Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f2b787c4000862f5bb
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 95 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 AVRIL 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00158
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL STAR TERRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guy-natal YITCKO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0870
INTIMEE
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDE ET DE COORDINATION DES GRANDS
EVENEMENTS (BECGE)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 537 750 465
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2022 qui a :
- débouté M. [Z] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Star terre (ci-après 'le liquidateur') de sa demande de résolution du contrat de création de site internet e-commerce et de prestations convenu le 20 septembre 2016 avec la société Bureau d'étude et de coordination des grands événements ('BECGE'), et de sa demande subsidiaire de résiliation du même contrat,
- débouté le liquidateur de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le liquidateur aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 23 mars 2022 par M. [Z] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Star terre ;
DEMANDES EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2022 pour M. [Z] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Star terre afin d'entendre, en application des articles es 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil :
- dire l'appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Star terre de sa demande de résolution du contrat conclu le 20 septembre 2016, de sa demande subsidiaire en résiliation du contrat, débouté la société Star terre de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution, rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Star terre aux dépens,
- prononcer la résolution du contrat de création de site internet e-commerce conclu le 20 septembre 2016 aux torts exclusifs de la société BECGE,
- condamner la société BECGE à payer les sommes de :
27.240 euros au titre de la restitution des sommes payées à son profit par débit du compte courant de la société Star terre au titre du contrat du 20 septembre 2016 à effet du 3 octobre 2016,
15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l'inexécution des obligations contractuelles sur le fondement de l'article 1217 nouveau du code civil,
10.000 euros à titre d'indemnité en raison des dommages causés par le comportement abusif de la société BECGE,
7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BECGE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2022 pour la société Bureau d'étude et de coordination des grands évènements afin d'entendre, en application des articles 1217 et 1224 à 1229 du code civil :
- dire recevable et bien fondée les écritures de la société BECGE,
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a débouté la société Star terre de sa demande de résolution du contrat de création de site internet e-commerce Star terre et de prestations, conclu en date du 20 septembre 2016, et de sa demande subsidiaire de résiliation du même contrat,
- débouter le liquidateur de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- constater l'absence de mise en demeure préalable précisant une intention de résoudre le contrat,
- dire en conséquence que la demande de résolution du contrat liant la société BECGE à la la société Star terre est irrecevable,
- débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le liquidateur au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la société Star terre, qui poursuit une activité d'importation, d'exportation et de négoce de produits agro-alimentaires à destination de la France et de l'étranger, a confié à la société BECGE l'évaluation des défaillances de son site internet dédié à la vente de produits fruitiers à destination des professionnels, avant de convenir avec cette prestataire, le 20 septembre 2016, un devis pour les prestations, d'une part, de développement du site marchand comprenant les créations de 5 pages CMS (hors catégories), d'un module d'édition rapide, d'un module de création/gestion de devis/commande, de 'thème responsive' pour des supports de téléphonie mobile, une solution de paiement en ligne, l'adaptation de modèle de commandes ('templates de commande', un module d'édition rapide du site avec neuf lignes professionnelles avec l'opérateur de télécommunications Orange pour l'international et l'importation de fichiers pour une base de 800 produits et enfin, une formation à distance de 10 heures.
Ce devis comprenait d'autre part, des prestations de référencement du site comprenant un audit du site pour l'optimisation du site en vue de son référencement ('SEO'), la création de mots-clés, l'amélioration du trafic, l'augmentation du taux de transformation, l'augmentation de l'influence dans le secteur d'activité, un rapport détaillé mensuel, ceci pour une période minimum de 6 mois au prix de 950 euros HT par mois.
Après que la société Star terre a acquitté les factures émises par la société BECGE pour le total de 27.240 euros TTC (6.120 euros+ 6.120 euros + 8.260 euros et six virements mensuels de 1.140 euros), les développements du site ont fait l'objet de nombreux échanges de courriels entre les parties à compter de septembre 2016 jusqu'à la dénonciation de la société Star terre le 4 avril 2019 à la société BECGE des inexécutions fautives des prestations et sa mise en demeure de rembourser les montants acquittés au titre du contrat.
Après que le 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure collective à l'encontre de la société Star terre, fixé l'état de cessation des paiements au 30 janvier 2019 et désigné M. [T] en qualité de liquidateur, ce dernier a fait assigner le 27 janvier 2021 la société BECGE devant le tribunal de commerce de Paris en résolution judiciaire du contrat et en restitution des sommes acquittées.
1. Sur le bien fondé de la résolution judiciaire du contrat
Pour conclure à la confirmation du jugement qui a débouté la société Star terre de sa demande de résolution du contrat, la société BECGE dénie en premier lieu tout manquement au respect de délai de livraison, alors d'une part, qu'elle n'avait pris aucun engagement contractuel de livrer dans un délai ferme, d'autre part, que les délais de réalisation sont imputables à l'indisponibilité de la société Star terre.
La société BECGE soutient en deuxième lieu avoir régulièrement exécuté les prestations et à cette fin, met aux débats 14 courriels échangés entre le 4 septembre 2017 et le 24 septembre 2018 aux termes desquels elle interroge la société Star terre sur les prestations à réaliser ou rend compte des développements ou des corrections réclamées ou enfin, la société Star terre exprime sa satisfaction sur les développements.
Enfin, la société BECGE affirme que le site était en état de fonctionnement avant que la société Star terre ne lui oppose son refus de communiquer ses coordonnées bancaires pour l'intégration de la solution de paiement des marchandises sur la plateforme Paypal malgré les demandes qu'elle lui a adressées à cette fin les 7 janvier et 1er mars 2019.
Cependant, la cour relève en premier lieu qu'il est constant que la société Star terre ne dispose d'aucune compétence ou de ressources en matière informatique et de développement de sites Web.
En deuxième lieu, si effectivement aucun délai n'était convenu entre les parties, le devis indiquait en dernière page que 'techniquement parlant, il faut compter entre 3 et 4 mois pour que le site soit opérationnel'.
En troisième lieu, si la société BECGE était tenue à une obligation de moyens, alors qu'il ne résulte pas des termes du devis qu'elle s'engageait à la création un site 'clés en main', comme le prétend le liquidateur, force est de constater que, connaissance prise par la cour des 59 courriels qu'elle a échangés avec la société BECGE entre le 14 septembre 2016 et le 1er mars 2019, la société Star terre a non seulement continûment collaboré avec la prestataire pour l'aboutissement des développements du site sans que des réponses soient à chaque fois apportées ou constatées, mais qu'en outre, la société Star terre a déploré entre 2018 et 2019 y compris en mars 2019, l'absence de textes, d'image ou d'animation sur le site ou encore le report de prix erronés, l'absence d'indication des taxes ou enfin des défaillantes des fonctionnalités comme celles de l'enregistrement des commandes dans le panier.
Alors enfin que la société BECGE ne produit aucun éléments propre à établir la réalité de ses prestations dont l'étendue ne peut être déduite d'après les seuls courriels mis aux débats, qu'à défaut d'achever l'alimentation des données et les fonctionnalités du site, avant d'adopter la solution de paiement électronique, la mise en ligne ainsi que le référencement du site étaient rendus impossibles, et qu'en outre, la société BECGE a manqué à son obligation professionnelle de provoquer la réception des développements du site qu'elle prétendait avoir réalisés, il se déduit la preuve que la société BECGE a gravement manqué à son obligation de délivrance de l'essentiel des prestations dans un délai raisonnable de sorte que le jugement sera infirmé et la cour prononcera la résolution du contrat aux torts de la société BECGE.
2. Sur les conséquences de la résiliation du contrat
Ensuite des motifs de la résolution judiciaire du contrat tels qu'ils sont retenus au point 1 ci-dessus, le liquidateur est bien fondé en appplication de l'article 1229 du code civil, à prétendre à la restitution de l'intégralité de la somme de 27.240 euros que la société Star terre justifie avoir versée.
En revanche, la société Star terre ne met aux débats aucune pièce de nature a justifier la réalité d'un préjudice distinct qui serait résulté des inexécutions de la société BECGE, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef.
De même, tels qu'ils sont caractérisés ci-dessus, il ne se déduit pas des torts de la société BECGE la preuve d'un abus de droit dans la conduite de la procédure, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef de dommages et intérêts soutenue par la société Star terre.
3. Sur les dépens les frais irrépétibles
La société BECGE succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a rejeté la demande de la société Star terre en dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive au paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution du contrat du septembre 2016 aux torts la société Bureau d'étude et de coordination des grands événements ;
CONDAMNE la société Bureau d'étude et de coordination des grands événements à payer M. [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Star terre, à restituer la somme de 27.240 euros ;
CONDAMNE la société Bureau d'étude et de coordination des grands événements aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Bureau d'étude et de coordination des grands événements à payer M. [Z] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Star terre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1229 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f2b787c4000862f5bb
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