Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f6b787c4000862f61b
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17587 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOGX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 23/52798 APPELANTE Mme [G] [E] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480. Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie TUJAGUE, avocat au barreau de PARIS. INTIMÉS Mme [W] [F] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3] Mme [O] [N] [F] [Adresse 7] [Localité 2] Mme [U] [F] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 2] M. [T] [F] [Adresse 11] [Localité 4] Représentés par Me Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1160 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945. Ayant pour avocat plaidant Me Eric CANCHEL, SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Mme [E] est propriétaire d'un appartement au 2ème étage de l'immeuble en copropriété du [Adresse 6] à [Localité 9], partiellement situé au-dessus de celui de M. [T] [F], Mmes [W] [F] épouse [P], [U] [F] et [O] [F] (ci-après les consorts [F]). En 2011, à une époque où la propriété de l'appartement des consorts [F] se répartissait entre [H] [F], usufruitier, décédé le 22 août 2021, d'une part, et ses quatre enfants, nue-propriétaires, d'autre part, Mme [E] a entrepris des travaux de réfection de sa salle de bains ayant notamment, porté sur le plancher et le revêtement de sol. A la suite d'infiltrations en provenance de l'appartement de Mme [E] et d'un affaissement du plancher haut de la salle de bains des consorts [F], une mesure d'expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 23 juillet 2014, confiée à M. [I]. Le rapport d'expertise, déposé par ce dernier le 19 décembre 2019, a notamment, préconisé des travaux de démolition de l'ouvrage réalisé par Mme [E] sur le plancher bas de sa salle de bain et la reconstruction dudit plancher. Par acte du 16 janvier 2020, les consorts [F] ont fait assigner Mme [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, notamment, la condamnation sous astreinte de Mme [E] à procéder à la démolition du plancher bas de sa salle de bain et à sa reconstruction conformément aux normes d'étanchéité et d'incendie ainsi qu'aux conclusions du rapport d'expertise de M. [I], demande accueillie par ordonnance du 1er octobre 2020. Par arrêt du 10 septembre 2021, cette cour a, notamment, annulé cette ordonnance et, statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, condamné Mme [E] à faire effectuer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, les travaux de démolition du plancher bas de sa salle de bain et sa reconstruction conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] en matière d'étanchéité et d'incendie, selon les devis des sociétés EPTC et Hermann validés par l'expert judiciaire, et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, et passé le délai précité, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, devant courir pendant une période de trois mois. Par arrêt infirmatif du 6 juillet 2023, la cour d'appel de Paris a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 5.000 euros au titre de la période du 10 septembre 2021 au 7 mars 2022 et condamné Mme [E] à la payer. Les travaux n'ayant toujours pas été exécutés, les consorts [F] ont saisi, par acte du 11 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter le prononcé d'une nouvelle astreinte. Par ordonnance du 18 novembre 2022, ce magistrat a, notamment, condamné Mme [E] à faire effectuer, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, lesdits travaux et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une période de 120 jours maximum dont il s'est réservé la liquidation. Par acte du 21 mars 2023, les consorts [F] ont fait assigner Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 18 novembre 2022, de prononcé d'une nouvelle astreinte et de condamnation, également sous astreinte, à la réalisation de travaux distincts relatifs aux infiltrations subies dans la cuisine. Par acte du 10 août 2023, les consorts [F] ont fait assigner en intervention forcée devant ce magistrat le syndicat des copropriétaires aux fins de jonction des instances et désignation de M. [J] [I] en qualité d'expert. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le premier juge, après avoir ordonné la jonction des instances par mention au dossier du 29 septembre 2023, a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] ; débouté les consorts [F] de leur demande de rejet de la pièce n°53 produite par Mme [E] ; débouté les consorts [F] de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 18 novembre 2022 et de la demande en condamnation qui en résulte ; débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [E] à cesser les travaux entrepris par la société Free Art ; débouté les consorts [F] de leur demande de désignation d'un expert pour analyser le devis de la société Free Art ; rappelé que par un arrêt contradictoire du 10 septembre 2021 la cour d'appel de Paris a condamné Mme [E] à faire effectuer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, les travaux de démolition du plancher bas de sa salle de bain et sa reconstruction conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] en matière d'étanchéité et d'incendie, selon les devis de sociétés EPTC et Hermann validés par l'expert judiciaire, et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble du [Adresse 6] mandaté par le syndic en exercice ; condamné Mme [E] à effectuer ces travaux sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pour une durée de 60 jours ; ordonné une mesure d'expertise ; désigné pour y procéder M. [J] [I], expert judiciaire, avec mission, notamment, de : donner son avis sur le désordre correspondant à la fuite d'eau dans le plafond de la cuisine de l'appartement des consorts [F] ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue et en fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle(s) entité(s) ce désordre est imputable, et dans quelles proportions ; rechercher sa date d'apparition ; donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ce désordre, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; condammé Mme [E] à payer 1.200 euros aux consorts [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 30 octobre 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée, ordonné une mesure d'expertise, désigné pour y procéder M. [I] et l'ayant condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2023, Mme [E] demande à la cour de : la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ; A titre principal, infirmer l'ordonnance entreprise et déclarer irrecevable la demande des consorts [F] portant sur sa demande de condamnation à réaliser les travaux de démolition et de reconstruction de sa salle de bain sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, laquelle sera due pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire quant aux désordres correspondant à la fuite d'eau dans le plafond de la cuisine de l'appartement des consorts [F] ; l'infirmer en ce qu'elle a désigné M. [J] [I] en qualité d'expert judiciaire ; confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les consorts [F] de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 18 novembre 2022 à un montant de 6.000 euros ; débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs prétentions ; A titre subsidiaire, si la mesure d'expertise était confirmée, mettre un terme à la mission de M. [J] [I] et désigner M. [A] [Y], expert près la cour d'appel de Paris, en lieu et place de M. [J] [I], ou tout autre expert judiciaire de son choix en la matière inscrit près la cour d'appel de Paris. En tout état de cause, condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 février 2024, les consorts [F] demandent à la cour de : débouter Mme [E] de l'intégralité de ses prétentions ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 18 novembre 2022 ; Et statuant à nouveau, condamner Mme [E], faute d'avoir effectué les travaux de démolition du plancher bas de sa salle de bain et sa reconstruction conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] en matière d'étanchéité et d'incendie, selon les devis des sociétés EPTC et Hermann validés par l'expert judiciaire, et actualisés, et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2022, à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ; En tout état de cause, condamner Mme [E] à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Cheviller dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de la demande tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte Devant le premier juge, les consorts [F] ont sollicité la fixation d'une troisième astreinte en demandant 'la condamnation de Mme [E] à réaliser les travaux de démolition du plancher bas de sa salle de bains et sa reconstruction conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] en matière d'étanchéité et d'incendie, selon les devis de sociétés EPTC et Hermann validés par l'expert judiciaire, et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir laquelle sera due pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué' (page 4 de l'ordonnance). Le premier juge a déclaré cette demande recevable et y a fait droit en prononçant une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pour une durée maximale de 60 jours. Mme [E] indique que la demande des consorts [F] tendant à sa condamnation à la réalisation des travaux portant sur le plancher de sa salle de bains est irrecevable comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle a déjà été présentée lors de la première instance en référé ayant donné lieu à l'arrêt de cette cour du 10 septembre 2021, qui l'a accueillie. Elle fait donc valoir que cette nouvelle demande formée entre les mêmes parties, reposant sur la même cause et ayant le même objet que celle déjà examinée et sur laquelle il a déjà été statué par un arrêt aujourd'hui irrévocable, est irrecevable. Cependant, contrairement à ce que soutient Mme [E], les consorts [F] ne demandaient pas au premier juge de statuer sur le principe de la réalisation des travaux, question définitivement tranchée, mais de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 18 novembre 2022 dont le juge des référés s'était réservé la liquidation et de prononcer une nouvelle astreinte, puisque les deux précédentes n'avaient pas eu pour effet de contraindre Mme [E] à l'exécution de la condamnation de faire les travaux prononcée à son encontre par arrêt du 10 septembre 2021. Ainsi, dès lors que la demande des consorts [F] porte sur le prononcé d'une nouvelle astreinte pour une période postérieure à celles visées par les précédentes décisions, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] ne peut être que rejetée. L'ordonnance entreprise sera donc de ce chef confirmée. Ainsi que le reconnaissent les consorts [F], les travaux relatifs à la réfection du plancher de la salle de bains confiés par Mme [E] à la société Free Art, en cours d'exécution devant le premier juge, sont aujourd'hui achevés. L'appelante indique, sans être contredite, que l'ordre de service donné à cette société prévoyait une date de début des travaux au 26 septembre 2023. Il résulte du constat de l'architecte de l'immeuble en date du 7 novembre 2023 (pièce 54 bis de l'appelante) que les travaux ont été achevés et réceptionnés le 27 octobre suivant. Il n'y a donc plus lieu au prononcé d'une troisième astreinte. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef. Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 18 novembre 2022 L'ordonnance du 18 novembre 2022 a prononcé à l'encontre de Mme [E] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard due à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa signification et devant courir pendant 120 jours. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 14 décembre 2022. Il en résulte que l'astreinte prononcée a commencé à courir le 14 mars 2023 pendant une durée de 120 jours, soit jusqu'au 12 juillet 2023. Les consorts [F] qui soutiennent, à raison, que les travaux n'ont pas été entrepris dans le délai imparti par l'ordonnance, demandent que l'astreinte provisoire soit liquidée à la somme de 6.000 euros. Pour s'y opposer, Mme [E] indique avoir été confrontée à une situation de blocage imputable aux consorts [F] et au syndicat des copropriétaires, qui ont reporté le début des travaux. Il résulte des pièces produites que : Mme [E] a mandaté un maître d'oeuvre le 28 octobre 2022, conclu avec la société LBR Concept le 12 décembre 2022 un acte d'engagement pour un montant de 6.333,91 euros TTC, auquel était joint un devis en date du 11 juillet 2022, réglé un acompte de 30 %, communiqué l'ensemble des devis et documents au syndic, fait procéder à un constat par commissaire de justice le 27 janvier 2023 avant le début des travaux fixé au 20 février suivant ; par mail du 13 février 2023, l'architecte de l'immeuble, ayant subordonné la réalisation des travaux à la mise en place de protections dans l'appartement des consorts [F], a demandé le report de leur date, position confirmée par le syndic suivant mail du 14 février 2023 ; par mail du 23 mai 2023, la société LBR Concept a informé le maître d'oeuvre d'un démarrage des travaux au 5 juin 2023, date reportée au 12 juin suivant à la suite d'un mail du syndic ayant considéré que le délai était trop court (pièces 53 et 54 de l'appelante) ; par lettre du 5 juin 2023, Mme [P], agissant pour le compte des consorts [F], s'est opposée à ces travaux en soutenant pour l'essentiel que le devis de la société LBR Concept du 11 juillet 2022 'a été récusé par l'ordonnance du 18 novembre 2022' ; Mme [E] a alors fait appel à la société Free Art, qui a établi un devis le 7 juillet 2023, qu'elle a accepté le 19 juillet suivant ; ces travaux, considéré par le maître d'oeuvre mandaté par Mme [E] comme conformes aux préconisations de l'expert judiciaire, ont débuté le 26 septembre 2023, suivant planning arrêté avec le syndic et l'architecte de l'immeuble (pièces 59 et 60 de l'appelante). Il est constant qu'à la date du 14 mars 2023, à laquelle l'astreinte a commencé à courir, les travaux litigieux, n'ont pas été réalisés et n'ont pu être effectués qu'à compter du 26 septembre 2023. Si les éléments précédemment rappelés établissent que Mme [E] a entrepris des démarches pour mettre en oeuvre l'exécution des travaux dans le délai qui lui était imparti, il ne saurait sérieusement être soutenu qu'elle est totalement étrangère à la situation de blocage qu'elle indique avoir subi, notamment, de la part des consorts [F] puisque l'acte d'engagement signé le 12 décembre 2022 avec la société LBR Concept reprenait les termes du devis du 11 juillet 2022 auquel ces derniers s'étaient à l'époque opposés et qu'il avait été retenu dans l'ordonnance du 18 novembre 2022 qu'il n'était pas démontré que les prestations de cette société étaient de manière évidente identiques à celles préconisées par l'expert judiciaire. Au surplus, Mme [E] ne démontre pas avoir été dans l'incapacité de contacter une autre entreprise dans le délai que lui avait imparti l'ordonnance susvisée. Cependant, il sera relevé que l'opposition formelle de Mme [P] date du 5 juin 2023, que s'il n'est pas démontré que les consorts [F] ont eu connaissance de l'ensemble des documents afférents au travaux avant cette date, il est cependant justifié qu'ils avaient été transmis fin 2022 au syndic et à l'architecte de l'immeuble (pièce 42 de l'appelante) et que Mme [E] s'est heurtée à des reports de date pour le début des travaux de la part du syndicat des copropriétaires et de son architecte sans qu'il soit établi de manière évidente que ces reports lui étaient imputables. Ainsi, les circonstances décrites ne peuvent caractériser une cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte mais justifient de modérer sa liquidation en la fixant à la somme de 1.000 euros. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application de ce texte suppose que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il n'appartient pas, en effet, au juge des référés saisi sur le fondement du texte susvisé de statuer sur le bien-fondé de l'action future. Les consorts [F] font état d'infiltrations subies par le plafond de leur cuisine qu'ils imputent à Mme [E] et qui affectent le nouveau solivage réalisé en mars 2021 par le syndicat des copropriétaires. Ils produisent notamment, un procès-verbal de constat en date du 6 février 2023 établissant, au plafond de la cuisine, l'existence d'un trou avec des traces d'humidité et la présence d'une goutte d'eau en sa périphérie, ainsi que des dépôts de plâtre et de peinture sur la partie égouttoir de l'évier en inox. Ils justifient encore par une lettre de leur assureur du 16 février 2024 qu'afin de déterminer l'origine de cette fuite, celui-ci a mandaté, le 10 mai 2023, un expert pour procéder à des investigations tant dans leur appartement que dans celui de Mme [E], qui n'ont cependant pu être menées en raison de la carence de cette dernière. Mme [E] produit une facture du 6 février 2023 du plombier qu'elle a mandaté, établissant l'absence de fuite visible dans son appartement et le rapport de l'expert de son assureur du 31 mars 2023, qui concluait que 'l'origine du sinistre proviendrait soit d'une canalisation commune encastrée dans le plafond de la cuisine de M. [P] ou d'une fuite dans le logement de Mme [E]', retenait, au regard du taux d'hygrométrie à 90 % dans le plafond de la cuisine des intimés, que 'l'origine du sinistre est encore active' et préconisait une recherche de fuite technique, tout en notant en commentaire 'dossier sans suite, pas de dommage au préjudice de l'assuré et sa responsabilité non retenue'. Elle communique encore le rapport établi le 7 juin 2023 par M. [X], ingénieur consultant, qui considère non établis le caractère fuyard de son installation d'alimentation en eau ainsi que sa responsabilité dans la survenue de ce dégât des eaux et préconise également une recherche de fuite destructive ainsi qu'une note complémentaire de ce dernier du 21 septembre 2023 n'apportant pas davantage d'élément sur la cause du sinistre. Ces pièces ne sont pas de nature à faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée, alors qu'au regard des éléments qui précèdent, les consorts [F] justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à solliciter une mesure d'expertise pour déterminer la cause des infiltrations dont l'existence est avérée et obtenir réparation de leurs dommages dès lors que toute action qu'ils pourraient engager à l'encontre de Mme [E] et/ou du syndicat des copropriétaires n'apparaît pas, en l'état, manifestement vouée à l'échec. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise. Elle le sera également en ce qu'elle a confié sa réalisation à M. [I], expert ayant précédemment été désigné pour examiner les infiltrations survenues dans la salle bains des consorts [F] et connaît, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, les spécificités techniques de l'immeuble et de son réseau. Les critiques formulées par Mme [E] sur les conditions de réalisation des premières opérations d'expertise de M. [I] sont sans incidence sur sa nouvelle désignation d'autant que la cour observe que désigné par ordonnance exécutoire par provision du 6 octobre 2023, l'expert, après versement de la consignation fixée par le premier juge au 7 décembre 2023 au plus tard, a programmé une première réunion au 11 janvier 2024, à laquelle Mme [E] a refusé de participer, ainsi qu'il résulte de la lettre de cet expert adressé au service des expertises du tribunal judiciaire de Paris du 20 janvier 2024. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en l'essentiel de ses prétentions, Mme [E] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer aux consorts [F], contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application de ce texte au bénéfice du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant rejeté la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 18 novembre 2022 et prononcé une nouvelle astreinte ; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs et vu l'évolution du litige, Liquide l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2022 à la somme de 1.000 euros au titre de la période du 14 mars au 12 juillet 2023 ; Condamne en conséquence Mme [E] à payer cette somme à Mmes [O] [N] [F], [U] [F], [W] [F] épouse [P] et M. [T] [F] ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte ; Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ; Condamne Mme [E] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Cheviller conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Mmes [O] [N] [F], [U] [F], [W] [F] épouse [P] et M. [T] [F] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile à solliciarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662c94f6b787c4000862f61b
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