013 et 27 janvier 2014. Par ordonnance du 14 octobre 2019, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevable la requête déposée par Mme [Z] [D] le 20 Août 2019. L'ordonnance a été notifiée aux parties le 9 novembre 2019 et Mme [D] en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée du 7 décembre 2019 enregistrée au greffe le 9 décembre suivant. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 janvier 2024 lors de laquelle seule l'Urssaf était présente. L'Urssaf constate que Mme [D] est absente et qu'elle ne soutient pas son appel. Elle dépose alors les pièces et conclusions qu'elle entendait faire valoir. Au visa de ces conclusions, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable pour forclusion , - à défaut, confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2019 au terme de laquelle 'la requête du 20/08/2019 de Mme [H] [Z] née [D] ne comporte pas la copie de la contrainte critiquée de sorte que le demandeur n'est pas identifiable ce qui rend la requête manifestement irrecevable'. À titre subsidiaire, l'Urssaf demande à la cour de dire et juger que : - l'appelante, en sa qualité d'opposante, ne remplît pas la charge de la preuve qui lui incombe en matière d'opposition à contrainte, - les mises en demeure visées à la contrainte ne sont pas prescrites à leur date de notification, pas plus que la contrainte à sa date de signification, - la mise en demeure et la signification de la contrainte sont conformes. En tout état de cause, l'Urssaf demande à la cour de ; - valider la contrainte , - condamner reconventionnellement Mme [H] [Z] née [D] au paiement : o des cotisations de sécurité sociale visées à la contrainte, inchangées à hauteur de 5 526,64 euros, o des frais d'huissier attenants, qui ne font pas partie des dépens susceptibles de relever de l'équité et sont, de droit (article R 133-6 du CSS), en totalité à la charge du débiteur lorsque l'opposition est infondée 72,73 euros ainsi que, sur le même fondement, de tous ceux résultant des actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ; - débouter Mme [H] [Z] née [D] de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires et laisser les entiers dépens de la présente instance à sa charge. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'Urssaf, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 avril 2024. MOTIVATION DE LA COUR La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, Mme [D] été régulièrement avisée par lettre simple du 14 juin 2023, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience. Sur la recevabilité de l'appel L'Urssaf soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [D] faisant valoir que celle-ci a contesté devant la cour l'ordonnance d'irrecevabilité au delà du délai de 15 jours. L'ordonnance a été rendue le 14 octobre 2019 et notifiée aux parties le 9 novembre 2019 de sorte que le délai expirait le vendredi 22 novembre 2019 à 24 heures. Sur ce, La cour relève que l'Urssaf justifie avoir préalablement communiqué ses observations à Mme [D] qui avait donc connaissance de la fin de non recevoir que l'organisme entendait soulever. Ce faisant, aux termes de l'article 640, Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. l'article 641 du même code précisant Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. et l'article 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Au cas présent, l'ordonnance critiquée a été rendue le 14 octobre 2019 et a été notifiée à Mme [D] le 9 novembre 2029 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'elle a signé. Mme [D] en a interjeté appel aux termes d'un courrier daté du 6 décembre 2019 mais posté le 07 décembre2019, ainsi qu'il résulte du cachet apposé sur l'accusé de réception. L'appel a donc été formé au-delà du délai 15 jours prescrit par la loi. Il résulte de cette forclusion une fin de non-recevoir entraînant l'irrecevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, DÉCLARE l'appel irrecevable, DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE [D] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94f9b787c4000862f65f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel