Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f3b787c4000862f5cd
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 (n° , 45 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2KS Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS CEDEX 17 - RG n° 19/03865 APPELANTE Société [RE] anciennemnt dénommée VIP INVESTISSEMENTS immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro 351 349 923, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 27] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 assistée de Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 INTIMÉS [BK] [J] (décédé) Madame [HS] [LY] née le 05 décembre 1995 à [Localité 42], [Adresse 15] [Localité 24] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Madame [LI] [LY] née le 20 décembre 1999 à [Localité 42], [Adresse 15] [Localité 24] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Monsieur [K] [DP] [S] né le 03 décembre 1967 à [Localité 39] (Maroc), [Adresse 4] [Localité 33] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Monsieur [H] [XN] né le 07 juin 1961, [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] (Etats-Unis) Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 Madame [WU] [XN] née [EV] née le 16 avril 1962, [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] (Etats-Unis) Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 Madame [I], [OB] [M] [Z] née le 18 novembre 1989 à [Localité 41], (92), [Adresse 31] [Localité 23] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Madame [GI] [EZ] divorcée [S] née le 22 mars 1969 à [Localité 47], [Adresse 15] [Localité 24] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Madame [X] [TX] née le 29 septembre 1955 à [Localité 42], [Adresse 15] [Localité 24] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Monsieur [R] [UR] né le 02 mars 1962 à [Localité 42], [Adresse 10] [Localité 17]) Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Monsieur [DL] [XJ] né le 14 Novembre 1965 à [Localité 44], [Adresse 15] [Localité 24] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Madame [TH] [CU] épouse [XJ] née le 06 Octobre 1964 à [Localité 45], [Adresse 15] [Localité 24] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Madame [ZR] [YX] née le 10 Mars 1944 à [Localité 38] assistée de son mandataire Monsieur [E] [RY], [Adresse 12], par jugement du 10 mai 2019 du Juge des Tutelles du TI de LONGJUMEAU d'habilitation familiale générale. [Adresse 2] [Localité 32] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Madame [L] [N] épouse [LY] née le 16 avril 1964 à [Localité 42], [Adresse 15] [Localité 24] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Madame [A] [G] épouse [UR] née le 28 mars 1962 à [Localité 35], [Adresse 10] [Localité 17]) Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Madame [I] [LY] née le 05 octobre 1963 à [Localité 42], [Adresse 15] [Localité 24] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Monsieur [DL] [B] né le 05 octobre 1963 à [Localité 42], [Adresse 15] [Localité 24] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assisté de Me Jessica HATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1800 Madame [A] [OR] épouse [JZ] née le 03 Mai 1946 à [Localité 43] [Adresse 19] [Localité 22] Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 Madame [C] [JZ] née le 28 Juillet 1979 à [Localité 46] (92) [Adresse 20] [Localité 25] Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 Monsieur [F] [JZ] né le 27 Juin 1974 à [Localité 46] (92) [Adresse 9] [Localité 26] Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 Madame [PK] [JZ] née le 23 Septembre 1981 à [Localité 46] (92) [Adresse 15] [Localité 24] Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 Monsieur [AL] [JZ] [Adresse 30] [Localité 28] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Madame [UB] [GY] [Adresse 29] [Localité 34] Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 07 juillet 2022 conformément à l'article 659 du CPC Monsieur [LE] [WA] [Adresse 29] [Localité 34] Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 06 juillet 2022 à étude conformément à l'article 658 du CPC, S.C.I. PN LA BRUYERE immatriculée au RCS de [Localité 42] sous lenuméro 792 366 593, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 25] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Société CEDDO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 24] Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 07 juillet 2022 à étude conformément aux articles 656 et 658 du CPC S.C.I. LA BRUYERE 56 immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le numéro 443 507 199, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 15] [Localité 24] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 PARTIES INTERVENANTES : Intervenants volontaires Madame [JV] [BJ] [P] veuve de [BK] [J] née le 15 septembre 1960 à [Localité 37], Connecticut [Adresse 11] [Localité 1] Es qualité de conjoint suivant de son époux décédé [BK] [J] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Monsieur [W], [FO], [P] [J],né à [Localité 40] (Suisse) le 25 juillet 1995. [Adresse 15] [Localité 24] Es qualité d'héritier de son père décédé [BK] [J] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Monsieur [IL], [CW], [KO] [J], né à [Localité 40] (Suisse) le 27 avril 1997 [Adresse 8] [Localité 18] Es qualité d'héritier de son père décédé [BK] [J] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 Monsieur [FT] [D] [J], à [Localité 40] (Suisse) le le 8 juin 1999, [Adresse 14] [Localité 36] (Suisse) Es qualité d'héritier de son père décédé [BK] [J] Représentée et assistée de Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET pour la présidente de chambre empêchée, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 09 février 2024 prorogée au 15 mars 2024 puis au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société VIP Investissements était propriétaire des ensembles immobiliers suivants: - un bâtiment sis [Adresse 6], - un bâtiment sis [Adresse 15], - un bâtiment sis [Adresse 16]. Le 15 janvier 1993, M. [CE] [T], la société VIP Investissements et la Société Immobilière Hispano-Française (ci-après la société SIHF) ont signé, en l'étude de Me [HC] [UV] notaire, une promesse de cession d'actions de la société VIP Investissements et promesse de vente synallagmatique. Dans le cadre de cette promesse, la société VIP Investissements s'est engagé irrévocablement à vendre à la société SIHF qui a promis irrévocablement d'acheter, les biens susvisés. L'acte stipule que 'le transfert de propriété ne pourra être effectué qu'au moyen de la signature de l'acte authentique de vente, accompagnée du paiement effectif du prix et du montant des frais, droits et honoraires consécutifs à l'acte de vente'. Le 17 mars 1993, la société SIHF a levé son option d'achat. Par acte du 19 octobre 1993, la société VIP Investissements et M. [CE] [T] ont assigné les sociétés SIHF, IBSA, SNC du Havre et le Crédit Lyonnais, aux fins notamment de juger parfaite la vente consentie le 15 janvier 1993 par la société VIP Investissements au profit de SIHF sur les immeubles susvisés. Par arrêt du 27 février 1997, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement en ce qu'il a 'dit parfaite la vente consentie le 15 janvier 1993 par la société VIP Investissements au profit de SIHF' portant sur les immeubles susvisés et 'ordonné qu'il soit procédé à la vente, en l'étude de Me [UV], notaire à Paris, moyennant le prix de 187.589.545,16 francs payable comptant, le jour de la signature par la société ou toute personne qu'elle se subrogerait'. Par acte notarié reçu par le 26 juin 1997 par Me [NH], la société IBSA a donné quittance subrogative à la société SIHF d'une créance sur la société VIP Investissements pour un montant de 219.830.498 francs. Le 17 septembre 1997, Me [HC] [UV], 'en sa qualité de notaire nommé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 27 février 1997 signifié le 24 mars 1997 en exécution et pour se conformer audit arrêt', a dressé un procès-verbal de 78 pages au contradictoire des sociétés VIP Investissements et SIHF, comportant notamment les mentions suivantes : - en page 14 sous le titre Exposé V : 'Qu'aux termes de l'arrêt rendu le 27 février 1997, la cour d'appel de Paris a : ... Dit parfaite la vente consentie le 15 janvier 1993 par la société VIP Investissements au profit de SIHF ... Ordonné qu'il soit procédé à la vente, en l'étude de Me [UV], notaire à [Localité 42], moyennant le prix de 187.589.545,16 francs payable comptant, le jour de la signature par la Société ou toute personne qu'elle se subrogerait ...' - en page 20 sous le titre Dire de la société VIP Investissements : '...Connaissance prise des derniers éléments relatés ce jour, et notamment de l'acte subrogatif du 26 juin 1997 dont l'existence a été celée à l'occasion du procès-verbal de difficultés du 30 juin 1997, la société VIP Investissements souligne que ledit acte ne peut sortir aucun effet puisque SIHF se trouve subrogée dans des 'droits' inexistants dès lors qu'aux termes de l'arrêt du 27 février 1997, IBSA a été déboutée de ses prétentions à l'encontre de VIP Investissements portant précisément sur le remboursement des prêts conentis à VIP Investissements ...', - en page 28 sous le titre Dire de SIHF : '... rappelle que le transfert de propriété des immeubles ci-après désignés est opéré ce jour par l'effet cumulé des actes et de l'arrêt suivants ... 1ent Partie payée en numéraire ... 2ent Surplus du prix payé par compensation ... La somme de 182.570.222,70 francs formant le surplus du prix de vente, est compensée de plein droit avec pareille somme de 182.570.222,70 francs, montant de la créance de la SIHF contre la Société VIP Investissements résultant de la quittance subrogative du 26 juin 1997 sus-énoncée, reçue par Me [NH], notaire associé à [Localité 42], conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil ...', - en page 69 sous le titre Dire de Me [UV] : 'Transfert de propriété et de jouissance ... constate le transfert de propriété et de jouissance des biens au profit de la SIHF à compter des publications du présent acte au 1er bureau et au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 42]. ... constate le paiement du prix de vente soit 187.589.546,16 francs à concurrence - de 5.019.322,46 francs en numéraires, - et le surplus, soit 182.570.222,70 francs par compensation ...'. Le 18 septembre 1997, le procès-verbal du 17 septembre 1997 a été publié au service de publicité foncière. Les lots de l'immeuble en copropriété du [Adresse 15] ont fait l'objet de ventes successives. Estimant avoir conservé la propriété des ensembles immobiliers objets des promesses de 1993, la société VIP Investissements, nouvellement dénommée [RE], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris par actes des 16, 17, 18 et 19 avril 2018 la société SIHF et d'autres parties, aux fins pour l'essentiel de déclarer nulle la vente conclue entre elle et la société SIHF, déclarer nulle les ventes subséquentes et ordonner la restitution des biens. Cette assignation a donné lieu à une autre instance sous le numéro RG 18/05147. Puis, par actes des 7 janvier 2019, 7, 8,11,13 et 25 février 2019, 8, 14, 16, 26 et 29 mars 2019, la société [RE] a assigné les derniers acquéreurs des lots de l'immeuble en copropriété du [Adresse 15], initialement propriété de la société VIP Investissements nouvellement dénommée [RE], soit [C] [JZ], [F] [JZ], [PK] [JZ], [A] [JZ], [GI] [S], [K] [DP] [S], [I] [M], [BK] [J], [L] [N], [I] [LY], [HS] [LY], [LI] [LY], [ZR] [YX], [X] [TX], [R] [UR], [A] [UR], [DL] [XJ], [TH] [XJ], [H] [XN], [SN] [EV], la société La [O] 56, [AL] [JZ] et [DL] [B], [UB] [GY], [LE] [WA], la société PN La [O] et la société Ceddo. En l'état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, la société [RE] a demandé au tribunal judiciaire de : - prononcer la nullité des ventes réalisées par Me [UV] 'sous couvert d'un procès-verbal de difficulté du 17 septembre 1997", - prononcer la nullité des ventes subséquentes et notamment les ventes suivantes : ¿ vente entre la société Saint Lazare et Mme [ZR] [YX] en date du 10 janvier 2002, ¿ vente entre M. [YH] et Mme [CC], d'une part et M. [XN], et Mme [EV], d'autre part, en date du 22 décembre 2015, ¿ vente entre la société Saint Lazare et M. [BK] [J], en date du 19 février 2003, ¿ vente entre M. [VK] et Mme [M] [Z] en date du 12 février 2009, ¿ vente entre Mme [MS] et la société La [O] 56 en date du 16 décembre 2002, ¿ vente entre la société Saint Lazare et Mme [TX] en date du 26 juillet 2001, ¿ vente entre la société Saint Lazare et les consorts [JZ] ([A], [F], [AL], [C] et [PK]) en date du 4 février 2002, ¿ vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [UR] en date du 19 septembre 2001, ¿ vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [XJ] en date du 21 décembre 2001, ¿ vente entre Mme [MS] et M. et Mme [S] en date du 7 octobre 2002, ¿ ventes entre la société Saint Lazare d'une part et M. [LY] et Mme [N] d'autre part en date des 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004, ¿ vente entre M. [JF] et Mme [Y] d'une part et M. [B] d'autre part le 19 mars 2007, ¿ vente entre la société Saint Lazare d'une part et M. [WA] et Mme [GY] d'autre part le 28 décembre 2001, ¿ vente entre M. [EF] et la sci PN la [O] le 24 juin 2013, ¿ vente entre M. [U] et Mme [OV] d'une part et la société Ceddo d'autre part le 1er septembre 2006, - ordonner la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution en valeur de l'immeuble, - 'A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que les préjudices des défendeurs sont fondés : - condamner in solidum l'ensemble des notaires, la société SIHF, la direction des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 42], l'agent judiciaire de l'Etat et la société CDR à les indemniser', - assortir toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [UB] [GY], M. [LE] [WA] et la société Ceddo n'ont pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure de première instance. Les autres défendeurs constitués ont soulevé l'irrecevabilité des demandes et sollicité des indemnités. A l'issue des débats, les parties ont été invitées à remettre une note en délibéré sur une éventuelle prise en considération, par la juridiction, du moyen d'irrecevabilité des défendeurs, tiré de la prescription acquisitive dans le débat au fond sur l'action en revendication exercée par la société [RE], et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2022. Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : - Rejette la demande de la société [RE] en révocation de l'ordonnance de clôture et jonction avec l'instance n° RG 18/05147, - Constate n'être saisi d'aucune demande à l'encontre de la société Ceddo, de [UB] [GY] et de [LE] [WA], - Dit n'être pas valablement saisi de la demande de la société [RE] tendant à 'condamner in solidum l'ensemble des notaires, la société SIHF, la direction des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 42], l'agent judiciaire de l'Etat et la société CDR à les indemniser', - Déclare l'action en restitution de la société [RE] recevable, - Déclare irrecevables les demandes de la société [RE] tendant à prononcer la nullité des ventes réalisées par Me [UV] 'sous couvert d'un procès-verbal de difficulté du 17 septembre 1997", - Déclare recevable le surplus des demandes, - Déboute la société [RE] de ses demandes tendant à : ' prononcer la nullité des ventes subséquentes à celles réalisées par Me [UV] et notamment les ventes suivantes : ¿ vente entre la société Saint Lazare et Mme [ZR] [YX] en date du 10 janvier 2002, ¿ vente entre M. [YH] et Mme [CC], d'une part et M. [XN], et Mme [EV], d'autre part, en date du 22 décembre 2015, ¿ vente entre la société Saint Lazare et M. [BK] [J], en date du 19 février 2003, ¿ vente entre M. [VK] et Mme [M] [Z] en date du 12 février 2009, ¿ vente entre Mme [MS] et la société La [O] 56 en date du 16 décembre 2002, ¿ vente entre la société Saint Lazare et Mme [TX] en date du 26 juillet 2001, ¿ vente entre la société Saint Lazare et les consorts [JZ] ([A], [F], [AL], [C] et [PK]) en date du 4 février 2002, ¿ vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [UR] en date du 19 septembre 2001, ¿ vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [XJ] en date du 21 décembre 2001, ¿ vente entre Mme [MS] et M. et Mme [S] en date du 7 octobre 2002, ¿ ventes entre la société Saint Lazare d'une part et M. [LY] et Mme [N] d'autre part en date des 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004, ¿ vente entre M. [JF] et Mme [Y] d'une part et M. [B] d'autre part le 19 mars 2007, ¿ vente entre M. [EF] et la SCI PN La [O] le 24 juin 2013, ' ordonner la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution en valeur de l'immeuble, ' assortir toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997, ' ordonner l'exécution provisoire, ' condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [RE] à verser les indemnités suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : ' à [I] [M] [Z], 2.000 €, ' à [K] [S] et [YD] [EZ], 2.000 €, ' à [L] [N] et [I], [HS] et [LI] [LY], 2.000 €, ' à [X] [TX], 2.000 €, ' à [R] et [A] [UR], 2.000 €, ' à [BK] [J], 2.000 €, ' à [ZR] [YX], 2.000 €, ' à la société La [O] 56, 2.000 €, ' à [DL] et [TH] [XJ], 2.000 €, ' à [H] [XN] et [SN] [EV], 2.000 €, ' à [C], [F], [PK] et [A] [JZ], 5.000 €, ' à [DL] [B], 5.000 €, ' à [AL] [JZ], 5.000 €, ' à la société PN La [O], 5.000 €. - Déboute [I] [M] [Z] de ses demandes tendant à : ' condamner la société [RE] à lui verser les indemnités suivantes: ¿ 77.052,80 € pour son préjudice financier, ¿ 30.000 € pour son préjudice moral, ' ordonner l'exécution provisoire; - Déboute les époux [S] de leurs demandes tendant à: ' condamner la société [RE] à leur verser les indemnités suivantes: ¿ 217.350 € pour leur préjudice de perte de valeur de leur bien, ¿ 50.000 € à titre provision sur leur préjudice fiscal, ¿ 50.000 € pour leur préjudice moral, ' ordonner l'exécution provisoire, - Déboute [BK] [J], [HS] [LY], [LI] [LY], [H] [XN], [SN] [EV], [X] [TX], la SCI La [O] 56, [R] [UR], [DL] [XJ], [TH] [XJ], [ZR] [YX], [L] [N], [A] [UR] et [I] [LY] de leurs demandes tendant à : ' condamner la société [RE] à leur verser les indemnités suivantes: ¿ 20.000 € pour leur préjudice moral, ' ordonner la publication au service de publicité foncière du jugement aux frais de la société [RE], ' ordonner l'exécution provisoire, - Déboute les consorts [JZ] de leurs demandes tendant à : ' la condamnation de la société [RE] à leur verser une indemnité de 50.000 € pour procédure abusive, ' la publication du jugement, ' l'exécution provisoire; - Déboute [DL] [B] de ses demandes tendant à: ' condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 50.000 € pour son préjudice moral, ' ordonner la publication du jugement, ' ordonner l'exécution provisoire; - Déboute la société PN La [O] de ses demandes tendant à : ' condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 30.000 € pour son préjudice moral, ' ordonner la publication du jugement aux frais de la société [RE], ' ordonner l'exécution provisoire, - Déboute [AL] [JZ] de ses demandes tendant à : ' condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 25.000 € pour son préjudice moral, ' ordonner la publication du jugement aux frais de la société [RE], ' ordonner l'exécution provisoire, - Condamne la société [RE] aux dépens. La société [RE] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 mai 2022, à l'encontre de l'ensemble des 27 défendeurs de première instance. [BK] [J] est décédé le 28 juillet 2023. Mme [JV] [P] veuve [J], M. [W] [J], M. [IL] [J], M. [FT] [J], ès qualités d'ayants droit de [BK] [J] sont intervenus volontairement à la procédure d'appel. Mme [UB] [GY], M. [WA] [LE] et la société Ceddo n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel. La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 28 novembre 2023 par lesquelles la société [RE], appelante, invite la cour à : Vu les articles 526, 544, 549, 550, 1304 et 1108 ancien, 1240, 1241, 1293, 1352, 1352-3 et suivants, 1583, 2224, 2227, 2231, 2241, 2244, 2247, 2258, 2265, 2272 et 2273 du Code civil, Vu les articles 4, 5, 12, 122, 442, 444, 445, 699, 700, 768, 802 du Code de procédure civile Vu l'article 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action en restitution de la société [RE] recevable , - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté n'être saisi d'aucune demande à l'encontre de la société Ceddo, de [UB] [GY] et de [LE] [WA], - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société [RE] tendant à prononcer la nullité des ventes réalisées par Me [UV] 'sous couvert d'un procès-verbal de difficulté du 17 septembre 1997", - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société [RE] de ses demandes tendant à : ' Prononcer la nullité des ventes subséquentes à celles réalisées par Me [UV] et notamment les ventes suivantes : - vente entre la société Saint Lazare et Mme [YX] en date du 10 janvier 2002, - vente entre M. [YH] et Mme [CC], d'une part et M. [XN], et Mme [EV], d'autre part, en date du 22 décembre 2015, - vente entre la société Saint Lazare et M. [BK] [J], en date du 19 février 2003, - vente entre M. [VK] et Mme [NL] en date du 12 février 2009, - vente entre Mme [MS] et la société La [O] 56 en date du 16 décembre 2002, - vente entre la société Saint Lazare et Mme [TX] en date du 26 juillet 2001, - vente entre la société Saint Lazare et les consorts [JZ] en date du 4 février 2002, - vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [UR] en date du 19 septembre 2001, - vente entre la société Saint Lazare et M. et Mme [XJ] en date du 21 décembre 2001 - vente entre Mme [MS] et M. et Mme [S] en date du 7 octobre 2002, - ventes entre la Société Saint Lazare d'une part et M. [LY] et Mme [N] d'autre part en date des 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004, - ventes entre M. [JF] et Mme [Y] d'une part et M. [B] d'autre part le 19 mars 2007, - vente entre M. [EF] et la SCI PN la [O] le 24 juin 2013, ' Ordonner la restitution du bâtiment [Adresse 15] ou subsidiairement condamner les défendeurs à leur verser une somme de 10.081.495,98 € à titre de restitution en valeur de l'immeuble, ' Assortir toutes condamnations d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997, ' Ordonner l'exécution provisoire, - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [RE] à verser les indemnités suivantes au titre de l'article 700 du cpc : ' à [I] [M] [Z], 2.000 €, ' à [K] [S] et [YD] [EZ], 2.000 €, ' à [L] [N] et [I], [HS] et [LI] [LY], 2.000 €, ' à [X] [TX], 2.000 €, ' à [R] et [A] [UR], 2.000 €, ' à [BK] [J], 2.000 €, ' à [ZR] [YX], 2.000 €, ' à la société La [O] 56, 2.000 €, ' à [DL] et [TH] [XJ], 2.000 €, ' à [H] [XN] et [SN] [EV], 2.000 €, ' à [C], [F], [PK] et [A] [JZ], 5.000 €, ' à [DL] [B], 5.000 €, ' à [AL] [JZ], 5.000 €, ' à la société PN La [O], 5.000 €, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les demandes indemnitaires de Mme [NL], des époux [S], M. [J], Mmes [LY], M. [XN] et Mme [EV], Mme [TX], la SCI La [O] 56, M. et Mme [UR], M. et Mme [XJ], Mme [YX] et Mme [N], - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [RE] aux dépens, Statuant à nouveau, À titre principal : - Constater que le tribunal judiciaire de Paris a soulevé d'office un moyen de droit tiré de la prescription, permis aux défendeurs de formuler une demande nouvelle par la voie d'une note en délibéré, statué extra petita et statué sur une demande non formulée dans les conclusions, en contradiction avec les articles 4, 5, 12 et 768 du code de procédure civile et 2247 du code civil, - Juger que les intimés ne bénéficient pas de la prescription acquisitive abrégée en raison de l'absence de juste titre et de leur mauvaise foi, - Condamner les parties intimées à restituer en nature l'immeuble sis [Adresse 15] à la société [RE], À titre subsidiaire - Ordonner la restitution en valeur de l'immeuble sis [Adresse 15] à la société [RE] par les parties intimées, - Condamner les parties intimées à verser à la société [RE] le prix de vente, réévalué selon l'inflation, que cette dernière aurait dû percevoir, en qualité de propriétaire des biens, tel que : o Condamner M. [XN] et Mme [EV] à verser la somme de 1.325.444 € à la société [RE], o Condamner Mme [TX] à verser la somme de 664.116 € à la société [RE], o Condamner M. [UR] et Mme [G] à verser la somme de 493.589 € à la société [RE], o Condamner M. [B] à verser la somme de 411.159 € à la société [RE], o Condamner M. [LY] et Mme [N] à verser la somme de 557.003 € à la société [RE], o Condamner M. [S] et Mme [EZ] à verser la somme de 727.267 € à la société [RE], o Condamner la SCI La [O] 56 à verser la somme de 92.752 € à la société [RE], o Condamner M. [XJ] et Mme [CU] à verser la somme de 1.166.062 € à la société [RE], o Condamner Mme [YX] à verser la somme de 73.780 € à la société [RE], o Condamner les consorts [JZ] à verser la somme de 305.662 € à la société [RE], o Condamner Mme [NL] à verser la somme de 433.656 € à la société [RE], o Condamner les ayants droits de M. [J] décédé le 28 juillet 2023 à [Localité 40] (Suisse) à verser la somme de 108.276 € à la société [RE], o Condamner la SCI PN La [O] à verser la somme de 370.094 € à la société [RE], o Condamner Mme [GY] et M. [WA] à verser la somme de 192.808 € à la société [RE], o Condamner la SARL Ceddo à verser la somme de 413.229 € à la société [RE], Si par extraordinaire la demande n'était pas accueillie, - Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] le prix de l'immeuble sis [Adresse 15], tel qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997, soit la somme de 10.404.415 € (en tenant compte de l'inflation), À titre plus subsidiaire, - Déclarer recevable la demande de la société [RE] tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997, - Prononcer la nullité du procès-verbal du 17 septembre 1997 en ce qu'il vaudrait transfert de propriété, - Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] la somme de 10.404.415 €, à titre de dommages-intérêts, correspondant à la valeur de l'immeuble sis [Adresse 15] dont elle a été dépossédée par le procès-verbal de 1997, En toutes hypothèses, - Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice moral, - Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] la somme de 10.404.415 € en réparation de son préjudice économique, - Assortir l'ensemble des condamnations appelées à être prononcées d'une astreinte de 10.000 € par jour de retard pour chacun des défendeurs condamnés jusqu'à complète restitution par ces derniers de l'immeuble, en nature ou en valeur, dont ils se sont accaparés illégalement ainsi que de tous les fruits de la possession perçus, - Condamner solidairement les parties intimées à restituer à la société [RE] la somme de 16.903.752 € correspondant à l'ensemble des fruits et de la valeur de la jouissance que la chose a procurée indûment, - Condamner solidairement les parties intimées à verser à la société [RE] les intérêts courant sur les sommes dues de manière rétroactive et courant à compter de la dépossession de ses biens, soit depuis le 17 septembre 1997, - Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement les intimés à verser à la société [RE] la somme de 90.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, En conséquence, - Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions , Sur l'appel incident, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [I] [M] [Z] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser les indemnités de 77.052,80 € pour son préjudice financier, 30.000 € pour son préjudice moral, et ordonner l'exécution provisoire, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [GI] [S] et M. [K] [DP] [S] de leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à leur verser les indemnités de 217.350 € pour leur préjudice de perte de valeur de leur bien, 50.000 € à titre provision sur leur préjudice fiscal, 50.000 € pour leur préjudice moral, et ordonner l'exécution provisoire , - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [BK] [J], Mme [L] [LY], Mme [I] [LY], Mme [HS] [LY], Mme [LI] [LY], M. [H] [XN], Mme [SN] [XN], Mme [X] [TX], la société LA [O] 56, M. [R] [UR], Mme [A] [UR], M. [DL] [XJ], Mme [TH] [XJ], Mme [ZR] [YX] de leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à leur verser les indemnités de 20.000 € pour leur préjudice moral, ordonner la publication au service de publicité foncière du jugement aux frais de la société [RE], ordonner l'exécution provisoire , - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [C] [JZ], M. [F] [JZ], Mme [PK] [JZ], Mme [A] [JZ] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société [RE] à leur verser une indemnité de 50.000 € pour procédure abusive, la publication du jugement, et l'exécution provisoire , - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [DL] [B] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 50.000 € pour son préjudice moral, ordonner la publication du jugement, ordonner l'exécution provisoire, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société PN La [O] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 30.000 € pour son préjudice moral, ordonner la publication du jugement aux frais de la société [RE], et ordonner l'exécution provisoire, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [AL] [JZ] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser une indemnité de 25.000 € pour son préjudice moral, ordonner la publication du jugement aux frais de la société [RE], ordonner l'exécution provisoire. En conséquence, - Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 23 novembre 2023 par lesquelles Mme [JV] [P] veuve [J], M. [W] [J], M. [IL] [J], M. [FT] [J], es qualité d'ayants droit de [BK] [J], intimés, invitent la cour à : Vu les articles 724 du code civil et 373 et 444, 652 et 369 à 376 du code de procédure civile, - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [JV] [BJ] [P] veuve de M. [BK] [J] et leurs fils M. [W] [FO] [P] [J], M. [IL] [CW] [KO] [J] et M. [FT] [D] [J] à la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/09520, en qualité d'ayants droit de M.[BK] [J] intimés et appelant à titre reconventionnel, - Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2023 pour recevoir lesdites interventions volontaires, - Juger les concluants Mme [JV] [BJ] [P] veuve de M. [BK] [J] et leurs fils M. [W] [FO] [P] [J], M. [IL] [CW] [KO] [J] et M. [FT] [D] [J] recevables à se constituer et reprendre l'action et l'instance en qualité de seuls héritiers et membres de l'indivision successorale de M.[BK] [J], - qu'il leur soit donné acte de leur demande au maintien du bénéfice des conclusions antérieures de M. [J] notifiées par RPVA le 7 juin 2023 telles que reprises dans les présentes, À titre principal : Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1355 et 1304 (ancien) du code civil, Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE], Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE], Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable, Statuant à nouveau : Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de M. [BK] [J], En conséquence, Juger que l'action en revendication est irrecevable. Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publication imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955, En conséquence, Juger que sa demande est irrecevable, Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée, En conséquence, Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes, À titre subsidiaire : Vu les articles 2272 et 1382 et suivants (anciens) du code civil, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit : - Prononcée la nullité de la vente entre la société Saint-Lazare et M. [BK] [J] en date du 19 février 2003, - Ordonnée la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble, - Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997 - Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes. En toute hypothèse : Faisant droit à l'appel incident Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil : Juger Mme [JV] [BJ] [P] veuve de M. [BK] [J] et leurs fils M. [W] [FO] [P] [J], M. [IL] [CW] [KO] [J] et M. [FT] [D] [J] (l'indivision successorale) recevables et bien fondés en leur intervention volontaire et appel incident, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [BK] [J] de ses demandes tendant à condamner la société [RE] à lui verser 20.000 € pour son préjudice moral et ordonner l'exécution provisoire, Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière, Statuant à nouveau : Condamner la société [RE] à verser à l'indivision successorale de M. [BK] [J] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral, Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7], Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que l'intimé aura été contraint d'engager à ce titre, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile : Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'infirmer sur son montant et dire il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €, Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc, dont distraction ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 14 novembre 2022 par lesquelles Mme [HS] [LY], Mme [LI] [LY], Mme [L] [N] époux [LY] et Mme [I] [LY], intimées, invitent la cour à : À titre principal : Vu les articles 122 du cpc, 1355 et 1304 (ancien) du code civil, Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE], Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE], Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable, Statuant à nouveau : Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Mmes [LY], En conséquence, Juger que l'action en revendication est irrecevable, Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publication imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955, En conséquence, Juger que sa demande est irrecevable, Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée, En conséquence, Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes, À titre subsidiaire : Vu les articles 2272 et les articles 1382 et suivants (anciens) du code civil : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit : ' Prononcée la nullité des ventes entre M. [LY] et Mme [N] épouse [LY] en date des 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004, ' Ordonnée la restitution du bâtiment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble, ' Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997, ' Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes, En toute hypothèse : Faisant droit à l'appel incident, Vu les articles 32-1 et 559 du cpc et l'article 1240 du code civil : Juger Mmes [LY] recevables et bien fondées en leur appel incident, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mmes [LY] de leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à leur verser 20.000 € pour son préjudice moral et ordonner l'exécution provisoire, Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière, Statuant à nouveau : Condamner la société [RE] à verser à Mmes [HS] [LY], [LI] [LY], [I] [LY] et [L] [N] épouse [LY] la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice moral, Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7], Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que les intimées auront été contraintes d'engager à ce titre, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile : Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur son montant et dire qu'il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €, Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc dont distraction au profit de Me Virginie Claoue-Heylliard; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 7 juin 2023 par lesquelles M. [K] [DP] [S] et Mme [GI] [EZ] divorcée [S], intimés, invitent la cour à : A titre principal : Vu les articles 122 du cpc, 1355 et 1304 (ancien) du code civil, Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le défaut d'intérêt à agir de la société [RE], Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de se prononcer sur le défaut de preuve de publication foncière par la société [RE], Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en revendication de la société [RE] fondée sur la prétendue nullité de l'acte du 17 septembre 1997 était recevable, Statuant à nouveau : Juger que la société [RE] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [EZ] ex [S] et M. [S], En conséquence, Juger que l'action en revendication est irrecevable, Juger que la société [RE] n'apporte pas la preuve de publication imposée par les 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955, En conséquence, Juger que sa demande est irrecevable, Juger que les droits de propriété du vendeur de l'immeuble et notamment le droit de disposer ne peut plus être contesté au titre de l'autorité de la chose jugée, En conséquence, Juger la société [RE] irrecevable en ses demandes, À titre subsidiaire : Vu les articles 2272 et 1382 et suivants (anciens) du code civil : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [RE] de sa demande tendant à ce que soit : - Prononcée la nullité de la vente entre Mme [MS] et Mme [EZ] ex [S] et M. [S] en date du 7 octobre 2002, - Ordonnée la restitution du bâti ment sis [Adresse 15] ou subsidiairement condamner in solidum à lui verser une somme de 10.091.495,98 € à titre de restitution de valeur de l'immeuble, - Assortie toute condamnation d'une astreinte et des intérêts à compter du 17 septembre 1997, - Condamnés in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Débouter la société [RE] de l'ensemble de ses demandes, En toute hypothèse : Faisant droit à l'appel incident, Vu les articles 32-1 et 559 du cpc et l'arti cle 1240 du code civil : Juger Mme [EZ] ex [S] et M. [S] recevables et bien fondés en leur appel incident, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [EZ] ex [S] et M. [S] de leurs demandes tendant à condamner la société [RE] à leur verser les indemnités suivantes: - La somme de 217.350 € au titre de la décote sur la valeur de leur bien immobilier, - La somme provisionnelle de 50. 000 € au titre de l'imposition sur la plus-value, - La somme de 50.000 € au titre du préjudice moral, Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré ne pas avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière, Statuant à nouveau : Condamner la société [RE] à verser à Mme [EZ] ex [S] et M. [S] la somme de 217.350 € au titre de leur préjudice de perte de la valeur de leur bien, Condamner la société [RE] à verser à Mme [EZ] ex [S] et M. [S] la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice fiscal, Condamner la société [RE] à verser à Mme [EZ] ex [S] et M. [S] la somme de 57.960 € au titre de leur préjudice financier, Condamner la société [RE] à verser à Mme [EZ] ex [S] et M. [S] la somme de 80.000 € au titre de leur préjudice moral, Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservati on des hypothèques de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7], Condamner la société [RE] à rembourser ces frais de publication que les intimés auront été contraints d'engager à ce titre, Vu les articles 699 et 700 du cpc : Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur son montant et dire il est dû au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 15.000 €, Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre des frais de la procédure d'appel, La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et les frais de publication à la conservation des hypothèques, qui seront recouvrés suivant les formes prescrites à l'article 699 du cpc, dont distraction ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 22 novembre 2023 par lesquelles M. [H] [XN] et Mme [WU] [EV] épouse [XN], intimés, invitent la cour à : Confirmer le jugement dont appel en tant qu'il a débouté la société [RE] de toutes ses demandes, Condamner la société [RE] au paiement d'une indemnité de 30.000 € pour appel abusif, Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 42] 3ème bureau sur l'immeuble [Adresse 15] cadastré section AC n°[Cadastre 7] et condamner [RE] à rembourser les frais de publication aux intimés, Faisant droit à l'appel incident des consorts [XN] : Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande pour procédure abusive, y faisant droit condamner la Société [RE] au paiement de la somme de 20.000 €, Infirmer le jugement en ce qu'il n'a alloué aux consorts [XN] que 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur accorder à ce titre la somme de 15.000 € réclamée en première instance, Condamner la société [RE] au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au titre de la procédure d'appel, La condamner en tous les dépens de première instance comme d'appel dont distraction au profit de la Selarl Guizard ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique en date du 19 juin 2023 par lesquelles Mme [I] [M] [Z], intimée, invite la cour à : A titre principal : Vu les articles 122 du cpc, 1355 et 1304 (ancien) du code civil, Vu les dispositions des articles 28-4° et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la public
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil que le litige jugé pararticle 2272 du code civilarticle 12 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f3b787c4000862f5cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel