Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f7b787c4000862f627
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01895 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJNB Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2024, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général 2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE, représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu intervenant pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [U] [B] né le 05 Mai 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [1], assisté de Me Farid Saib, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 24 avril 2024, à 12h40, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant en conséquence la remise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 avril 2024 à 15h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 avril 2024 , à 22h47 , par le préfet de Seine-et-Marne ; - Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [U] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif que le parquet n'a pas été avisé de la rétention administrative de l'intéressé dès lors qu'il résulte de la lecture de la procédure que Mme [L] vice procureur au tribunal judiciaire de Melun a été avisée des investigations et « de la décision de la préfecture avec placement au centre de rétention administrative de l'intéressé » comme en atteste le procès-verbal établi le 22 avril 2024 à 17h05 ; que l'avis au procureur l'informant du placement en rétention de l'intéressé daté du 30 novembre 2021 comporte une erreur matérielle de date , qu'il y a lieu de relever une confusion avec la date de l'OQTF, qu'en l'espèce, il est établi par la procédure qu'il a été transmis le 22 avril 2024 à 16h 45 comme l'indique le courriel de transmission de sorte qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure, le parquet ayant été dument informé du placement en rétention de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen est rejeté. Sur le moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention , le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de passeport en cours de validité, a été signalé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et menaces de mort réitérées le 22 avril 2024, qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire le 30 novembre 2021, qu'il est père de deux enfants à charge et vit en concubinage, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne justifie pas d'un domicile effectif et stable sur le territoire ; ainsi, la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, étant ajouté que la décision de placement en rétention repose sur une mesure d'éloignement en date du 30 novembre 2021 qui, au regard des dispositions modifiées de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte à trois ans la durée de validité de la décision d'éloignement de sorte que le moyen tiré du défaut de base légale sera rejeté ainsi que les moyens de contestation de la mesure de placement en rétention. En conséquence, en l'absence de toute illégalité résultant du droit de l'Union et étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée ; que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun moyen autre que celui faisant l'objet de l'appel , il convient, après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de statuer comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet, REJETONS le moyen de nullité, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94f7b787c4000862f627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel